Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Arlette X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre), au profit de M. Bruno Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que Mme X... n'ayant pas invoqué devant la cour d'appel l'application des dispositions de l'article 1725 du Code civil, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté qu'un effondrement partiel de l'appartement occupé par M. Y... s'était produit à la suite d'une inondation survenue le 8 août 1995, que ce dernier, par courrier du 25 septembre 1995 avait mis en demeure Mme X... de signer la lettre de désistement lui permettant de commencer les travaux ou de les faire réaliser elle-même le plus rapidement possible et que Mme X... ne produisait aucune facture acquittée justifiant qu'elle avait procédé à la remise en état du plafond, la cour d'appel a, par ces seuls motifs et sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille.
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