Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 28 JANVIER 2025
N° 2025/45
Rôle N° RG 24/08222 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJR7
[B] [K]
C/
[N] [S] divorcée [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Henri-charles LAMBERT
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Juin 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 22/15738.
DEMANDEUR AU DEFERE
Madame [B] [K]
Née le 23 Janvier 1971 à [Localité 4]
Demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Christian-michel COLOMBO, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR AU DEFERE
Madame [N] [S] divorcée [M]
Née le 19 Mars 1970 à [Localité 5]
Demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Cécile ZAKINE, avocate au barreau de GRASSE, avocat plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, rapporteur
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
A la suite d'un différend existant entre elles, Mme [S] épouse [M] a fait citer devant le tribunal de grande instance de Nice Mme [B] [K] aux fins d'obtenir la résolution du contrat d'exercice en commun de la profession d'infirmières libérales conclu le 9 janvier 2014.
Par jugement rendu le 18 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Nice, a :
- débouté Mme [N] [S] épouse [M] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté Mme [B] [K] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné Mme [N] [S] épouse [M] aux entiers dépens de l'instance,
- autorisé maître Lambert à recouvrer directement les dépens dont il a fait l'avance sans avoir
reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné Mme [N] [S] épouse [M] à payer à Mme [K] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [N] [S] épouse [M] à payer à la CPAM des [Localité 3] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 25 novembre 2022, Mme [N] [S] épouse [M] a interjeté appel de la décision.
Par conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 9 mai 2023, puis par dernières conclusions du 9 avril 2024, Mme [B] [K], a demandé au conseiller de la mise en état de:
- juger que Mme [S] n'est plus recevable à répondre à l'appel incident du 9 mai 2023,
- écarter les cinq demandes de 'constatation' du dispositif des conclusions d'appel de Mme [S] du 25 janvier 2023,
- déclarer irrecevable la demande de complément des causes du jugement du 13 juillet 2017,
- juger que la cour n'est pas saisie par l'effet dévolutif de l'appel en l'absence de critique expresse du jugement en ses chefs dont l'infirmation est sollicitée,
- condamner Mme [S] aux frais irrépétibles de l'incident à concurrence de 2 500 euros et
aux dépens.
Le conseiller de la mise en état a sollicité par soit-transmis du 21 mai 2024, les observations des parties afin de pouvoir soumettre la question de la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur certaines demandes au contradictoire des parties.
Par ordonnance contradictoire du 12 juin 2024 et dont il a indiqué qu'elle n'était pas susceptible de recours, le conseiller de la mise en état a':
-Déclaré recevables les conclusions d'incident transmises le 3 avril 2024 aux intérêts de Mme [S], appelante,
-Dit qu'il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de statuer sur l'absence d'effet dévolutif des conclusions d'appel, ni sur la pertinence des demandes de 'constatation', ni sur les demandes relatives à une décision non contestée,
-Condamné Mme [B] [K] à payer à Mme [N] [S] épouse [M] la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamné Mme [B] [K] au paiement des dépens de l'incident.
Par requête du 26 juin 2024 Mme [B] [K] a formé un déféré cette décision à la cour.
L'affaire a été fixé à l'audience du 19 novembre 2024 suivant le procédure à bref délai conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS
Aux termes de sa requête, elle demande au conseiller de la mise en état de':
-infirmer l'ordonnance déférée,
-et à ce titre, juger que Mme [S] n'est plus recevable à former appel incident du 9 mai 2023,
-écarter les 5 demandes de constatations du dispositif des conclusions du 25 janvier 2023,
-déclarer irrecevable la demande de complément des causes du jugement du 13 juillet 2017,
-condamner Mme [S] aux frais irrépétibles de l'incident à concurrence de 3 500 euros et aux dépens.
Elle fait valoir que le conseiller de la mise en état doit statuer sur ce qui lui est demandé et lorsqu'il se déclare incompétent doit désigner la juridiction qu'il estime compétente pour statuer.
Elle soutient également que s'agissant des conclusions dont il est demandé l'irrecevabilité il ne s'agit pas de conclusions en réponse à l'incident mais de conclusions en réponse à son appel incident faute de les avoir notifiées dans les 3 mois de l'appel incident.
Elle estime que le conseiller de la mise en état a omis de statuer sur cette prétention dont il était saisi.
Elle conteste l'incompétence du conseiller de la mise en état pour dire irrecevables les prétentions figurant au dispositif des conclusions d'appel du 25 janvier 2023 et pour les demandes relatives à un jugement qui n'est pas déféré à la cour, ces demandes n'ayant rien à voir avec l'effet dévolutif.
Par conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 19 août 2024, Mme [S] épouse [M] demande au conseiller de la mise en état de':
-déclarer irrecevable le déféré formé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 juin 2024 ;
A titre subsidiaire,
-confirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état du 12 juin 2024,
-déclarer irrecevable la demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande de complément des causes de jugement du 13 juillet 2017 en violation de l'article 57 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
-débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
-condamner Mme [K] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient que les demandes de Mme [K] ne remplissent pas les conditions nécessaires aux fins de déféré, aucune de ses demandes ne tend à mettre fin à l'instance, ou ayant trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps, ou encore la caducité de l'appel.
Il ne s'agit pas d'une exception de procédure ou d'une fin de non recevoir.
