Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE RECTIFICATIVE RENDUE LE 13 Janvier 2025
N° RG 25/00056 - N° Portalis DB3R-W-B7I-2FI7
N° :
S.A.S. PROPERTY PARTNERS RETAIL
c/
[V] [U]
DEMANDERESSE
S.A.S. PROPERTY PARTNERS RETAIL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-bernard LUNEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0924
DEFENDERESSE
Madame [V] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 436
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance Contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Vu la requête de la société PROPERTY PARTNERS RETAIL datée du 7 octobre 2024 reçue par le greffe des référés le 23 octobre 2024 par laquelle cette dernière demande au juge des référés de compléter sa décision du 16 mai 2024 en ce qu’elle omet de statuer sur la demande d’inclure dans la mission de l’expert les éléments permettant de déterminer l’indemnité d’occupation dont Madame [U] est redevable à compter de la date d’expiration du bail,
Vu les dispositions de l’ article 463 du code de procédure civile,
Vu la demande faite aux parties par message RPVA du 3 décembre 2024 sur leur souhait éventuel d’être convoquées à l’audience,
Vu l’absence de réponse des parties à la date de la présente décision et considérant que les parties ne souhaitent pas être convoquées,
SUR CE,
Sur l’omission de statuer :
En application de l’article 463 du code de procédure civile, “la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci”.
Aux termes de l’ordonnance de référé rendue le 16 mai 2024, il est bien indiqué que DM , rejointe en cela par Madame [U], sollicite une expertise pour évaluer le montant de l’indemnité d’éviction due par le bailleur mais également de l’indemnité d’occupation due par le preneur.
Or s’il est reconnu dans les motifs qu’il est fait droit à la demande, la mission de l’expert ne comprend que la fixation de l’indemnité d’éviction, omettant l’indemnité d’occupation.
Il convient de remédier à cette omission de statuer.
Dès lors il convient de compléter en page 3 la mission de l’expert , après le paragraphe b), par un paragraphe libellé ainsi :
- “Fournir tous éléments permettant au Tribunal d'apprécier le montant de l'indemnité due par le locataire pour l'occupation des lieux objets du bail, à compter de la date de fin du bail et jusqu'à leur libération effective ;”
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant dans les mêmes formes que l’ordonnance initiale
Vu l’ordonnance de référé rendue le 16 mai 2024 dans le dossier n° RG 24 00213,
Fait droit à la requête en omission de statuer déposée par la société PROPERTY PARTNERS RETAIL,
Rajoute en page 3 de l’ordonnance , dans la mission de l’expert après le paragraphe b), le paragraphe suivant :
“Fournir tous éléments permettant au Tribunal d'apprécier le montant de l'indemnité due par le locataire pour l'occupation des lieux objets du bail, à compter de la date de fin du bail et jusqu'à leur libération effective ;”
Rappelle que la présente décision doit être mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance rendue le 16 mai 2024 et notifiée comme elle.
Laisse les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public.
FAIT A NANTERRE, le 13 Janvier 2025.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT.
Philippe GOUTON, Greffier
Karine THOUATI, Vice-présidente
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