Texte intégral
N° RC 24/01474
Minute n°
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Soins psychiatriques relatifs à
M. [S] [M]
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HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 13 Août 2024
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Juge des libertés et de la détention :
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 13 Août 2024 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1] :
Comparant en la personne de Mme [H]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : M. [S] [M]
Comparant et assisté par Me Flora TOURON, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [L] [Z] en sa qualité de compagne
Comparante
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de Mme [E], en date du 12/08/24
Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 09 Août 2024, reçu au Greffe le 09 Août 2024, concernant M. [S] [M] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 13 Août 2024 de M. [S] [M], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de Madame [L] [Z] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
[S] [M] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-1 II 1° du Code de la santé publique, à la demande d’un tiers, à compter du 4 août 2024 avec maintien en date du 7 août 2024.
Par requête reçue au greffe le 9 août 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [S] [M].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 12 août 2024.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête et objecte au moyen soulevé en défense quant à la régularité de la procédure qu’un délai de 48 heures ne fait pas grief et que la notification des droits ne doit intervenir que lorsque le patient est en capacité de la recevoir et donc ici lorsque [S] [M] a été suffisamment apaisé.
Mme [L] [Z], compagne de [S] [M] et tiers demanderesse à la mesure, indique qu’elle a constaté une évolution favorable de l’état de santé de ce dernier avec lequel elle a pu discuter de sa demande, qu’il s’agit de sa première hospitalisation et qu’elle aimerait être avisée par le psychiatre des décisions prises et pouvoir travailler ensemble à la mise en place de soins ambulatoires.
[S] [M] explique qu’il accepte de rester hospitalisé mais seulement en soins libres, afin de pouvoir disposer de son chargeur de téléphone et de diverses possibilités de sorties (cafeteria, extérieur, permissions au domicile), que cette hospitalisation était nécessaire, qu’il va mieux, qu’il s’est déjà sevré d’autres toxiques avec la méthadone prescrite en addictologie en sorte que la question des toxiques sera vite réglée, qu’il a fait les démarches nécessaires pour un suivi par un psychiatre à l’extérieur de l‘établissement et qu’il souhaite pouvoir choisir son psychiatre (Dr [X] au sein de l‘établissement).
Le conseil de [S] [M] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison :
- de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, au motif de la tardiveté de la notification de la décision d’admission intervenue 48 heures après celle-ci sans justification médicale d’un tel délai ;
- au fond : de ce que [S] [M] n’est plus dans le déni des troubles, qu’il est compliant aux soins, que son état de santé ne relève plus d’une surveillance constante, que son servage est acquis et qu’il a pris attache avec des psychiatres extérieurs pour mettre en place un suivi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur la régularité de la procédure :
L’article L3216-1 alinéa 2 du code de la santé publique dispose que :
« Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. »
Faute d’invocation d’une telle atteinte, il ne peut y avoir de tardiveté de la notification entraînant une mainlevée.
En toute hypothèse et en application de l’article L.3211-3 du Code de la santé publique, la décision d’admission prise le 4 août 2024 a été notifiée à [S] [M] le 6 août 2024. Ce délai demeure relativement bref et est suffisamment justifié par une admission suivant certificats médicaux établis le 4 août 2024 à 14 heures 30 puis 17 heures exposant une impossibilité de communication et le contenu du certificat médical du 5 août 2024 qui décrit un état de refus de communication et d’irritabilité. [S] [M] n’était donc manifestement pas en état de recevoir immédiatement la décision prise dans son intérêt ni, a fortiori, de faire utilement valoir ses droits dans ce cadre.
L’exception de l’irrégularité de la procédure sera donc rejetée.
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été plus amplement discutée en défense.
Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [J] en date du 4 août 2024 que [S] [M] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (état d’agitation avec menaces verbales et physiques devant le domicile, refus d’entretien, puis enfermement au domicile avec menaces à quiconque tenterait d’entrer, absence de contact oculaire possible) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir. Ces éléments sont confirmés par le deuxième certificat émanant du Dr [B] en date du même jour qui relève l’hétéro-agressivité au domicile précitée, des idées délirantes de persécution, un état menaçant, une banalisation des consommations de toxiques, un arrêt de l’alimentation, un craving et un risque majeur pour sa santé.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [G] en date du 9 août 2024 joint à la saisine, sont décrits une thymie basse avec une labilité émotionnelle importante, une irritabilité majeure avec des épisodes de majoration de la tension interne alternant avec des épisodes d’effondrement en pleurs, un déni des troubles, une absence de critique des faits ayant conduit à son hospitalisation, une présentation très fermée en entretien et un désir de sortie au point d’une tentative de sortie sans autorisation en début d’hospitalisation, et ce, malgré une compliance aux soins. Compte-tenu de la symptomatologie dépressive et de la récente escalade dans la consommation de toxiques, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé afin de permettre un sevrage en toute sécurité et l’initiation d’un travail psychologique si possible. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Il faut rappeler que le consentement aux soins – qui ne peut se réduite à la compliance – se définit comme la réunion des capacités à recevoir une information adaptée, à comprendre et à écouter, à raisonner, à exprimer librement sa décision et à maintenir sa décision dans le temps. Il relève d'une appréciation strictement médicale devant résulter des certificats et avis communiqués, à laquelle le juge des libertés et de la détention ne peut substituer la sienne, a fortiori en l'état de propos tenus à l’audience, même si la sincérité du patient au moment où il s’exprime ne saurait par principe être mise en doute.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [S] [M] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie. Un passage en hospitalisation libre serait inadapté face au risque acté médicalement et prématuré.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Rejetons le moyen d’irrégularité de la procédure soulevé en défense ;
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [S] [M] au CH SPECIALISE DE [Localité 1] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Claire HALES-JENSEN Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 13 Août 2024 à :
- M. [S] [M]
- Me Flora TOURON
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Madame [L] [Z]
La Greffière,
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