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Cour d'appel, 18 décembre 2014. 14/00728

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/00728

Date de décision :

18 décembre 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 18 DECEMBRE 2014 gtr (Rédacteur : Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente) SÉCURITÉ SOCIALE N° de rôle : 14/00728 Ordonne la jonction sous le numéro RG 14 728 des dossiers enrôlés sous les numéros RG 14/728 et RG 14/961 ; Monsieur [H] [S] MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE c/ Monsieur [H] [S] MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE RSI AQUITAINE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 janvier 2014 (R.G. n°20122062) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, Section Agricole, suivant déclaration d'appel du 30 janvier 2014, APPELANTS : Monsieur [H] [S] né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] comparant MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représenté par Monsieur [Y] [L], rédacteur juridique, muni d'un pouvoir régulier INTIMÉS : Monsieur [H] [S] né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] comparant MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représenté par Monsieur [Y] [L], rédacteur juridique, muni d'un pouvoir régulier RSI AQUITAINE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représenté par Me PILLET, de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2014, en audience publique, devant Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente Madame Catherine MAILHES, Conseillère Madame Véronique LEBRETON, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE M. [H] [S] a été polyactif, étant à la fois artisan électricien et agriculteur avec la qualité de chef d'exploitation. Il a pris sa retraite d'artisan au 1er novembre 2012 et a touché une pension du RSI à compter du 1er novembre 2012. M. [S] a fait parvenir, le 1er février 2013, à la mutualité sociale agricole, l'enregistrement de sa cessation d'activité auprès du Centre de Formalités des Entreprises après avoir cessé son activité le 31 décembre 2012. La caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde (MSA) lui a demandé de justifier de cette cessation d'activité et a conditionné à cette justification le versement de prestations retraite. Par ailleurs, la MSA, soutenant que M. [S] avait la qualité de chef d'exploitation jusqu'au 31 décembre 2008 avant de devenir cotisant solidaire à compter du 1er janvier 2009, a fait valoir qu'il ne pouvait plus prétendre à l'application des dispositions de l'article L.171-3 du code de la sécurité sociale. La MSA de la Gironde a dès lors sollicité le paiement de la cotisation de solidarité sur ses revenus agricoles au titre des exercices 2009, 2010, 2011 et 2012 par mise en demeure en date du 3 août 2012, exigé la production de revenus professionnels de M. [S] au titre de l'année 2011. Contestant cette décision, M. [S] a saisi la commission de recours amiable de la MSA le 25 août 2012. A cette occasion, il a également demandé la prise en compte des cotisations de 1990 à 1997 dans le calcul des droits à pension de retraite. La commission de recours amiable de la MSA a par la suite rejeté implicitement sa demande. M. [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde par requêtes des 26 novembre 2012, 5 février 2013 et 24 juillet 2013 aux fins de contester les décisions implicites de rejet de la commission de recours amiable de la MSA et il a également formé une demande de dommages et intérêts. Par jugement du 7 janvier 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a : ordonné la jonction des affaires n°20122062, 20130188 et 20131496, déclaré les demandes de M. [S] recevables, mis hors de cause le RSI d'Aquitaine, annulé la mise en demeure de la MSA de la Gironde du 3 août 2012 exigeant la production de la déclaration de revenus professionnels de M. [S] au titre de l'année 2011, annulé les rappels de cotisations de la caisse de la MSA de la Gironde notifiés au titre des années 2009 à 2012, ordonné la prise en compte par la caisse de mutualité sociale agricole des cotisations versées par M. [S] au titre de l'assurance vieillesse agricole durant la période 1990 à 1997 pour le calcul de ses droits à pension de retraite ainsi que l'édition d'un relevé de carrière actualisé conforme à la décision, débouté les parties du surplus de leurs demandes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu aux dépens. M. [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 6 février 2014 et cet appel est enregistré sous le numéro RG 14/728. La MSA de la Gironde a également interjeté appel le 11 février 2014 et cet appel a été enregistré sous le numéro RG 14/961. Par conclusions déposées au greffe les 15 juillet 2014 et à l'audience et développées oralement, M. [S] sollicite de la Cour qu'elle : ordonne le versement de la somme de 900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la MSA à lui verser la somme de 12.000 € à titre de dommages et intérêts. M. [S] fait valoir le fait qu'il faut annuler les cotisations et pénalités générées visées par la contrainte et qu'il ouvre droit à pension de retraite auprès de la MSA à compter du 1er novembre 2012 et que la MSA doit prendre en compte les périodes de cotisations 1990-1997. Par conclusions déposées au greffe le 15 septembre 2014 et développées oralement à l'audience, la MSA de la Gironde sollicite de la Cour qu'elle: confirme la décision rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde le 7 janvier 2014 en ce qu'il a jugé que la MSA ne pouvait pas, en l'état du dossier, ouvrir son droit à pension vieillesse, déboute M. [S] de son appel et de l'ensemble de ses demandes, en ce compris la demande de dommages et intérêts, réforme le jugement pour le surplus. Par conclusions déposées au greffe le 1er août 2014 et développées oralement à l'audience, le Régime Social des Indépendants d'Aquitaine sollicite de la Cour qu'elle confirme le jugement déféré qui, constatant qu'aucune demande n'avait été formée à l'encontre de la Caisse, a ordonné sa mise hors de cause. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises. MOTIFS Il y a lieu d'ordonner la jonction des deux dossiers dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice sous le numéro RG 14/728. 1/ Sur la procédure En l'état d'un appel de M. [S] sur le rejet de partie de ses demandes, enregistré sous le n° RG14/728 et d'un appel de la MSA sur un chef de demande de M. [S] relatif à la prise en compte pour les pensions de retraite des cotisations versées par M. [S] de 1990 à 1997, il y a lieu dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des deux appels sous le n° RG 14/728, s'agissant d'un même jugement. M. [S] a fait valoir que les conclusions de la MSA de la Gironde avaient été déposées postérieurement à la date fixée par l'ordonnance du magistrat chargé de l'instruction , qui fixait une date de conclusions pour la MSA au 15 septembre 2014. La MSA s'est bien conformée à cette date et n'a pas produit de pièces postérieures. Il en résulte que ses conclusions doivent être déclarées recevables. D'ailleurs M. [S] a lui-même déposé des conclusions à l'audience. S'agissant de la pièce 4 du RSI au rejet de laquelle conclu M. [S], il est observé qu'elle accompagne des conclusions déposées le 1er août 2014, conformément au calendrier de procédure, et qu'elle est donc recevable. M. [S] avait initialement saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de trois requêtes distinctes qui ont été jointes et, en l'état du jugement et des appels, la cour est saisie de l'entier litige qui concerne : - la demande d'ouverture des droits à pension de vieillesse auprès de la MSA à la suite de la cessation d'activité agricole invoquée par M. [S] (point 2 de l'arrêt) - les cotisations appelées au titre des années 2009 à 2012 (point 3 de l'arrêt) - la prise en compte pour la pension vieillesse des cotisations 1990 - 1997 (point 4 de l'arrêt) - la présence à la cause du RSI Aquitaine dont M. [S] relève au titre de son activité d'artisan électricien, qui a été mis hors de cause par le tribunal des affaires de sécurité sociale et contre lequel aucune demande n'est formée - la demande de dommages intérêts de M. [S] dont il a indiqué à l'audience qu'elle avait vocation à compenser le préjudice résultant du rejet éventuel de ses demandes et du versement des cotisations (point 5 de l'arrêt). Sur les points 3 et 4, la cause du litige tient au statut de polyactif de M. [S], artisan électricien relevant à ce titre du RSI, et exploitant agricole relevant également du RSI pour les périodes où il peut être considéré comme exploitant à part entière, mais de la MSA pour les périodes où celle-ci allègue qu'il était cotisant solidaire au vu de la surface exploitée, ce qui ne lui permettait pas de bénéficier comme auparavant d'un unique régime de rattachement, le RSI, en cotisant auprès de cet organisme sur l'intégralité de ses revenus, agricoles et artisanaux. Il importe de souligner que le litige devant la cour est circonscrit au jugement du 7 janvier 2014 dont appel, qui porte sur les trois points précités et sur la période antérieure à la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, nonobstant l'existence de contentieux postérieurs, ou pour des demandes de cotisations postérieures. 