Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02109 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGZM
N° de Minute : 2188
Ordonnance du samedi 25 novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [I] [M]
né le 10 Novembre 1996 à [Localité 2] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétnetion de [1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Véronique GALLIOT, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Kelly HEMPEL, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 25 novembre 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 25 novembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [I] [M] ;
Vu l'appel interjeté par M. [I] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 novembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [M], ressortissant égyptien a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative commencée le 21 novembre 2023.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 23 novembre 2023 la mesure de prolongation du placement en rétention administrative a été prolongée pour une première période de 28 jours.
Par déclaration reçue au greffe le 24 novembre2023, M. [I] [M] a interjeté appel de cette décision.
L'étranger soulève un nouveau moyen en cause d'appel, à savoir la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge.
M. Le Préfet du Nord n'a pas comparu ni fait parvenir ses observations à la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire,
Il résulte de l'article 542 du code de procédure civile que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 564 dudit code précise qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, si l'appelant sollicite l'infirmation de 'l'ordonnance contestée de confirmation de la décision de placement en rétention pris par M. Le juge des libertés et de la rétention', il convient de constater que le premier juge n'était pas saisi d'une demande en annulation de la décision de placement en rétention mais seulement d'une demande de prolongation de celle-ci, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une telle demande, celle-ci étant irrecevable.
Sur le moyen soulevé pour la première fois en cause d'appel
Sur sa recevabilité
Est irrecevable en appel, pour relever du régime des exceptions de procédure de l'article 74 du code de procédure civile et ne pas avoir été soutenu devant le premier juge, le moyen relatif à l'incompétence de l'auteur de la requête aux fins de prolongation de la rétention.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
DECLARE irrecevable comme nouveau le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la requête aux fins de prolongation de la rétention ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Kelly HEMPEL,
Greffier
Véronique GALLIOT, Conseillère
N° RG 23/02109 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGZM
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2188 DU 25 Novembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 25 novembre 2023 :
- M. [I] [M]
- l'interprète
- l'avocat de M. [I] [M]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [I] [M] le samedi 25 novembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sebastien PETIT le samedi 25 novembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 25 novembre 2023
N° RG 23/02109 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGZM
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