Texte intégral
N° RG 19/01215 - N° Portalis DBVM-V-B7D-J5V6
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL LEXAVOUE [Localité 9] - [Localité 28]
Me Alexia JACQUOT
SELARL ROBICHON & ASSOCIES
SELARL BSV
Me Catherine SCHULD,
SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
SCP LACHAT MOURONVALLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 14 NOVEMBRE 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 14/01905) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 10 janvier 2019, suivant déclaration d'appel du 14 Mars 2019
APPELANTES :
Compagnie d'assurances MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 21]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 21]
représentées par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Cécile LETANG, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
M. [A] [T] décédé
né le 19 Octobre 1940 à [Localité 31]
de nationalité Française
[Adresse 25]
[Localité 12]
non représenté
Mme [H] [T] Prise en son nom personnel et en sa qualité d'héritière de Feu [A] [T], son époux, décédé le 24 mai 2018, elle-même décédée
née le 20 Décembre 1943 à [Localité 11] (38)
de nationalité Française
[Adresse 25]
[Localité 12]
représentée par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE
Compagnie d'assurances l'AUXILIAIRE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 16]
représentée par Me CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE
SCI LE CONNESTABLE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 15]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Yann GUITTET, Avocat associé de la SELARL ISEE au Barreau de LYON
SASU YVROUD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 22]
représentée par Me Catherine SCHULD, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me FIALAIRE, avocat au barreau de LYON, substitué et plaidant par Me ROUILLON, avocat au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. [I] représentée par Me [J] [I], désigné en qualité de liquidateur de la STé GECC AICC selon jugement rendu par le TC de GRENOBLE du 04/02/2020, publié au BODACC en date du 07/02/2020, intervenant forcé
[Adresse 5]
[Localité 9]
non représentée
SARL [Y] [L] DESIGN CORPORATE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 9]
SAS [K] [R] ET ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 23]
Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 24]
Toutes trois représentées par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE CONNESTABLE représenté par son syndic en exercice la société AUDRAS & DELAUNOIS, dont le sièges est situé [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercices domiciliés es qualité audit siège.
[Adresse 13]
[Localité 9]
représentée par Me Jean ROBICHON de la SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée et plaidant par Me Simon CHAUVET, avocat au barreau de GRENOBLE
SARL GECC AICC prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Localité 10]
non représentée
SAS IDEX ENERGIES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Localité 26]
représentée par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Sophie LAURENDON de la SELARL adk, avocat au barreau de LYON
INTERVENANTS VOLONTAIRES
M. [A] [T]
né le 09 Octobre 1940 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 27]
Mme [Z] [T] épouse [O]
née le 19 Octobre 1962 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentés par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 septembre 2023, Anne Laure Pliskine, conseillère qui a fait son rapport, en présence de Ludivine Chetail, conseillère, assistées de Caroline Bertolo, greffière, ont entendu seules les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 30 novembre 2006, [A] [T] et [H] [D] épouse [T] ont acquis, en l'état futur d'achèvement, de la SCI Le Connestable un appartement de type T5 ainsi que 2 garages au sein de l'ensemble à construire Le Connestable sis à [Adresse 29] et [Adresse 13].
La maîtrise d''uvre a été confiée aux sociétés d'architectes [K] [R] et associés et [Y] [L] design, toutes deux assurées auprès de la MAF.
La société Yvroud européenne des fluides, succédant à la société Rovira et assurée auprès de la compagnie L'Auxiliaire, était titulaire du lot chauffage.
La société GECC AICC, assurée auprès des MMA IARD, est intervenue en qualité de BET fluide.
La maintenance du système de chauffage a été confiée à la société IDEX énergies.
Lors de l'entrée dans les lieux des époux [T], un certain nombre de désordres, malfaçons et inachèvements ont été relevés.
D'autres désordres et malfaçons ont été dénoncés par les époux [T] par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 septembre 2010.
Faisant notamment état de bruits dans l'appartement, [A] [T] a fait réaliser une étude acoustique courant septembre 2010. Dans son rapport du 17 septembre 2010, l'expert M.[N] a indiqué que les niveaux sonores mesurés n'étaient pas conformes à la réglementation acoustique.
[A] [T] a donné son bien en location à partir du mois d'octobre 2010.
Son locataire lui a signalé de nouveaux problèmes (notamment le radiateur séjour qui ne fonctionnait pas), puis il a résilié le bail avec effet au 1er février 2011.
Par assignation du 18 janvier 2011, les époux [T] ont sollicité qu'une expertise judiciaire soit ordonnée, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance de référé du 16 février 2011, désignant Madame [U] en qualité d'expert judiciaire.
Par acte d'huissier en date du 18 janvier 2012, la SCI Le Connestable a assigné la société Yvroud européenne des fluides, la mutuelle L'Auxiliaire, la société [K] [R] et associés, la société [Y] [L] design, la MAF, la société Socotec, la société AREAS dommages, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Le Connestable », la société nouvelle d'asphaltes (SNA) exerçant sous l'enseigne Protectum, la société AXA France IARD, la société Mignola carrelages, l'entreprise Rénov Rhône Alpes et la SMABTP aux fins de leur voir étendre les opérations d'expertises aux nouveaux désordres constatés et de compléter la mission de l'expert judiciaire.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 28 mars 2012.
