Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 19 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/04828 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRWQ
Décision déférée à la Cour :
JUGEMENT DU 19 AOUT 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 22/30524
APPELANTE :
Madame [J] [D]
née le 28 Septembre 1963 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Fatimzahra BIDKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [M] [P]
né le 24 Juin 1961 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE - DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 21 FÉVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
Madame Karine ANCELY, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Marie-José TEYSSIER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; le délibéré prévu pour le 14 avril 2023 ayant été prorogé au 21 avril 2023 puis au 19 mai 2023 ;
- signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Marie-José TEYSSIER, Greffière.
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FAITS ET PROCÉDURE
Mme [J] [D] et M. [M] [P] se sont mariés le 5 septembre 1986.
Par un arrêt du 14 mars 2018, notre cour a prononcé le divorce aux torts partagés des époux.
Par exploit d'huissier en date du'30 mars 2022, M. [M] [P] a fait assigner Mme [J] [D] devant le Président du Tribunal judiciaire de'Montpellier aux fins de'voir statuer sur l'indemnité d'occupation due par cette dernière.
Par jugement rendu le'19 août 2022, le premier juge:
- condamnait Mme [D] à payer à l'indivision une somme provisionnelle de 97'500€ à titre d'indemnité d'occupation du 1er janvier 2016 au 30 mars 2022, assortie des intérêts aux taux légal à compter de la décision
- disait n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamnait Mme [D] aux dépens.
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Mme [J] [D] a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du'21 septembre 2022 aux fins de réformation des chefs de la provision à titre d'indemnité d'occupation privative.
Les dernières écritures de l'appelante ont été déposées le'17 février 2023 et celles de l'intimé le'29 novembre 2022.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le'21 février 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [J] [D], dans le dispositif de ses dernières écritures en date du'17 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour de réformer le jugement déféré des chefs critiqués par sa déclaration d'appel, statuant à nouveau:
- juger que la valeur locative du bien commun est de 700€ par mois pour la période de janvier 2016 à mars 2022
- juger qu'elle est débitrice à l'égard de l'indivision d'une somme provisionnelle de 42'000€ à titre d'indemnité d'occupation du 1er janvier 2016 au 30 mars 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 août 2022
- statuer ce que de droit sur les dépens.
M. [M] [P], dans le dispositif de ses dernières écritures en date du'29 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles'815-9 et 815-11 du code civil, de'confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel:
- condamner Mme [D] au paiement de la somme de 107'900€, pour son occupation depuis le 1er janvier 2016, montant à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir
- la condamner au paiement de la somme de 2'500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de la Société d'avocats interbarreaux Sanguinede Di Frenna et Associés.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties.
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SUR QUOI LA COUR
*'Indemnité d'occupation
' Le premier juge a fixé l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle 1300€ sur la base de l'avis de valeur produit par l'époux et au regard de l'ordonnance du 13 janvier 2016 qui a accordé la jouissance du domicile conjugal à l'épouse à titre onéreux à compter du 1er janvier 2016, Mme [D] représentée n'ayant formé aucune prétention.
' Au soutien de son appel, Mme [J] [D] fait valoir que la valeur locative retenue par le premier juge est basée sur une seule estimation établie en novembre 2020 par un agent immobilier qui ne s'est pas déplacé et n'a pas tenu compte de l'état général de la maison, outre que le premier juge n'a appliqué aucune décote comme il est d'usage. Elle estime la valeur locative entre 1'000€ et 1'100€ tel qu'il résulte d'une estimation en date du 4 octobre 2016. Elle ajoute qu'il convient d'appliquer l'abattement de 30% comme retenu par la jurisprudence, soit au final une valeur locative de 700€ par mois et une indemnité d'occupation de 25'200€ entre 2016 et 2020. Elle ajoute encore que le bien devra se voir appliquer cette même valeur locative entre 2020 et 2022 puisqu'il devient vétuste et non entretenu et produit une estimation réalisée en 2021 par une agence immobilière fixant celle-ci à la somme de 1'190€ par mois, après remise en état, du fait de son mauvais état (fuite dans les sanitaires, etc).
' En réplique, M. [M] [P] indique que Mme [D] ne conteste pas le principe de l'indemnité d'occupation et verse à nouveau l'attestation établie par l'Agence 3G Immo Consultant en date du 6 novembre 2020 fixant la valeur locative du bien à 1'300€ par mois. Il conteste l'application d'un abattement de 30% , faisant valoir l'absence de précarité en l'état de la situation juridique des parties. Il soutient que l'éventuelle dépréciation du bien, résulte de l'occupation de Mme [D] et ne ressort pas des évaluations faites par l'agence les Oliviers en août 2015 et l'agence Clelia en janvier 2013. Il précise qu'il appartient à Mme [D] de maintenir le bien en état au besoin en sollicitant l'indivision lorsque nécessaire. Il ajoute enfin qu'aucun des désordres évoqués par Mme [D] ne justifient que la valeur locative du bien soit revue à la baisse.
