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Cour de cassation, 10 mai 1990. 89-11.922

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.922

Date de décision :

10 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) La société civile immobilière de la Hazaie, dont le siège social est Lotissement de la Hazaie à Tregueux (Côtes d'Armor), 2°) la société anonyme Richou dont le siège social et route de Rennes à Langueux (Côtes d'Armor), en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1988 par la cour d'appel de Rennes (4ème chambre), au profit de : 1°) La Compagnie d'Assurance Le Monde, dont le siège social est ... (9ème), 2°) la société anonyme Le Pape dont le siège social est ..., 3°) M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société anonyme Le Pape, 4°) la société à responsabilité limitée Serbi dont le siège social est ... à Saint Brieuc (Côtes d'Armor), 5°) M. Alain Z..., demeurant ... à Saint Brieuc (Côtes d'Armor), 6°) la SEE Budet, dont le siège social est ... à Saint Brieuc (Côtes d'Armor), défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société de La Hazaie et de la société Richou, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie d'assurances Le Monde, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., de Me Odent, avocat de la SEE Budet, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d d Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 novembre 1988), que, pour la construction d'un magasin d'exposition, la société civile immobilière de la Hazaie et la société Richou, ont, en 1975, confié le lot charpente métallique à la société Le Pape, assurée auprès de la compagnie Le Monde, le lot gros-oeuvre à la société Serbi, qui a sous-traité les travaux à l'entreprise Budet, laquelle a fait appel à M. Z..., ingénieur, pour établir les plans des fondations et de ferraillage du bâtiment ; que, des désordres étant apparus après réception, la société civile immobilière de la Hazaie et la société Richou ont assigné en réparation les sociétés Le Pape et Serbi, cette dernière appelant en cause l'entreprise Budet et M. Z... ; Attendu que la société civile immobilière de la Hazaie et la société Richou font grief à l'arrêt d'avoir fixé leur préjudice à une somme correspondant aux seuls dommages résultant du bris des volumes vitrés, refusant toute réparation pour la charpente métallique, alors, selon le moyen, "1°) que l'expert constatait que si l'immeuble s'est stabilisé, il existe néanmoins, en raison des non-conformités relevées, un risque d'effondrement du bâtiment soit par l'effet de surcharges atmosphériques, soit en cas de rupture accidentelle d'un élément du complexe, ou encore avec le vieillissement naturel des éléments métalliques qui constituent la charpente ; qu'en se bornant, pour écarter tout risque d'effondrement, à constater que depuis 1980 les désordres n'ont pas réapparu malgré les surcharges atmosphériques, sans s'expliquer sur les autres facteurs de risque relevés par l'expert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil ; 2°) que les dommages qui ne relèvent pas de la garantie légale peuvent faire l'objet d'une réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ; qu'à supposer que l'arrêt attaqué ait pu, motif pris de l'absence d'atteinte à la solidité de l'ouvrage, exclure les désordres, affectant la charpente du domaine de la garantie décennale, en refusant d'ordonner néanmoins leur réparation sur le fondement contractuel de droit commun, après avoir pourtant constaté qu'ils avaient pour origine des non-conformités aux règles de l'art, l'arrêt attaqué a violé l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant que l'immeuble était stabilisé, qu'il ne menaçait pas ruine et qu'il n'existait ni risque d'effondrement ni désordre affectant la charpente ; Sur le second moyen : Attendu que les sociétés La Hazaie et Richou font grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause la société Serbi quant au bris des volumes vitrés, alors, selon le moyen, 1) "que l'expert Y... avait constaté que l'erreur de calcul dans la conception des dés de béton était légère, mais avait néanmoins contribué à la réalisation du dommage ; qu'en s'écartant, par simple affrimation d'un avis contraire, des constatations de l'homme de l'art, sans donner les raisons qui ont déterminé sa conviction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil ; 2°) que le constructeur d'un ouvrage ne peut s'exonérer de sa responsabilité de plein droit qu'en établissant l'existence d'une cause étrangère ; qu'en se fondant, pour exonérer la société Serbi, chargée d'exécuter le gros-oeuvre du bâtiment, de sa responsabilité de plein droit, sur la circonstance que seule la société Le Pape avait manqué aux règles de l'art et que l'ingénieur béton auquel avait fait appel la société Budet, soustraitante de la société Serbi, n'avait commis aucune faute en relation de cause à effet avec le dommage, l'arrêt attaqué a violé l'article 1792 du Code civil ; 3°) que le fait d'un autre constructeur n'est exonératoire qu'à condition d'avoir été manifestement indécelable pour celui dont la garantie est recherchée ; que l'arrêt attaqué, qui se borne à relever que la société Le Pape a commis une faute à l'origine du dommage, sans constater que cette faute était indécelable pour la société Serbi, est dépourvu de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que, pour les désordres effectivement établis, lesquels n'intéressaient pas les travaux incombant à la société Serbi, la société Le Pape avait seule commis les infractions aux règles de l'art relevées par l'expert, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société La Hazaie et la société Richou, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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