Par acte d'huissier en date du 4 janvier 2013, la société Yvroud européenne des fluides et la mutuelle L'Auxiliaire ont assigné les sociétés IBSE et ADRET aux fins de leur voir rendre opposable l'ensemble des opérations d'expertise.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 30 janvier 2013.
Madame [U] a déposé son rapport le 10 septembre 2013.
Selon assignation délivrée courant mars 2014, [A] [T] a saisi le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins d'obtenir l'indemnisation des préjudices subis.
[H] [D] épouse [T], coacquéreur est intervenue volontairement à la présente procédure.
[A] [T] est décédé le 24 mai 2018.
Selon jugement du 10 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Grenoble a :
- donné acte à [H] [D], épouse [T], de son intervention volontaire,
- déclaré les époux [T] forclos à agir à l'encontre de la SCI Le Connestable pour les désordres réservés à la livraison,
- condamné in solidum la société Yvroud européenne des fluides, et son assureur la compagnie L'Auxiliaire, la société GECC AICC et son assureur les Mutuelles du Mans IARD, la SCI Le Connestable, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « le Connestable », à verser à Monsieur et Madame [T] le paiement des sommes suivantes :
-2 700,20 euros au titre des frais exposés,
-25 000 euros au titre de la perte de chance de percevoir des loyers,
-2 000 euros au titre de la perte de chance de percevoir les charges,
-500 euros au titre de la perte de chance de récupérer la taxe des ordures ménagères,
- 2 000 euros au titre du préjudice moral,
- dit que la compagnie L'Auxiliaire devra garantir la société Yvroud européenne des fluides en application de la police d'assurance souscrite sous déduction des franchises et plafond de garantie dans ses rapports avec son assuré,
- dit que la société Yvroud européenne des fluides, et son assureur la compagnie L'Auxiliaire, la société GECC AICC et son assureur les Mutuelles du Mans IARD, devront relever et garantir la SCI Le Connestable, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « le Connestable », des condamnations mises à leur charge,
- condamné in solidum la société Yvroud européenne des fluides, et son assureur la compagnie L'Auxiliaire, la société GECC AICC et son assureur les Mutuelles du Mans IARD, la SCI Le Connestable, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « le Connestable » à payer aux époux [T] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société Yvroud européenne des fluides, son assureur la compagnie L'Auxiliaire, la société GECC AICC et son assureur, les Mutuelles du Mans IARD aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire, lesquels seront distraits au profit de la SCP Lachat Mouronvalle conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- dit que dans leurs rapports respectifs, la société Yvroud européenne des fluides supportera in fine 80 % de la dette et la société GECC AICC 20 %,
- dit que les dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 doivent s'appliquer,
- rejeté les autres demandes,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ont interjeté appel du jugement selon déclaration du 14 mars 2019.
La société GECC AICC a été placée en liquidation judiciaire selon jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble du 4 février 2020.
La SCI Le Connestable a effectué une déclaration de créances entre les mains de la SELARL [I], représentée par Maître [J] [I] désignée en qualité de liquidateur.
Par acte d'huissier du 26 mai 2020, la SCI du Connestable a fait assigner en intervention forcée la SELARL [I] ès qualités de liquidateur de la SARL GECC AICC. Cette procédure a été enrolée sous le numéro 20/01704.
Par ordonnance du 23 juin 2020, la jonction entre la présente procédure et la procédure n°20/01704 a été ordonnée.
[H] [D] veuve [T] est décédée en cours de procédure d'appel le 28 décembre 2021.
Ses héritiers, Madame [Z] [T] épouse [O] et Monsieur [A] [H] [T], ses enfants, sont intervenus volontairement dans la présente procédure.
Dans leurs conclusions notifiées le 16 mars 2022, les sociétés MMA IARD, et MMA IARD assurances mutuelles demandent à la cour de:
Vu les articles 1642-1, 1648, 1792 et suivants du code civil,
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré forclose l'action des époux [T], et désormais celle de Madame [Z] [O] et Monsieur [A] [T] pour les désordres réservés.
- réformer pour le surplus et statuant à nouveau,
- dire et juger que les désordres liés à la VMC et au chauffage ne constituent pas des désordres de nature décennale.
- dire et juger que les désordres liés aux nuisances sonores de la VMC sont liés à des erreurs d'exécution non imputables à GECC AICC qui n'avait pas de mission de suivi des travaux,
- dire et juger que les désordres liés à l'insuffisance de chauffage ont résulté d'un défaut de dimensionnement des pompes en sous-station déterminé dans le cadre des études d'exécution à la charge des entreprises,
- dire et juger que la société GECC AICC n'a pas eu la mission des études d'exécution et que le désordre est en conséquence sans lien avec les prestations qui lui ont été confiées,
- dire et juger en conséquence que la responsabilité de GECC AICC n'est pas établie,
- rejeter en conséquence toutes demandes dirigées à l'encontre des MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, en leur qualité d'assureur de GECC AICC.