A titre subsidiaire, elle indique que Mme [K] ne se prévaut pas de conclusions d'intimé sur appel incident qui auraient été notifiées en dehors des délais prescrits par l'article 910 mais d' une « faculté ». Le Conseiller de la mise en état ne pouvait dès lors se prononcer sur une hypothétique faculté de notifier des conclusions dans le délai de 3 mois.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur la recevabilité du déféré
Selon l'article 916, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour d'appel dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.
Il en découle que la cour d'appel, saisie sur déféré, ne peut statuer que dans le champ de compétence d'attribution du conseiller de la mise en état et ne peut connaître de prétentions ou d'incidents qui ne lui ont pas été soumis.
En l'espèce, le conseiller de la mise en état a, dans ses dispositions contestées, d'une part, dit que les délais des articles 908 et 909 du code de procédure civile ne s'appliquaient pas aux conclusions en réponse à un incident de l'intimé de sorte que les conclusions d'incident de l'appelante étaient recevables.
D'autre part, sur la critique de l'effet dévolutif des conclusions de Mme [M], il a dit qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur l'effet dévolutif des conclusions d'appelante ni sur les demandes de constatations, ni enfin de statuer sur les demandes se rapportant à une autre décision non contestée et pouvant remettre en cause des dispositions de cette décision.
Mme [M] soutient que le déféré n'est pas ouvert à Mme [K], les questions soumises à la cour n'entrant pas dans le champ de l'article 916.
Cependant, Mme [K] reproche au conseiller de la mise en état en premier lieu de ne pas avoir statué sur sa demande de recevabilité des conclusions d'appelante en réponse non pas à l'incident de l'intimé mais à ses conclusions d'appel incident, faute d'avoir été notifiées dans les délais de 3 mois de l'appel incident.
S'agissant d'une demande tendant à voir déclarer irrecevable des conclusions et des actes de procédures en application de l' article 909, elle entre dans le champ de compétence du conseiller de la mise en état. Le recours exercé par Mme [K] est donc recevable à ce titre.
Pour les autres dispositions, s'agissant de demandes de voir écarter des conclusions de l'appelante des demandes fussent-elles de «'constatations'» ou se rapportant aux carences d'une décision antérieure qui n'a fait l'objet d'aucun recours, le conseiller de la mise en état a estimé qu'il n'était pas compétent pour en connaître, ces dernières touchant à l'effet dévolutif de l'appel relevant de la seule compétence de la cour.
Mme [K] conteste cette analyse mais également reproche au conseiller de la mise de ne pas avoir après avoir décliné sa compétence, désigné la juridiction compétente.
En ne se déclarant pas compétente pour connaître de ces demandes, le conseiller de la mise en état à ouvert la voie du déféré à la cour sur la question de sa compétence.
Il s'en déduit que contrairement à ce qu'indique l'ordonnance critiquée, la décision était susceptible d'un recours sur déféré et celui -ci formé dans le délai de 15 jours à compter de la date de l'ordonnance est recevable.
2-Sur l'irrecevabilité des conclusions en réponse de l'appelante à appel incident
Il sera observé qu'au jour où le conseiller de la mise en état a statué aucunes conclusions en réponse à l'appel incident n'ont été déposées. Par ailleurs, il n'appartient pas au conseiller de la mise en état d'envisager le futur et de déclarer irrecevables des conclusions de l'appelante qui n'existent pas.
Ainsi, si le conseiller de la mise en état est effectivement compétent pour trancher la question de l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909 du code de procédure civile, a fait une confusion ou à mal interprété la prétention qui lui était soumise, il n'en demeure pas moins que la demande telle que formulée par Mme [K] d'irrecevabilité ne peut prospérer et doit être déclarée sans objet en l'absence de toutes écritures postérieures aux conclusions de cette dernière formant appel incident.
3-Sur les demandes d'irrecevabilité des demandes de constatations figurant au dispositif des conclusions de l'appelante et de la demande de complément des causes du jugement du 13 juillet 2017
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement. Ainsi les conclusions, par l'énoncé dans leur dispositif, de la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, déterminent, quant à elles, la finalité de l'appel, qui tend à l'annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d'appel.
Il en découle que tout ce qui touche à la dévolution relève de la seule compétence de la cour, et que les demandes d'irrecevabilité des prétentions portées au dispositif des conclusions de l'appelante sont irrecevables devant le conseiller de la mise en état.
4-Sur les demandes accessoires
Mme [K] succombant principalement à l'indicent, supportera la charge des dépens de l'incident.
Aucun motif d'équité ne justifie qu'il soit fait droit à une demande complémentaire de Mme [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare le déféré formé par Mme [K] devant la cour recevable';
Confirme l'ordonnance déféré en ses dispositions soumises à la cour sauf à déclarer les demandes d'irrecevabilité des constatations et des prétentions dites complémentaires à une décision non critiquée portées au dispositif des conclusions de l'appelante, irrecevables devant le conseiller de la mise en état', plutôt que de «'dire qu'il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de statuer sur l'absence d'effet dévolutif des conclusions d'appel, ni sur la pertinence des demandes de 'constatation', ni sur les demandes relatives à une décision non contestée'» ;
Y ajoutant,
Déclare sans objet la demande telle que formulée par Mme [K] d'irrecevabilité des écritures de Mme [M] en réponse à l'appel incident, en l'absence de toutes écritures postérieures aux conclusions de cette dernière formant appel incident';
Condamne Mme [K] à supporter la charge des dépens du déféré';
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment