Cour de cassation, 11 octobre 1989. 88-85.335
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-85.335
Date de décision :
11 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me COPPERROYER et de Me DELVOLVE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
E... Paul,
B... Roland,
D... Daniel,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 18 mai 1988, qui, pour recel de vol, les a condamnés chacun à 10 000 francs d'amende, a ordonné des mesures de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur les pourvois de Roland B... et de Daniel C...
X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ces pourvois ;
Sur le pourvoi de Paul E... :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 105, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure soulevée par E..., l'a déclaré coupable de recel de vol et l'a condamné à diverses indemnités envers les parties civiles ; "aux motifs qu'"en procédant à l'audition de E... le 4 janvier 1983 en qualité de témoin, l'inspecteur divisionnaire, agissant sur commission rogatoire délivrée par le magistrat instructeur, aurait violé les dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale, E... ayant été formellement mis en cause le jour précédent par B... ; "... que l'inculpation préalable aurait permis à E... de pouvoir assister le 11 février 1983 à la projection de films et de produire des éléments matériels (morceaux de bandes usagées) en sa possession ; "... qu'il n'y a pas violation de l'article 105 ni atteinte aux droits de la défense dans le fait pour un OPJ d'entendre en qualité de témoin un individu dénoncé comme étant l'auteur des faits poursuivis si les circonstances de la cause autorisent la police à considérer qu'il n'existe pas en l'état, contre cet individu, des indices suffisamment graves et concordants de culpabilité ; "... qu'en procédant le 4 janvier 1983, à Neuilly Plaisance (93) à l'audition de Paul E... en qualité de témoin, Raphaël Y..., inspecteur divisionnaire au SRPJ de Marseille, agissant sur d commission rogatoire en date du 31 décembre 1982 du premier juge d'instruction de Grasse, n'a pas violé les dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale, les seuls indices de culpabilité existants à l'encontre de E... au moment de son audition étant la déposition effectuée la veille à Mandelieu (06) par un autre témoin, Roland B... ; "... que l'information n'était pas à cette époque, suivie du chef de recel de vol mais de contrefaçon, délit pour lequel E... n'a pas été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Grasse ; " (arrêt attaqué p. 6 paragraphes 8 à 12) ; "alors qu'il n'est pas contesté que la veille de son interrogatoire, le 4 janvier 1983, E... avait été mis formellement en cause par B... ; qu'il existait donc contre lui des indices graves et concordants de culpabilité ; que son interrogatoire comme témoin a donc préjudicié aux intérêts de sa défense" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Paul E... a été entendu en qualité de témoin, par un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction ;
Attendu que pour répondre aux conclusions du prévenu et décider que les dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale n'avaient pas été méconnues en cette circonstance, la cour d'appel énonce que les seuls indices de culpabilité existant contre Paul E... au moment de son audition consistaient dans la déposition effectuée la veille par un autre témoin, et que le prévenu ne démontrait pas en quoi il aurait été porté atteinte à ses droits ; qu'en cet état, rien n'établit que ni le juge d'instruction, ni l'officier de police judiciaire aient eu pour dessein de faire échec aux droits de la défense ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 460 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, des droits de la défense, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré E... coupable de recel de vol, l'a condamné à 10 000 francs d d'amende, ainsi qu'à payer diverses indemnités aux parties civiles ; "aux motifs que "E... est de mauvaise foi lorsqu'il soutient que la bande que lui avait remise Z... était visiblement une malfaçon ;
"qu'étant un collectionneur averti, il ne pouvait manquer de s'apercevoir en la visionnant qu'il s'agissait d'une bande en parfait état ; ..." (arrêt p. 9 paragraphes 3 et 4) ; "alors que les juges du fond avaient par ailleurs indiqué (arrêt p. 7 paragraphe 1) "que les faits et observations décrits au procès-verbal de transport effectué le 11 février 1983 par le magistrat instructeur (n'étaient pas opposables" à E..., celui-ci n'ayant été inculpé que le 16 mai suivant ; qu'il s'ensuivait qu'à tout le moins les juges du fond devaient répondre aux conclusions de E... faisant valoir qu'il avait reconstitué le film de ses propres mains (conclusions p. 3) et détenait encore des bobines restantes défectueuses ; que ces éléments étaient de nature à démontrer que la bande litigieuse n'était pas "neuve" comme prétendu par les parties civiles et l'accusation mais reconstituée par E... à partir de bobines défectueuses ; que faute d'avoir examiné cette argumentation, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 460 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré E... coupable de recel de vol, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et à des réparations civiles ; "aux motifs des premiers juges que "E... est de mauvaise foi lorsqu'il soutient que la bande que lui avait remise Z... était visiblement une malfaçon. Etant un collectionneur averti, il ne pouvait manquer de s'apercevoir en la visionnant qu'il s'agissait d'une bande neuve, en parfait état" (jugement p. 8 paragraphe 2) ; "et aux motifs propres que "E... est de mauvaise foi lorsqu'il soutient que la bande que lui avait remise Z... était visiblement une malfaçon ; "qu'étant un collectionneur averti, il ne pouvait manquer de s'apercevoir en la visionnant qu'il s'agissait d'une bande en parfait état ; qu'en tout état de cause, il ne pouvait ignorer un seul instant qu'il n'avait sur la copie du film "E.T." aucun droit et qu'en l'acquérant des mains de Z..., il agissait avec la plus parfaite mauvaise foi" (arrêt p. 9 paragraphes 3 et 4) ; "alors que les juges du fond n'ont à aucun moment constaté ni établi que E... ait su, lors de leur acquisition ou lors de leur détention, que Z... avait volé les bobines dont la bande était issue ; qu'à défaut, le délit de recel ne pouvait être retenu ; que tant la déclaration de culpabilité, que les peines tant pénales que civiles, manque donc de base légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que par les motifs rappelés aux moyens, la cour d'appel, qui a suffisamment répondu aux conclusions dont elle était saisie, a souverainement déduit des éléments de conviction soumis aux débats contradictoires la preuve de la connaissance par Paul E... de l'origine frauduleuse des films par lui achetés à Jean Z..., lequel a été condamné pour les avoir volés au préjudice d'autrui ;
Que les moyens ne sont donc pas fondés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert X conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, MM. Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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