- condamner les consorts [T] à rembourser aux MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles la somme de 6 840, 04 euros réglée au titre de l'exécution provisoire dont étaient assorties les condamnations prononcées en première instance,
- condamner tout succombant à payer aux MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué.
Subsidiairement,
- confirmer le jugement entrepris,
- rejeter pour le surplus car infondé.
Au soutien de leurs demandes, les appelantes concluent en premier lieu à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la forclusion des demandes des époux [T] s'agissant des désordres réservés, l'assignation au fond ayant été délivrée le 25 mars 2014, soit au-delà du délai d'action d'un an.
Subsidiairement, elles font valoir que la garantie de parfait achèvement n'est due que par l'entreprise.
Elles déclarent que le désordre lié au chauffage ne s'est pas aggravé après réception, qu'il est demeuré exactement identique et s'est limité à ce qui a été dénoncé à réception, à savoir le dysfonctionnement de trois radiateurs, que l'ampleur du dommage pouvait donc être appréciée à réception, qu'en tout état de cause, ledit désordre ne revêt aucun caractère décennal, ne rendant pas le bien impropre à destination.
Elles soulignent que s'agissant d'une responsabilité de droit commun, une faute doit être caractérisée à l'encontre de GECC AICC pour pouvoir retenir son éventuelle responsabilité, mais que contrairement à ce qu'a indiqué Madame [U], GECC AICC n'avait pas de mission de suivi des travaux sur site, mais une mission de contrôle de conformité aux études et aux marchés, qui ne permettaient pas d'appréhender d'éventuelles erreurs de mise en 'uvre (mission DET), et qu'aucun manquement à ce titre n'a été caractérisé.
Dans ces conditions, elles estiment que la responsabilité de la société GECC AICC ne saurait être recherchée en sa qualité de maître d''uvre, au regard des missions qui lui ont été confiées.
Elles sollicitent en conséquence leur mise hors de cause.
Dans leurs conclusions notifiées le 7 mars 2022, les consorts [T] demandent à la cour de:
- juger recevable et bien fondée l'intervention volontaire de Madame [Z] [T] épouse [O] et de Monsieur [A] [H] [T], enfants et héritiers de feue [H] [T] née [D] décédée le 28 décembre 2021 à [Localité 9] ;
- déclarer l'appel des compagnies MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles recevable mais mal fondé.
En conséquence,
- débouter les compagnies MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
- confirmer le jugement du 10 janvier 2019 en toutes ses dispositions, (sauf à voir prononcer les condamnations au profit des intervenants volontaires), à l'exception de l'indemnisation de la perte de chance de percevoir les loyers, de la perte de chance de percevoir les charges, de la perte de chance de récupérer la taxe des ordures ménagères et du préjudice moral.
- réformer le jugement du 10 janvier 2019 sur ses indemnisations et statuer de la façon suivante:
- fixer la perte de chance de percevoir les loyers du bien immobilier et la privation de jouissance principalement à la somme de 85 500 euros et subsidiairement à celle de 79 800 euros.
-fixer la perte de chance d'être remboursé par un locataire des charges locatives dites récupérables à la somme de 7 339 euros.
-fixer la perte de chance de récupérer la taxe des ordures ménagères par un locataire à hauteur de la somme de 1 491 euros.
-fixer le préjudice moral subi à hauteur de 10 000 euros.
En conséquence,
- condamner in solidum la société Yvroud européenne des fluides et son assureur la compagnie L'Auxiliaire, la société GECC AICC et son assureur Les Mutuelles du Mans IARD et Les Mutuelles du Mans IARD assurances mutuelles, la SCI Le Connestable, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 30], à verser à Madame [Z] [T] épouse [O] et Monsieur [A] [H] [T] les sommes suivantes :
- 85 500 euros
Ou subsidiairement 79 800 euros,
- 7 339 euros,
- 1 491 euros
- et 10 000 euros
-débouter les autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires.
- condamner in solidum la société Yvroud européenne des fluides et son assureur la Compagnie L'Auxiliaire, la société GECC AICC et son assureur Les Mutuelles du Mans IARD et Les Mutuelles du Mans IARD assurances mutuelles, la SCI Le Connestable, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 30] à verser à Madame [T] la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du code de procédure civile liés à la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.
Les consorts [T] énoncent s'agissant de la VMC, que la société GECC AICC avait pour mission :
- En phase « visa » : de donner son visa sur les plans d'exécution et les plans de synthèse,
- En phase « BET » : de contrôler la conformité de l'exécution des travaux au marché (marché dont les caractéristiques techniques ont été définies par elle).
Ils en concluent qu'elle a failli à sa mission de contrôle et de détermination des travaux à mettre en 'uvre puisqu'il existait des désordres affectant la ventilation qui aurait dû être décelés par elle en sa qualité de bureau d'études techniques.
S'agissant du chauffage, ils énoncent de même que la société GECC AICC avait pour mission:
- En phase « avant-projet » : de préparer les notices explicatives et descriptives techniques,
- En phase « projet » : de préparer les plans d'implantation mais surtout de fournir les détails spécifiques techniques et d'établir le descriptif et le CCTP, étant observé que le problème initial du chauffage n'est pas dû à un défaut de maintenance, mais à un sous-dimensionnement des pompes de sous-station.
A titre incident, ils contestent le montant des indemnisations allouées par le premier juge, qui a selon eux sous-estimé la perte de chance de louer le bien.
Dans ses conclusions notifiées le 11 mars 2022, la société Yvroud européenne des fluides demande à la cour de:
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l'article 1147 ancien et 1231-1 nouveau, 1382 ancien et 1240 nouveau du code civil,
Vu les articles 10-1 et 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les pièces du dossier,
Vu l'expertise judiciaire
Vu le jugement entrepris du 10 janvier 2019
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Yvroud au titre des désordres invoqués affectant la VMC et le chauffage,
- constater que le tribunal n'a pas tiré les conséquences du rapport d'expertise judiciaire de Madame [U],
- constater que l'expert judiciaire mandaté expressément sur la question des désordres de VMC a imputé tous désordres à la société Rovira et mis hors de cause la société Yvroud,
- constater que les demandes de Monsieur et Madame [T] concernent des éléments d'équipements collectifs relevant de l'obligation de maintenance et d'entretien du syndicat des copropriétaires,
- constater que l'expert a préconisé une révision de l'installation de VMC relevant de la maintenance normale d'un élément d'équipement privatif relevant des obligations du syndicat des copropriétaires,
- constater que l'insuffisance du chauffage est également consécutive à la maintenance de l'ensemble de l'installation relevant également des obligations du syndicat des copropriétaires,
- constater que le désordre chauffage ayant été examiné par l'expert judiciaire et consistant en une insuffisance de chauffage n'est pas un désordre réservé à réception,
- constater que Monsieur et Madame [T] n'ont pris aucune disposition qui aurait permis de louer leur appartement dans l'attente de la fin des opérations d'expertise et de la mise en 'uvre des préconisations par le syndicat des copropriétaires,
En conséquence,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé les condamnations à l'encontre de la société Yvroud et la mettre purement et simplement hors de cause,
- constater que le syndicat des copropriétaires n'est pas fondé à exercer une quelconque action contre la société Yvroud,
- condamner in solidum la compagnie L'Auxiliaire, la société [K] [R] et [Y] [L] design, la société GECC AICC, la MAF, la compagnie MMA IARD, la compagnie MMA IARD assurances mutuelles et la société IDEX énergies à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
- condamner in solidum les compagnies MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, La société L'Auxiliaire, Monsieur et Madame [T], le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Connestable ou qui mieux qu'eux le devront, à payer à la société Yvroud, une indemnité de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Monsieur et Madame [T] de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre la société Yvroud,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Connestable de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où une condamnation serait prononcée contre la société Yvroud,
- condamner in solidum, la compagnie L'Auxiliaire, la société [K] [R] et [Y] [L] design, la société GECC AICC, la MAF, la compagnie MMA IARD et la société IDEX énergies à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
- condamner Monsieur et Madame [T] et le syndicat des copropriétaires ou qui mieux qu'eux le devront à payer à la société Yvroud une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Catherine Schuld.
La société Yvroud énonce s'agissant de la VMC que la lecture du rapport d'expertise judiciaire démontre l'absence totale d'investigation sur le désordre allégué, puisque l'expert judiciaire n'a effectué aucune investigation technique concernant ce désordre et qu'il a de surcroît clairement indiqué qu'une telle installation exigeait une maintenance de qualité, alors que celle-ci était inexistante.
Elle ajoute que l'expertise VMC, parallèlement confiée à Monsieur Jean [B], a révélé que les différents désordres affectant la VMC étaient intégralement imputables à la société Rovira.
Elle précise que les prestations réalisées par la société Yvroud sont différentes et ne se confondent pas avec celles de la société Rovira, et qu'elle n'a pas accepté un quelconque support ou de quelconques travaux réalisés par celle-ci, qu'elle n'a donc pas à répondre des malfaçons qui lui sont imputables.
S'agissant de l'insuffisance de chauffage, elle déclare que l'expert a constaté que les époux [T] obstruaient les bouches de soufflage, que leur appartement présentait la caractéristique de n'avoir le plancher en mitoyenneté qu'avec un seul autre appartement, qu'en outre, il était en contact avec l'extérieur sur les différents côtés et avec la toiture terrasse.
Elle allègue que lorsqu'elle est intervenue pour reprendre les lots initialement confiés à l'entreprise Rovira, elle a constaté que le PER en attente était de diamètre 12, qu'elle a donc mis en place un tube PER de diamètre 16 pour augmenter le diamètre d'alimentation du radiateur.
Pour le surplus, elle conteste les préjudices allégués par les consorts [T], notamment la perte locative et conclut au rejet des appels en garantie formés à son encontre.
