Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/00503 du 30 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 20/01486 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XR5T
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [7]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par sa gérante madame [L] [H]
c/ DEFENDEUR
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 12]
[Localité 4]
représenté par madame [V] [P], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 28 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : JAUBERT Caroline
AGGAL AIi
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l'issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société [7] a fait l’objet d’un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur (URSSAF) pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Le 29 octobre 2019, l'URSSAF a communiqué à la société [7] une lettre d'observations relative aux points suivants :
- chef de redressement n°1 : frais professionnels limites d’exonération : frais inhérents à l’utilisation des NTIC ;
- chef de redressement n°2 : frais professionnels non justifiés – frais de repas hors situation de déplacement ;
- chef de redressement n°3 : avantages en nature voyage.
Le 20 novembre 2019, la société [7] a présenté – uniquement sur le chef de redressement n° 3 – ses observations aux inspecteurs du recouvrement qui y ont répliqué le 03 décembre 2019.
Le 08 janvier 2020, l'URSSAF a mis en demeure la société [7] de payer la somme de 34 399 €.
Par courrier expédié le 10 février 2020, la société [7] a saisi la commission de recours amiable.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 08 juin 2020, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet rendue par cette commission.
Par décision du 28 octobre 2020, notifiée le 16 novembre 2020, la commission de recours amiable a rejeté explicitement le recours introduit devant elle par la société [7].
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024.
La société [7] demande au tribunal :
- une remise gracieuse de la majoration du redressement pour l’absence de mise en conformité compte tenu de l’ensemble des actions réalisées ;
- l’annulation du chef de redressement n°3 pour 22 139 € compte tenu de sa bonne foi et de sa volontaire de faire les choses dans les règles.
Par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, l’URSSAF demande au tribunal – outre le bénéfice de l’exécution provisoire – de confirmer la décision de la commission de recours amiable et de condamner, à titre reconventionnel, la société [7] à lui verser la somme de 27 653 €.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire est mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le chef de redressement n°3 – avantages en nature : voyages
En application de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Les frais de voyage pris en charge par l'employeur constituent un avantage en nature lorsque celui-ci ne démontre pas que ce voyage a été organisé dans l'intérêt de l'entreprise (Cass. 2e civ., 25 juin 2009, n° 08-15.022).
****
Dans la lettre d’observations du 29 octobre 2019, les inspecteurs du recouvrement ont fait état des constatations suivantes :
“L’examen du compte’525600 missions’ en comptabilité permet de constater la prise en charge de frais de voyages engagés par la société au profit des salariés.
En l’espèce, sur la période contrôlée, la SAS [7] a organisé les voyages de fin d’année aux destinations suivantes :
- Année 2016 : [Localité 8] du vendredi 09 au samedi10 décembre 2016,
- Année 2017 : Club Med d’[Localité 10] du jeudi 14 au samedi 16 décembre 2017,
- Année 2018 : Club Med [Localité 11] du jeudi 13 au samedi 15 décembre 2018.
La participation des salariés à ces voyages était sur inscription et gratuite. Ainsi, à défaut de caractère collectif et obligatoire, le nombre total de participants au titre des 3 années s’élevait à :
- Année 2016 : 42 participants sur un effectif global de 61 salariés,
- Année 2017 : 42 participants sur un effectif global de 62 salariés,
- Année 2018 : 45 participants sur un effectif global de 17 salariés.
Les frais de voyages (restauration, hébergement...) engagés par la société au profit des salariés participants n’ont pas été assujettis à cotisations et contributions sociales.
Outre l’absence de sujétions pour les salariés, les éléments recueillis au cours du contrôle montrent l’absence de programmes de travail prépondérants.
Ainsi :
- En 2016, la convention du personnel comportait une réunion de 45 minutes, une autre réunion de 45 minutes avec la délégation unique du personnel et une formation de 30 minutes.
- En 2017, la convention du personnel comportait une réunion de 45 minutes, une autre réunion de 45 minutes avec la délégation unique du personnel et une formation de 30 minutes.
- En 2018, le séminaire comportait une présentation d’une heure d’une nouvelle ligne de produits et une réunion d’une heure et demie.
Il convient également de préciser que les activités réalisées dans le cadre de ces séminaires ont été prises en charge par le comité d’entreprise.
En l’espèce, il s’agit de voyages d’agrément organisés par l’employeur afin de récompenser ses collaborateurs pour le travail accompli ainsi que l’investissement et les efforts fournis tout au long de l’année.
Ainsi, la prise en charge par la société des frais liés à la participation à ces voyages ne revêt pas le caractère de frais professionnels ou de frais d’entreprise.
Dès lors, il convient à ce titre de les réintégrer pour leur valeur réelle dans l’assiette des cotisations et contributions sociales”.
