Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que l'arrêt attaqué a prononcé le divorce des époux De Z...
X... / Y..., mariés le 6 septembre 1985, sans contrat préalable, à leurs torts partagés et a condamné le mari au paiement d'une prestation compensatoire en capital d'un montant de 125 000 euros ;
Sur le premier moyen, ci après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt (Versailles, 20 janvier 2009) de prononcer le divorce aux torts partagés ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits constituant une cause de divorce que la cour d'appel a estimé que le fait pour l'épouse d'avoir, tant avant qu'après la séparation, faussement imputé à son époux une relation homosexuelle avec un tiers, et fait courir cette rumeur auprès de sa famille et de ses amis, constituait une violation grave ou renouvelée des devoirs ou obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifiant le prononcé du divorce aux torts partagés ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci après annexé :
Attendu d'abord, que la cour d'appel ayant pris en considération tous les composants du patrimoine des époux, tant en capital qu'en revenu ne s'est pas fondée, pour apprécier l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, sur la part de communauté devant revenir à l'épouse, mais sur la différence de leurs revenus et de leur droit à retraite d'une part, sur les conséquences pour l'épouse d'une cessation d'activité pendant quinze ans d'autre part ; ensuite, que c'est par une appréciation souveraine des circonstances et des éléments de preuve quant aux ressources et aux besoins de chacune des parties que, sans avoir à entrer dans le détail de leur argumentation, elle a fixé comme elle l'a fait le montant de la prestation compensatoire ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux conseils pour Mme Y... ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé à leurs torts partagés le divorce des époux Y...- Z...
X... ;
AUX MOTIFS QUE " Brigitte Y... produit plusieurs attestations de témoins qui relatent l'inquiétude qu'elle a éprouvée à compter de 1998 devant le changement d'attitude de son mari, ses voyages fréquents sans elle et son comportement distant et méprisant ;
QUE Monsieur A..., Monsieur et Madame B..., Madame D..., Madame Sylvie de Z...
X..., Simon E..., témoignent eux des rumeurs que Brigitte Y... a fait courir sur une prétendue relation homosexuelle de son mari avec Simon E..., ce quelques semaines avant la séparation conjugale, puis après ;
QU'il n'apparaît pas que Philippe de Z...
X... ait jamais vécu avec Simon E... ; que celui-ci partage sa vie avec une femme et est père de famille (…) ;
QUE quelles que soient les questions que pouvait légitimement se poser Brigitte Y..., la nature des relations qu'elle prêtait à son époux auprès de ses amis et de sa famille dans le milieu social qui est le leur, avant même la séparation puis après constitue une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage qui rend intolérable le maintien de la vie commune ; que la décision des premiers juges sera réformée et que le divorce sera prononcé aux torts partagés des époux " (arrêt p. 6 alinéas 5 à 10) ;
ALORS QUE ne constitue pas une violation grave et renouvelée des obligations du mariage le fait, pour une épouse, de faire partager de bonne foi au cercle restreint de sa famille et de ses amis ses inquiétudes légitimes quant à l'origine de la désaffection et de l'abandon moral et matériel dont elle-même et ses enfants font l'objet de la part de son mari et notamment de la nature exacte de ses relations avec le tiers au profit duquel intervient ce délaissement ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que les questions que se posait Brigitte Y..., qui s'en était ouverte auprès de ses proches à compter de 1998, sur l'origine du changement d'attitude de son mari, ses voyages fréquents sans elle, son comportement distant et méprisant, étaient légitimes ; qu'en retenant à titre de violation grave et renouvelée des devoirs du mariage le seul fait " quelques semaines avant la séparation puis après " de les avoir imputées, dans le milieu social où évoluaient les époux, à une relation homosexuelle de son époux avec un tiers, finalement non démontrée, quand il ressortait de ses propres constatations que ces " rumeurs ", fruits d'une interrogation légitime, n'avaient pas été répandues de mauvaise foi la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 242 du Code civil dans sa rédaction, applicable au litige, issue de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, qui a prononcé à leurs torts partagés le divorce des époux Y...- Z...
X..., d'AVOIR condamné Philippe de Z...
X... à verser à son épouse une prestation compensatoire en capital d'un montant de 125 000 € ;
AUX MOTIFS QUE " Maître F..., notaire désigné pour homologuer un projet de règlement de prestation compensatoire après divorce et un projet de liquidation du régime matrimonial, a déposé son rapport en date du 6 décembre 2005 ; qu'à titre indicatif, compte tenu du caractère évolutif des comptes entre les parties et de certaines imprécisions Maître F..., sur la liquidation du régime matrimonial conclut que Brigitte Y... est créancière à cette date, au titre des comptes de l'indivision, de 46 100, 89 € ; qu'en ce qui concerne la prestation compensatoire, il estime la demande de Brigitte Y... (abandon par Philippe de Z...