Dans ses conclusions notifiées le 14 juin 2022, la société L'Auxiliaire demande à la cour de:
Vu les dispositions des articles 1134 et suivant du code civil,
Vu les dispositions des articles 1240 du code civil, (ancien 1382) du code civil)
Vu les dispositions de l'article 1792 et suivant du code civil,
Vu le contrat d'assurance n°020-970129,
Vu l'article L. 112-6 du code des assurances,
Vu l'article 31 du code général des impôts,
- réformer le jugement du 10 janvier 2019 en ce qu'il a :
- condamné in solidum la société Yvroud européenne des fluides, et son assureur la compagnie L'Auxiliaire, la société GECC AICC et son assureur les Mutuelles du Mans IARD, la SCI Le Connestable, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « le Connestable », à verser à Monsieur et Madame [T] le paiement des sommes suivantes :
- 2 700, 20 euros au titre des frais exposés
- 25 000 euros au titre de la perte de chance de percevoir des loyers,
- 2 000 euros au titre de la perte de chance de percevoir les charges,
- 500 euros au titre de la perte de chance de récupérer la taxe des ordures ménagères,
- 2 000 euros au titre du préjudice moral,
- dit que la compagnie L'Auxiliaire devra garantir la société Yvroud européenne des fluides en application de la police d'assurance souscrite,
- dit que la société Yvroud européenne des fluides, et son assureur la compagnie L'Auxiliaire, la société GECC AICC et son assureur les Mutuelles du Mans IARD, devront relever et garantir la SCI Le Connestable, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « le Connestable », des condamnations mises à leur charge,
- condamné in solidum la société Yvroud européenne des fluides, et son assureur la compagnie L'Auxiliaire, la société GECC AICC et son assureur les Mutuelles du Mans IARD, la SCI Le Connestable, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « le Connestable » à payer aux époux [T] la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société Yvroud européenne des fluides, son assureur la compagnie L'Auxiliaire, la société GECC AICC et son assureur, les Mutuelles du Mans IARD aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire, lesquels seront distraits au profit de la SCP Lachat Mouronvalle conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- dit que dans leurs rapports respectifs, la société Yvroud européenne des fluides supportera in fine 80 % de la dette et la société GECC AICC 20 %,
- rejeté les autres demandes,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- dire et juger que la garantie de la mutuelle L'Auxiliaire n'est pas acquise,
- par conséquent, mettre hors de cause la mutuelle L'Auxiliaire et rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions des parties en ce qu'elles sont dirigées à son encontre.
A titre subsidiaire,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Le Connestable », la société [K] [R] et associés, [Y] [L] design corporate, la MAF, la société GECC AICC, les MMA IARD et la société IDEX énergies à relever et garantir la Mutuelle L'Auxiliaire de toute condamnation prononcée à son encontre.
- réduire les demandes des consorts [T] à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
- dire que les garanties de la Mutuelle L'Auxiliaire ne peuvent être mobilisées qu'en cas de reconnaissance de la responsabilité décennale de la société Yvroud européenne des fluides et dans ce cas, dire que la Mutuelle est bien fondée à opposer à son assurée ou à qui mieux le devra la franchise contractuelle qui est égale à 20 % du coût du sinistre avec un minimum correspondant à 22,86 x l'indice BT01 et un maximum de 44,97 x l'indice BT01.
- condamner les consorts [T] ou qui mieux le devra à verser à la mutuelle L'Auxiliaire la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner les consorts [T] ou qui mieux le devra aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Chapuis Chantelove Guillet-L'Homat sur son affirmation de droit.
La société L'Auxiliaire énonce que ses garanties ne sont pas mobilisables en invoquant tout d'abord l'inopposabilité du rapport de M. [N], rédigé de manière non contradictoire et qui n'est corroboré selon elle par aucun autre élément, l'expert judiciaire n'ayant effectué aucune investigation concernant la VMC.
Elle ajoute qu'en tout état de cause, ce désordre, réservé à réception, ne peut donc en aucun cas relever de la garantie décennale, et rappelle que la société Yvroud est intervenue sur le chantier suite à la défaillance de la société Rovira.
Elle réfute également que les problèmes de chauffage soient de nature décennale, étant souligné que lesdits désordres avaient été réservés à la réception et qu'au demeurant, les consorts [T] formulent expressément leurs demandes sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Subsidiairement, elle fait état de la responsabilité de la société GECC AICC à qui il appartenait de vérifier le bon dimensionnement de l'installation.
Elle fait également valoir que l'absence de maintenance, de réglage, d'équilibrage, de nettoyage des filtres, n'a jamais permis d'avoir une installation correcte » selon l'expert judiciaire.
Elle conteste les sommes sollicitées par les consorts [T].
Dans ses conclusions notifiées le 15 avril 2022, la SCI Le Connestable demande à la cour de:
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l'article 1147 ancien et 1231-1 nouveau, 1382 ancien et 1240 nouveau du code civil,
Vu les articles 10-1 et 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l'article L 622-22 du code de commerce,
Vu les pièces du dossier,
Vu l'expertise judiciaire
Vu le jugement entrepris du 10 janvier 2019,
À titre principal :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SCI Le Connestable au titre des désordres invoqués affectant le chauffage, dès lors que l'imputabilité du désordre au vendeur n'est pas rapportée.