Il en résulte, selon l'URSSAF, un redressement d'un montant de 22 139 € assorti d'une majoration pour défaut de mise en conformité de 2 214 €, la société ayant d’ores et déjà fait l’objet d’un contrôle sur la période du 01er janvier 2013 au 31 décembre 2015 au cours duquel un redressement avait été opéré sur des sommes relevées en comptabilité au poste ‘625600 missions’ afférentes à 3 séjours au Club Med (2013 : [Localité 9] du 13 au 15 décembre ; 2014 : [Localité 6] du 11 au 14 décembre ; 2015 : [Localité 13] du 11 au 13 décembre).
L’URSSAF rappelle qu’à l’époque l’inspecteur avait retenu que :
la participation des salariés était facultative et gratuite, aucun véritable programme de travail n’avait été établi, en conséquence, ces sommes ne pouvaient être considérées ni comme des frais professionnels, ni comme des frais d’entreprise, a contrario, ces sommes devaient être réintégrées à l’assiette de cotisations en tant qu’avantages concédés gratuitement aux salariés.
Dans le cadre du présent litige, la société [7] estime le chef de redressement n°3 injustifié dans la mesure où elle soutient avoir fait évoluer sa pratique pour tenir compte des observations qui lui avaient été faites lors du précédent contrôle.
Elle indique à ce titre que les séminaires :
se tiennent désormais en semaine et non plus le week-end, respectent un programme de travail, sont obligatoires pour les salariés.
La société [7] verse aux débats trois power points intitulés respectivement :
convention du personnel [7] [Localité 8] 09-10 décembre 2016 - Séminaire 2016convention du personnel [7] Club Med [Localité 10] 14-15 décembre 2017 – Séminaire 2017 convention du personnel [7] Club Med [Localité 11] 13-14-15 décembre 2018 – Séminaire 2018
Ces documents détaillent le programme des activités proposées lors de ces séminaires ; ils incluent des temps de réunion consacrés au travail :
une visite d’usine en 2016 avant le repas du midi du vendredi 09 décembreen 2017, une dégustation de biscuits le jeudi 14 décembre, une réunion de communication, présentation de différents processus de l’entreprise, bilan de l’année 2017 ainsi qu’une formation allergènes la matinée du vendredi 15 décembreen 2018, une présentation de la nouvelle ligne DOYPACK le jeudi 13 décembre, une réunion de communication, présentation de différents processus de l’entreprise, bilan de l’année 2018 la matinée du vendredi 14 décembre.
Il n’en reste pas moins que ces temps de travail sont réduits et surtout qu’aucune pièce ne permet d’attester du caractère obligatoire de la présence des salariés à ces « séminaires ».
Or, pour pouvoir être qualifiés de frais d'entreprise, ces voyages doivent être caractérisés par l'organisation et la mise en œuvre d'un programme de travail et l'existence de sujétions pour le salarié alors que sa participation à ces voyages ne correspondait pas à l'exercice normal de sa profession.
En l’espèce, et en l’état des pièces versées aux débats, il y a lieu de considérer que la société [7] ne rapporte pas la preuve que les voyages organisés l'ont été dans l'intérêt de l'entreprise.
Le chef de redressement n°3 sera par conséquent maintenu.
Quant à la majoration du redressement pour défaut de mise en conformité prise sur le fondement de l'article L.243-7-6 du code de la sécurité sociale, il est à observer que la société [7] a fait l'objet d'un redressement identique portant sur les années 2013 à 2015.
C’est donc à juste titre que l’URSSAF a retenu la majoration contestée.
Sur le montant des sommes réclamées, l’URSSAF précise qu’à la suite de la régularisation opérée au titre de la réduction générale des cotisations, le montant de la mise en demeure initiale doit être ramené à la somme de 27 653 € dont 22 911 € de cotisations, 2 528 € de majorations de retard et 2 214 € de majorations de redressement.
La société [7] ne conclut pas sur ce point.
Par conséquent, la société [7] sera condamnée à verser à l’URSSAF la somme de 27 653 €.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la société [7].
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DEBOUTE la société [7] de l’intégralité de ses prétentions,
MAINTIENT le redressement notifié par l’URSSAF PACA à la société [7] suivant lettre d’observations en date du 29 octobre 2019,
CONDAMNE la société [7] à verser à l’URSSAF PACA la somme de 27 653 €, dont 2 528 € de majorations de retard et 2 214 € de majorations de redressement, au titre de la mise en demeure du 08 janvier 2020 faisant suite au redressement opéré par lettre d’observations du 29 octobre 2019 pour les années 2016, 2017 et 2018,
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions de l’organisme,
CONDAMNE la société [7] aux dépens de l’instance,
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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