' Réponse de la cour
En application de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
En l'espèce, il est constant qu'à compter du 1er janvier 2016 la jouissance par l'épouse du domicile conjugale est onéreuse par suite de la décision du 13 janvier 2016.
Les parties s'opposent sur le montant de l' indemnité que le premier juge a fixé à la somme mensuelle de 1 300€ sur la base d'une évaluation par un agent immobilier en date du 6 novembre 2020.
Mme [D] produit une évaluation réalisée en janvier 2021 par un agent immobilier qui estime la valeur locative à 1190€ après remise en état du bien et recense les désordres: fuite dans les sanitaires, toilettes reliées au forage, dysfonctionnement de la chaudière, piscine hors service et non sécurisée, non conformité de l'électricité) . Nonobstant son bordereau de pièces l'évaluation de 2016 se limitait à 4 photos dont il ne peut être certain qu'elles se rapportent aux bien litigieux outre que n'y figure aucun évaluation.
L'estimation à 1300€ produite par M. [P] date du 6 novembre 2020, elle a été réalisée in abstracto sans visite du bien, elle ne peut donc être probatoire , mais celle du 16 septembre 2015 réalisée par l'agence des Oliviers résulte d'une visite du bien effectuée le 16 septembre 2015, elle propose une valeur locative entre 1000 et 1100€ , soit proche de celle de l'appelante.
Il sera donc retenu une valeur locative de 1150€ par mois à compter de janvier 2016 et jusqu'au présent arrêt.
Mme [D] revendique un abattement de 30'% motifs pris de la précarité de l'occupation et des désordres affectant le bien , auquel M. [P] est opposé.
L'indemnité d'occupation a pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par la perte des fruits et revenus subie par l'indivision pendant la durée de la jouissance privative. Elle n'est pas fondée sur la seule valeur locative et peut dépendre d'autres éléments comme le mauvais état du bien ou, encore, le caractère précaire de l'occupation.
En l'espèce en période de liquidation du régime matrimonial , sauf à démontrer la possibilité pour l'un des deux époux de dédommager son conjoint, l'occupation est précaire pour être limitée au temps nécessaire à la vente du bien.
En l'espèce les parties ne s'expliquent pas sur l'éventuelle mise en vente du bien, en conséquence Mme [D] ne démontre pas la précarité qu'elle revendique.
S'agissant de l'état du bien, l'évaluation de 2021 produite par Mme [D] constate des désordres, qui néanmoins ne sont pas clairement documentés, outre que la cour ignore si l'occupante a fait réaliser les travaux nécessaires. Ces désordres ne sont pas mentionnés dans l'évaluation in abstracto produite par M. [P], l'avis de valeur de 2015 mentionne lui aussi que la piscine est hors d'eau , que son état structurel est à vérifier , que la terrasse présente un affaissement notable et indique que la maison est en bon état d'usage.
En conséquence de quoi et au regard de ces éléments, un abattement limité à 10'% sera appliqué à la valeur locative et le jugement déféré sera donc infirmé sur le montant de l'indemnité d'occupation .
L'indemnité d'occupation due par Mme [D] à compter du 1er janvier 2016 sera fixée à 1035 €, soit pour la période entre le 1er janvier 2016 et le 1er juin 2023 (89 mois) la somme de 92 115€ qui sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 août 2022.
* Frais et dépens
L'équité commande de rejeter la demande de M. [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties, qui succombent partiellement en leurs demandes, conserveront chacune la charge des dépens qu'elles ont engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire
CONFIRME la décision déférée en ce qu'elle a
- condamné Mme [J] [D] à payer à l'indivision une somme provisionnelle de 97'500€ à titre d'indemnité d'occupation du 1er janvier 2016 au 30 mars 2022, assortie des intérêts aux taux légal à compter du 19 août 2022.
L'INFIRME sur le montant de l'indemnité d'occupation et statuant à nouveau :
- Fixe l'indemnité d'occupation due à compter du 1er janvier 2016 par Mme [J] [D] à la somme de 1035 €, soit pour la période entre le 1er janvier 2016 et le 1er juin 2023 (89 mois) la somme de 92 115€,
Y AJOUTANT
- Déboute M. [M] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Dit que chaque partie conservera chacune la charge des dépens qu'elle a engagés en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
MJT/CK
N° RG 22/04828 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRWQ
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