- réformer en conséquence le jugement rendu en ce qu'il a condamné la SCI Le Connestable in solidum avec la société Yvroud européenne des fluides, et son assureur la compagnie L'Auxiliaire, la société GECC AICC et son assureur les Mutuelles du Mans IARD, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « le Connestable », à verser à Monsieur et Madame [T] le paiement des sommes suivantes :
- 2 700,20 euros au titre des frais exposés,
- 25 000 euros au titre de la perte de chance de percevoir des loyers,
- 2 000 euros au titre de la perte de chance de percevoir les charges,
- 500 euros au titre de la perte de chance de récupérer la taxe des ordures ménagères,
- 2 000 euros au titre du préjudice moral,
- débouter Madame [T] [Z] et Monsieur [T] [A] [H] de leur appel incident.
- débouter Madame [T] [Z] et Monsieur [T] [A] [H] de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires à l'encontre de la SCI Le Connestable en principal, accessoires et dépens de procédure.
-débouter la société L'Auxiliaire de son appel incident aux fins de voir sa garantie non acquise et d'être relevée et garantie par le maître d'ouvrage à titre subsidiaire.
- débouter la société IDEX de sa demande tendant à se faire relever et garantir d'éventuelles condamnations prononcées à son encontre par la SCI Le Connestable.
- rejeter l'ensemble des demandes de condamnations formulées au visa de l'article 700 du code de procédure civile formulées à l'encontre de la SCI Le Connestable.
À titre subsidiaire :
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SCI Le Connestable que pour le seul désordre du chauffage de l'appartement des consorts [T].
- réformer le jugement rendu en ce qu'il a condamné la SCI Le Connestable in solidum avec la société Yvroud européenne des fluides, et son assureur la compagnie L'Auxiliaire, la société GECC AICC et son assureur les Mutuelles du Mans IARD, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « le Connestable », à verser à Monsieur et Madame [T] diverses sommes alors même que sa responsabilité n'a été retenue par le tribunal que pour le seul désordre lié au chauffage de l'appartement.
- réformer en conséquence le jugement rendu en ce qu'il l'a condamné à rembourser les frais d'expertise amiable pour la VMC valorisés à la somme de 1 435,20 euros et en ce qu'il l'a condamné à indemniser intégralement les autres postes de préjudices retenus par le tribunal dans son jugement du 10 janvier 2019.
- dire et juger que la SCI Le Connestable ne saurait être tenue qu'à une quote-part des autres des chefs préjudices, d'indemnités pour frais irrépétibles et pour les dépens de procédure et à due proportion de la part de responsabilités que représente le désordre de chauffage dans la survenance et le quantum des préjudices retenus.
- réformer en tout état de cause le jugement rendu en ce qu'il a retenu les préjudices comme devant être indemnisés, ceux liés au titre des frais exposés et à l'existence d'un préjudice moral.
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a dit que la société Yvroud européenne des fluides, et son assureur la compagnie L'Auxiliaire, la société GECC AICC et son assureur les Mutuelles du Mans IARD, devront relever et garantir la SCI Le Connestable, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « le Connestable », des condamnations mises à leur charge, y compris frais irrépétibles et dépens et, en tant que de besoin, étendre la condamnation à tous les autres intervenants à l'acte de construire et à leurs assureurs respectifs dont la responsabilité serait finalement retenue par la Cour d'appel.
- fixer la créance de la SCI Le Connestable au passif de la société GECC AICC à hauteur des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre au titre de désordres qui relèveraient de la responsabilité et des marchés de travaux de la société GECC AICC en principal, accessoires et frais dans la limite de la somme de 119 030, 20 euros (cent dix-neuf mille trente euros et vingt centimes), correspondant au montant de la déclaration de créances de la requérante au titre de cette instance.
- débouter les MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et la société Yvroud de leurs appels principal et incident.
- condamner tout succombant à verser chacun à la SCI Le Connestable une indemnité de 3 000 euros pour ces frais irrépétibles de première instance en réformant le jugement sur ce point, et condamner les mêmes à allouer chacun en procédure d'appel une indemnité complémentaire de 2 000 euros.
- condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La SCI Le Connestable conclut au caractère décennal du désordre affectant le chauffage, réfutant que ce dernier ait été réservé à réception.
Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que la société Yvroud européenne des fluides, et son assureur la compagnie L'Auxiliaire, la société GECC AICC et son assureur les Mutuelles du Mans IARD, devront la relever et garantir des condamnations mises à sa charge.
Elle allègue que la société Yvroud a accepté jusqu'à preuve du contraire les ouvrages de la société Rovira à laquelle elle succédait et dont elle devait vérifier qu'ils avaient été réalisés conformément aux règles de l'art.
Elle rappelle par ailleurs que sa responsabilité n'a pas été retenue pour le désordre affectant le bruit de la VMC, qu'elle ne saurait donc être condamnée in solidum à payer les sommes allouées à ce titre.