2/ Sur les cotisations 2009 2012 appelées par la MSA Ces cotisations portent sur la cotisation solidarité CSG et CRDS. La MSA est appelante de ce chef, la contrainte ayant été annulée par le tribunal des affaires de sécurité sociale. La MSA fonde sa demande de paiement de cotisations sur le fait que M. [S], qui relevait auparavant du régime de chef d'exploitation agricole au sens strict du terme et pouvait de ce fait, étant polyactif en raison de son activité d'artisan qui relevait du RSI, déclarer l'intégralité de ses revenus à cet unique régime RSI et cotiser auprès de celui-ci sur la totalité des revenus cumulés, a, à compter du 1er janvier 2009, relevé du régime cotisant solidaire, qui l'oblige à ne cotiser, pour ses seuls revenus agricoles, qu'auprès de la MSA, et ce selon elle après réexamen en 2012 de sa situation et de la surface exploitée, et avec effet rétroactif à 2009 au regard de la prescription triennale. La MSA fait valoir que M. [S] exploite une surface de 15ha 62a 74ca, qui est supérieure à la surface donnant lieu à cotisations (0,08 SMI, surface minimum d'installation), et inférieure au ratio de 0,50 calculé par référence à la SMI sur la commune de [Localité 2] (45 ha), son ratio étant de 0,347275. Le tribunal des affaires de sécurité sociale a annulé la contrainte aux motifs d'une part que la MSA ne justifiait pas de la superficie exploitée sur la base de laquelle elle a calculé le ratio par rapport à la SMI, et d'autre part que pour cette période, M. [S] a cotisé auprès du RSI sur les revenus tirés de ses travaux agricoles. La MSA produit le relevé d'exploitation de M. [S] d'où il ressort que celui-ci déclarait exploiter au cours de la période 2009 2012 une surface de 15ha 62a 74ca ; l'allégation de M. [S] selon laquelle il exploitait 19 hectares n'est accompagnée d'aucune preuve et n'est en tout état de cause pas de nature à renverser le ratio par rapport à 45ha pour le faire passer à 0,50 SMI. Dès lors, M. [S] aurait dû relever du statut de cotisant solidaire et procéder à ses déclarations auprès de la MSA. Cependant, c'est à bon droit que le tribunal a retenu que dès lors que M. [S] avait au cours de cette période cotisé auprès du RSI sur ses revenus agricoles, ce qui n'est pas contesté, mais ce seulement, au vu des conclusions du RSI, pour les années 2009 et 2010, la MSA ne pouvait lui réclamer des cotisations supplémentaires et qu'il appartenait le cas échéant à la MSA de se rapprocher du RSI, à l'égard duquel elle ne forme aucune demande, pour récupérer les cotisations versées par M. [S] à cet organisme au titre de ses revenus agricoles. En revanche, les cotisations sont dues pour la période 2011 2012 ,M. [S] n'ayant pas cotisé au RSI sur ses revenus agricoles, ainsi qu'il ressort de la pièce 4 du RSI, déclarée recevable par la cour, qui retrace les cotisations versées par M. [S] au RSI sur cette période et qui ne sont relatives qu'à ses revenus artisanaux, sur la base des minima applicables ; le RSI a d'ailleurs informé M. [S] de cette situation par lettre du 10 octobre 2012, le RSI ne l'ayant plus considéré comme affilié agricole à compter du 1er janvier 2011. Le jugement sera partiellement réformé en ce qu'il a annulé les appels de cotisations de la MSA pour la période 2009 2012 , seules les cotisations pour les années 2011 2012 pouvant être réclamées à M. [S] par la MSA, en ce compris les majorations de retard. L'incidence de ces cotisations sur les appels de cotisations de l'organisme AAEXA ne relève pas du présent litige quand bien même la solution de celui-ci aura une incidence sur les demandes de cet organisme. 