Berlioz.ai

Cour de cassation, 23 mai 1995. 93-14.929

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.929

Date de décision :

23 mai 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1993 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre civile), au profit de la société Europcar, dont le siège social est sis 3, avenue du Centre à Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines), défenderesse à la cassation ; La société Europcar a formé, par un mémoire déposé au greffe le 23 novembre 1993, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de la société Europcar, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 janvier 1993), que la société Europcar, locataire d'immeubles, a sous-loué divers locaux à M. X... et lui a consenti, le 7 janvier 1987, une convention d'occupation précaire pour une durée d'un an, portant sur des ateliers d'une surface déterminée et stipulant que le preneur ne bénéficiait pas de la "propriété commerciale" ; que cette convention a été renouvelée pour un an à compter du 1er janvier 1988 ; que, sur assignation en référé de la société Europcar, M. X... a été condamné, sous astreinte, à libérer une aire de lavage et son accès et, plus généralement, les lieux dont il n'était pas sous-locataire ; que, par la suite, la société Europcar a engagé au fond contre M. X... une instance en résiliation des conventions conclues entre eux ; que M. X... s'est prévalu du décret du 30 septembre 1953 et a soutenu que ses droits portaient notamment sur l'aire de lavage ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de juger que la convention liant les parties est erronée quant à la superficie des lieux qui lui sont sous-loués, alors, selon le moyen, "1 ) que l'intimée avait exclusivement précisé, dans la convention la liant à M. X..., la superficie des locaux dont la jouissance lui était accordée, en reprenant les termes exacts du bail par elle conclu avec sa bailleresse ; que, dans ces conditions, M. X... avait droit à la jouissance de la totalité de la superficie figurant à l'acte ; que ce n'est donc qu'au prix d'une dénaturation manifeste des termes clairs et précis de la convention liant les parties et de la violation de l'article 1134 du Code civil que la cour d'appel a pu énoncer qu'"une imprécision de la rédaction du contrat primitif est patente" ; 2 ) que M. X... faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que, dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation, tant et si bien qu'en admettant même que l'intimée se soit trompée à son désavantage sur la superficie à lui concédée en jouissance, l'erreur ainsi commise ne pouvait être opposée à son cocontractant, une convention légalement formée tenant lieu de loi à ceux qui l'ont faite ; qu'en en jugeant autrement, et en décidant, sans même répondre aux conclusions de M. X..., que l'intimée pouvait revendiquer la jouissance de l'aire de lavage, au motif, inexact, que la convention liant les parties était erronée quant à la superficie des lieux sous-loués, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1162 du Code civil et 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que, pas plus le fait que M. X... se soit engagé, le 22 septembre 1989, devant le juge des référés à "libérer l'accès à l'aire de lavage jusqu'à la décision définitive d'une procédure à engager", que l'absence d'appel à l'encontre de l'ordonnance du 27 mars 1990 lui enjoignant de "libérer l'aire de lavage et son accès et, plus globalement, les lieux ne faisant pas partie de la convention d'occupation précaire des locaux", ne pouvaient être considérés comme une reconnaissance de l'erreur sur la superficie figurant à la convention puisqu'aucune de ces ordonnances de référé n'avait statué au fond sur la consistance des lieux loués ; qu'ainsi, en jugeant que l'attitude de M. X..., dans les deux instances en référé, démontrait qu'il reconnaissait n'avoir aucun droit sur l'aire de lavage, la cour d'appel, ajoutant aux termes des ordonnances rendues, a, une nouvelle fois, violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que, par une interprétation, exclusive de dénaturation, que les termes ambigus des conventions rendaient nécessaire, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a souverainement retenu que les parties avaient commis une erreur sur la superficie des locaux sous-loués ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal : Vu les articles 6 et 7 de la loi du 5 juillet 1972, applicable en la cause ; Attendu que l'astreinte n'est liquidée qu'au cas d'inexécution totale ou partielle de l'obligation mise à la charge de la partie condamnée ou de retard dans l'exécution de la condamnation ; qu'elle est provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif ; Attendu que, pour liquider à 185 000 francs l'astreinte prononcée par le juge des référés contre M. X..., l'arrêt retient que l'ordonnance est devenue définitive et qu'elle a été signifiée ; Qu'en statuant ainsi, sans constater l'inexécution de l'ordonnance alors que M. X... invoquait un constat d'huissier de justice en date du 3 septembre 1990 concernant le libre accès de la société Europcar à l'aire de lavage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour juger que la convention d'occupation précaire, conclue le 7 janvier 1987 et renouvelée à compter du 1er janvier 1988, était soumise au statut des baux commerciaux, l'arrêt retient que le tribunal s'est contredit lorsqu'après avoir constaté que M. X... avait occupé les lieux de façon paisible pendant plus de deux ans, il a ordonné la résolution de ce contrat ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Europcar demandant la résiliation du contrat en soutenant que M. X... n'avait pas exécuté certains accords, puis l'engagement qu'il avait pris devant le juge des référés, enfin la décision rendue par ce magistrat, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de la société Europcar les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; PAR CE MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a liquidé l'astreinte due par M. X... à une somme de 185 000 francs et constaté que la convention d'occupation précaire conclue le 7 janvier 1987 et renouvelée à compter du 1er janvier 1988 jusqu'en août 1989 est soumise au statut des baux commerciaux, l'arrêt rendu le 26 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Les condamne, ensemble, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-05-23 | Jurisprudence Berlioz