Dans ses conclusions notifiées le 21 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Le Connestable » représenté par son syndic en exercice demande à la cour de:
Vu les articles1147, 1792 et suivants du code civil ;
Vu la loi du 10 juillet 1965 ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a écarté toute faute du syndicat des copropriétaires dans la survenance des dommages ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a écarté les actions récursoires dirigées contre le syndicat des copropriétaires ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Yvroud, la société GECC AICC, la compagnie L'Auxiliaire et la compagnie MMA IARD à relever et garantir intégralement le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées contre lui ;
- débouter la compagnie MMA IARD, la compagnie MMA IARD assurances mutuelles, ainsi que tout autre, de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre du syndicat des copropriétaires ;
- débouter la société Yvroud, Madame [T] épouse [O], Monsieur [T], la compagnie L'Auxiliaire et la SCI Le Connestable, ainsi que tout autre, de leurs appels incidents;
- condamner in solidum la compagnie MMA IARD et la compagnie MMA IARD assurances mutuelles, ou qui mieux le devra, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la compagnie MMA IARD et la compagnie MMA IARD assurances mutuelles, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires énonce qu'en condamnant les défendeurs à le relever et garantir intégralement de toute condamnation, le tribunal a reconnu son absence de faute.
Il souligne notamment que sur les désordres trouvant leur siège en partie commune, aucun défaut d'entretien imputable au syndicat des copropriétaires n'a été relevé.
Il énonce que si la société Yvroud est intervenue à la suite de la société Rovira, elle en a donc accepté l'ensemble des ouvrages, qu'il lui appartenait donc de faire les vérifications sur l'ensemble du lot, pendant et en fin de chantier.
Il ajoute que l'état d'avancement produit dans le cadre de la note de Monsieur [B] démontre au contraire une intervention de la société Yvroud sur les bouches de soufflage, les bouches d'extraction, les collecteurs, le raccordement, et la régulation.
Pour le chauffage, il indique que le désordre réservé est sans commune mesure avec le sous-dimensionnement des pompes constatées par l'expert judiciaire, et qu'il ressort précisément du CCTP du lot chauffage, notamment dans ses pages 32 et suivantes, que le dimensionnement des pompes est précisément décrit.
Dans ses conclusions notifiées le 29 avril 2020, la société IDEX énergies demande à la cour de:
Vu les (anciens) articles 1147 et suivants, 1382 et suivants (nouveaux articles 1140 et suivants), et 1792 et suivants du code civil,
Vu le rapport d'expertise judiciaire de Madame [V] [U],
Vu les pièces versées aux débats,
À titre principal :
- confirmer le jugement en date du 10 janvier 2019 rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble;
- rejeter l'ensemble des éventuelles demandes adverses, en principal, subsidiaire ou garantie, formées le cas échéant à l'encontre de la société IDEX énergies.
À titre subsidiaire :
Dans le cas où, par impossible, la concluante serait condamnée en quelque mesure que ce soit:
- condamner in solidum, toutes ensembles ou seulement celle(s) d'entre elle(s) qui mieux le devrai(en)t, les parties suivantes, à savoir L'Auxiliaire, la société Yvroud, la société GECC AICC, la compagnie MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles, la SCI Le Connestable, le syndicat des copropriétaires, la société [K] [R] et [Y] [L] design et la MAF, à relever et garantir la société IDEX énergies de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre au titre des désordres allégués par Madame [D] veuve [T].
En tout état de cause
- condamner in solidum la ou les parties succombantes à devoir verser à la société IDEX énergies la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, distraits au profit de Maître Alexia Jacquot sur son affirmation de droit.
La société IDEX énergies conclut à la confirmation du jugement qui a prononcé sa mise hors de cause.
Elle rappelle qu'elle est intervenue au titre d'un contrat aux fins « d'assistance technique et de dépannage des installations de chauffage, eau chaude sanitaire et VMC » conclu avec le syndic et souligne qu'il résulte du rapport d'expertise que l'origine des désordres allégués ne relève pas de la maintenance de l'installation. Elle ajoute qu'en tout état de cause, la partie de l'installation litigieuse ne faisait pas partie de l'objet du contrat de maintenance qui lui a été confié.
S'agissant de la VMC, elle allègue que ce désordre a été réservé à réception et que son origine n'est pas non plus liée à la maintenance qui lui a été confiée.
Subsidiairement, elle demande à être relevée et garantie par les autres parties intervenantes dont la responsabilité a été mise en exergue par l'expert.
Dans leurs conclusions notifiées le 11 septembre 2019, la société [K] [R] et [Y] [L] design et la Mutuelle des architectes français (MAF) demandent à la cour de:
Vu les articles 1231 et suivants du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l'article L 124-3 du code des assurances,
Vu le rapport d'expertise du 10 septembre 2013
- confirmer le jugement du 10 janvier 2019 en ce qu'il a purement et simplement mis hors de cause les sociétés [K] [R] et [Y] [L] design ainsi que leur assureur la Mutuelle des architectes français, tant concernant le coût de reprise des désordres que l'indemnisation des préjudices matériels et immatériels sollicités par Madame [T].
