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Cour administrative d'appel de Paris, 20 septembre 2022. 21PA04546

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

21PA04546

Date de décision :

20 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 mars 2021 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de séjour en qualité d'étudiante, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloigné à l'issue de ce délai. Par un jugement n°2108151/6-3 du 8 juillet 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 août 2021, Mme A, représentée par Me Cicone, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 8 juillet 2021 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 19 mars 2021 mentionné ci-dessus ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiante " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens, ainsi qu'une somme de 700 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence ; - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle repose sur une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante comorienne née le 17 juin 2000 à Moroni (Comores), entrée en France le 24 septembre 2017, a, le 14 octobre 2020, sollicité le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention " étudiante ". Par un arrêté du 19 mars 2021, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Mme A fait appel du jugement du 8 juillet 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. La requête de Mme A doit, en l'absence de tout élément nouveau, être rejetée par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Célérier, président de chambre, M. Niollet, président-assesseur, Mme Labetoulle, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 septembre 2022. Le rapporteur, J-C. CLe président, T. CELERIER La greffière, K. PETIT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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