3/ Sur les cotisations appelées au cours des années 1990 -1997 La MSA de la Gironde est appelante de ce chef. C'est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le premier juge a dit que les cotisations versées par M. [S] au cours de cette période pour son activité agricole devaient être intégrées au calcul de sa retraite, dès lors que la superficie prise en compte était de 1982 ares, soit un ratio pour cette période par référence à la SMI de 0,5303, supérieur à 0,50. La MSA ne peut d'ailleurs sans contradiction soutenir que M. [S] ne relevait du régime de cotisant solidaire qu'à compter du 1er janvier 2009, ainsi qu'il résulte des développements qui précèdent, et lui refuser le bénéfice des prestations versées pour la période antérieure en qualité d'exploitant agricole, peu important que la rétroactivité limitée soit la conséquence de la prescription, dès lors que M. [S] a bien cotisé comme exploitant agricole et qu'il appartenait à la MSA de procéder aux vérifications nécessaires de la surface exploitée. L'interprétation que fait la MSA des libellés successifs de l'article L622-1du code de la sécurité sociale par référence aux notions d'activité principale (selon elle électricien) et secondaire (selon elle agriculteur) est en contradiction avec la faculté de ne cotiser qu'auprès d'une caisse pour les revenus cumulés des deux activités, dont elle ne conteste pas le principe pour le surplus, sauf à compter de 2009 dans le cadre du régime été cotisant solidaire. Dans l'hypothèse où il apparaîtrait lors de la liquidation de la pension vieillesse de M. [S] que ces trimestres ont déjà été pris en compte par le RSI, ce pour quoi la MSA se borne à procéder par affirmation, il appartiendra le cas échéant à la MSA de le prendre en considération. Le jugement sera confirmé de ce chef. 4/ Sur la demande d'ouverture aux droits à pension de vieillesse M. [S] est appelant de ce chef. M. [S] fonde cette demande, dont il a été débouté, sur le fait qu'il aurait cessé son activité agricole au 31 décembre 2012. Il considère qu'il en justifie suffisamment par la production de l'imprimé CERFA P4 A déclarant cette cessation à la chambre d'agriculture, et d'autre part que la MSA a admis cette cessation en écrivant dans ses conclusions devant le tribunal des affaires de sécurité sociale « la MSA a pris bonne note de la cessation d'activité de M. [S] ...». La charge de la preuve de cette cessation d'activité pèse sur l'exploitant qui s'en prévaut. C'est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le premier juge a considéré que M. [S] ne justifiait pas de cette cessation d'activité, mentionnant notamment que M. [S] refusait de produire une attestation de ses bailleurs indiquant qu'ils avaient repris les terres, et qu'il avait refusé la venue d'un agent de la MSA pour vérifier la situation, sans que M. [S] puisse se retrancher abusivement derrière la dénomination de « contrôleur ». Il appartient en effet à M. [S] de justifier de cette cessation, en application de l'article D732-57 du code rural et de la pêche maritime, par tout mode de preuve, et la production d'un unique imprimé purement déclaratif ne constitue pas un mode de preuve suffisant. La circonstance que le bail sur les terres exploitées ait pu n'être que verbal ne fait pas obstacle à la délivrance par les bailleurs d'une attestation de reprise des terres qui constituerait un mode de preuve efficace. Le jugement sera confirmé de ce chef. 5/ Sur les autres demandes Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de dommages intérêts dès lors que si la cour reconnaît que les cotisations ne sont pas dues pour la période 2009 2010, et qu'elles le sont pour la période 2011 2012, M. [S] n'ayant réglé aucune cotisation pour cette période alors qu'il devait en régler en qualité de cotisant solidaire, et que la complexité de la situation résulte pour l'essentiel de la loi applicable en cas de polyactivité, statut dont il a fait le choix. Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [S] succombant pour partie de ses demandes et ne chiffrant pas sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS LA COUR Ordonne la jonction sous le numéro RG 14 728 des dossiers enrôlés sous les numéros RG 14/728 et RG 14/961 ; Dit n'y avoir lieu à rejet de la pièce 4 du RSI Aquitaine ; Réforme partiellement le jugement déféré en ce qu'il a annulé la contrainte délivrée par la caisse de MSA de la Gironde pour les années 2009 2012 ; Statuant à nouveau de ce chef, annule la contrainte délivrée à M. [S] par la caisse de MSA de la Gironde pour la période 2009 2010, en ce compris les majorations de retard et la valide pour la période 2011 2012, en ce compris les majorations de retard et renvoie la MSA à établir un nouveau décompte sur cette base ; Confirme pour le surplus le jugement déféré ; Déboute M. [S] du surplus de ses demandes. Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. G. TRIDON DE REY Elisabeth LARSABAL

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