Subsidiairement, si la Cour devait réformer entièrement ou partiellement le jugement déféré,
- constater que l'ensemble des désordres objet de la présente procédure ont été réservés à réception,
- constater que ces désordres relèvent uniquement de fautes d'exécution imputables aux entreprises titulaire des lots concernés,
- constater que la maîtrise d''uvre des lots techniques chauffage et VMC était confiée par la SCI Le Connestable à la société GECC AICC,
- constater que l'expert judiciaire n'impute aucune faute aux sociétés [K] [R] et [Y] [L] design dans l'exercice de leurs missions de maîtrise d''uvre,
- dire et juger que les sociétés [K] [R] et [Y] [L] design ne saurait être condamnées sur le fondement de leur responsabilité civile contractuelle en l'absence de démonstration d'une faute qui leur soit imputable, en lien avec les dommages subis par Monsieur [T].
En conséquence,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre des sociétés [K] [R] et [Y] [L] design et leur assureur la Mutuelle des architectes français,
- rejeter l'ensemble des appels en garantie formulés à l'encontre des sociétés [K] [R] et [Y] [L] design et leur assureur la Mutuelle des architectes français,
A titre encore plus subsidiaire,
- condamner la société Yvroud européenne des fluides et son assureur la compagnie L'Auxiliaire, la société GECC AICC et son assureur la compagnie MMA, ainsi que par la société IDEX pour les désordres affectant le chauffage, à relever et garantir les sociétés [K] [R] et [Y] [L] design et leur assureur la Mutuelle des architectes français de toutes condamnations prononcées à leur encontre pour les désordres affectant le chauffage et la VMC ainsi que pour l'ensemble des préjudices matériels et immatériels allégués par Monsieur [T].
En tout état de cause,
- condamner la SCI Le Connestable ou qui mieux le devra à payer aux sociétés [K] [R] et [Y] [L] design ainsi qu'à leur assureur la Mutuelle des architectes français une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la Selarl BSV avocats sur son affirmation de droit.
Les intimées énoncent qu'elles se sont vu confier par la SCI Le Connestable, avec une équipe de maîtrise d''uvre, une mission complète de maîtrise d''uvre pour l'opération ZAC de Bonne.
Elles indiquent que pour le lot chauffage, le choix des énergies, l'étude de la technicité et de la direction de l'exécution des travaux de ce lot n'ont pas été réalisés par elles mais par le bureau d'étude GECC AICC, par l'économiste IBSE ainsi que par le bureau d'étude de la haute qualité environnementale ADRET, que les travaux des lots chauffage-ventilation et plomberie sanitaire ont été confiés à la société Yvroud européenne des fluides, qui a pris la suite de la société climatisation chauffage Rivora défaillante en cours de chantier.
Elles ajoutent que la SARL GECC AICC, membre de l'équipe de maîtrise d''uvre, a réalisé la conception des lots techniques, dont le chauffage, ainsi que la rédaction des pièces écrites de ces lots, les plans d'implantation et de détails.
Elles font valoir que l'expert judiciaire ne relève aucun manquement ni aucune faute des sociétés [K] [R] et [Y] [L] design dans l'exécution de leurs missions de maîtrise d''uvre.
Elles rappellent que la plupart des désordres allégués ont fait l'objet de réserves à réception et contestent les sommes sollicitées par les consorts [T].
La SELARL [I], citée à domicile et la société GECC AICC, citée selon procès-verbal de recherches infructueuses, n'ont pas constitué avocat, l'arrêt sera rendu par défaut.
La clôture a été prononcée le 26 avril 2023.
Par message RPVA, il a été demandé en cours de délibéré aux parties et notamment au syndicat des copropriétaires s'ils avaient procédé à une déclaration de créance auprès de la SELARL [I], mandataire de la société GECC AICC.
Le syndicat des copropriétaires a précisé que tel n'était pas le cas.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes formulées à l'encontre de la société GECC AICC et de la SELARL [I]
Selon l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Selon l'article 373, l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
A défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation.
Selon l'article L.622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Selon l'article L.622-22, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant (Cass com 8 décembre 2021 n°20-10075).
En l'espèce, seule la SCI Le Connestable, à l'origine de la mise en cause de la SELARL [I], a procédé à sa déclaration de créance.
Le syndicat des copropriétaires a fait signifier ses conclusions à la SELARL [I], sans effectuer de déclaration de créance.
Les autres parties n'ont pas procédé à leur déclaration de créance et n'ont pas fait signifier leurs conclusions au liquidateur judiciaire, leurs demandes à l'encontre de la SARL GECC AICC sont irrecevables.
En application des articles précités, il convient de constater l'interruption de l'instance et d'enjoindre au syndicat des copropriétaires de procéder à sa déclaration de créances.
Dans l'attente, il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt avant dire droit, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate l'interruption de l'instance,
Fait injonction au syndicat des copropriétaires de procéder à sa déclaration de créance auprès de la SELARL [I],
Fixe l'affaire à la mise en état du 7 février 2023, 9h,
Dit qu'à défaut de déclaration de créance à cette date, ou de justificatif attestant de l'impossibilité d'obtenir celle-ci, l'affaire sera radiée au visa de l'article 381 du code de procédure civile,
Surseoit à statuer dans l'attente sur l'ensemble des demandes,
Réserve les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,