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Tribunal Administratif de Montpellier, 01 décembre 2022. 2206216

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2206216

Date de décision :

1 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, M. A B demande au tribunal de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 12 août 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle. Il fait valoir qu'il est au chômage et que sa situation financière est très précaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au juge des référés de suspendre la décision du 12 août 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes enfin de l'article L 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ". 3. A l'appui de sa contestation de la décision du directeur du CNAPS du 18 août 2022, M. B fait valoir qu'il est au chômage et que sa situation financière est très précaire. Cependant aucun des moyens ainsi soulevés par M. B n'est manifestement propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 18 août 2022. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence justifiant que soit suspendue l'exécution de cette décision, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentée par M. B comme étant manifestement mal fondées, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précitées. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montpellier, le 1er décembre 2022. Le juge des référés, J. Charvin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 1er décembre 2022. La greffière, A.Lacaze

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