X... sur le bien immobiliser commun et versement d'un capital en numéraire d'un montant de 152 449 € échelonné sur 8 années en mensualités de 1 588 €)
compréhensible mais peu réaliste ;
QUE le mariage des époux a été célébré en 1985, que Philippe de Z...
X... est né en 1959, Brigitte Y... en 1956 ; que Brigitte Y... a interrompu sa carrière professionnelle durant 15 années ; qu'aucun élément du dossier ne démontre qu'elle a imposé ce choix à son époux ; qu'elle travaille actuellement comme agent d'exploitation et a perçu en 2007 un revenu imposable de 19 758 €, soit 1 646 € par mois et en octobre 2008 un cumul net imposable de 16 498, 98 €, soit 1 649, 89 € par mois ; que pour le calcul de ses revenus, Philippe de Z...
X... ne peut prétendre intégrer les contributions perçues pour l'entretien des enfants et la pension alimentaire qui sert à payer le crédit immobilier ;
QUE Philippe de Z...
X... établit avoir perçu en 2006 un revenu imposable de 82 752 € soit 6 896 € par mois et en 2007 un montant de 85 534 € soit 7 127 € par mois, comprenant une prime d'objectifs de 17 000 € brut ; (qu'il) justifie avoir fait l'objet d'un licenciement pour faute grave le 31 janvier 2008 et avoir créé une société de conseil le 1er avril 2008 dont il n'avait reçu aucun revenu le 31 octobre 2008 ; que Philippe de Z...
X... a perçu un solde de tout compte de 11 713 € en janvier et février 2008, une aide à la création d'entreprise de 20 549 € en mai 2008 et l'allocation de retour à l'emploi de 3 319, 75 € en mars 2008 ; qu'il soutient qu'il bénéficie de ce versement de juillet à décembre 2008 ; qu'il fait face notamment à un loyer mensuel de 1 557 €, à un impôt sur le revenu de 1 010 € par mois sur 10 mois en 2009, à des crédits de 448 € par mois ; qu'il a procédé à la vente de ses stocks options et en a reçu la somme de 23 720, 90 € avant règlement de la fiscalité ;
QUE la communauté est propriétaire d'un parking d'une valeur de 30 000 € et d'un appartement à Boulogne évalué le 11 août 2005 par le notaire mandaté à une valeur de 400 000 € et le 28 février 2007 par l'Agence Foncia à une valeur de 500 000 € ; que compte tenu des fluctuations du marché immobilier, il est raisonnable de retenir une valeur de 450 000 € ;
QU'il est constant que Brigitte Y... ne bénéficiera pas de récompense pour le crédit immobilier qu'elle a réglé au moyen de la pension alimentaire ; (qu'elle) a des droits dans la succession de son père d'un montant de 114 485 € mais qu'elle n'en a pas la disposition, sa mère ayant opté pour la totalité en usufruit ;
QUE la différence de revenus du travail existant entre Philippe de Z...
X... et Brigitte Y..., qui conditionnent le niveau des retraites, l'absence totale de cotisations de Brigitte Y... pendant 15 années, le handicap professionnel que représente pour elle un si long arrêt d'activité professionnel, le niveau de retraite complémentaire déjà acquis par Philippe de Z...
X... démontrent que la rupture du mariage a créé dans leurs conditions de vie respectives une disparité manifeste ;
QU'en revanche, qu'il convient de constater que Brigitte Y... dispose d'un contrat à durée indéterminée ; que le montant de sa part dans la communauté n'est pas négligeable ; que Philippe de Z...
X... est confronté actuellement à une situation professionnelle plus aléatoire ; qu'il convient de réformer la décision du premier juge et de mettre à la charge de Philippe de Z...
X... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital net de frais et de droits de 125 000 € " (arrêt p. 7 et 8) ;
1°) ALORS QU'en l'absence de circonstances particulières affectant la nature des biens communs à partager, les juges du fond n'ont pas à tenir compte, dans l'appréciation de la disparité créée par le divorce, de la part de communauté devant revenir à chacun des époux ; qu'en prenant en considération, pour réduire à 125 000 €
le montant de la prestation compensatoire due à Madame Y..., le fait que " le montant de sa part dans la communauté n'est pas négligeable " la Cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil dans leur rédaction applicable au litige issue de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 ;
2°) ALORS QUE la prestation compensatoire s'apprécie en fonction des besoins de l'époux créancier ; qu'en se déterminant aux termes de tels motifs qui ne tiennent aucun compte, dans l'évaluation de la prestation compensatoire, des besoins de Madame Y... qui avait notamment excipé de la nécessité de se procurer-et de financier-un logement susceptible, d'abord, de l'accueillir avec ses deux filles mineures puis d'un bien plus modeste où elle pourrait habiter seule, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.
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