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Cour de cassation, 23 juin 1993. 91-22.081

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-22.081

Date de décision :

23 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Harold Saint-Germain, société anonyme dont le siège social est ... (6e), en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit : 18/ de M. Jacques X..., demeurant ... (6e), 28/ M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (6e), 38/ Mme Véronique Y..., veuve X..., demeurant ... (6e), 48/ la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises "CEPME", société anonyme dont le siège social est ... (2e), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Harold Saint-Germain, de Me Hémery, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 13 décembre 1991), que les consorts X..., propriétaires d'un local à usage commercial donné en location à la société Harold Saint-Germain, ont, le 15 décembre 1988, fait délivrer à celle-ci commandement de se conformer à la clause du bail relative au changement de distribution ou percement de gros murs et à justifier des autorisations nécessaires aux travaux réalisés, cet acte visant la clause résolutoire insérée au bail ; Attendu que la société Harold Saint-Germain fait grief à l'arrêt de constater la résiliation du bail et d'ordonner son expulsion alors, selon le moyen : "18/ que le juge, qui doit en toute circonstance faire respecter le principe du contradictoire, ne peut fonder sa décision sur une pièce produite en cours de délibéré ; qu'en relevant que l'administrateur immobilier, le cabinet Cassagne, représentant des bailleurs, niait avoir été le destinataire du devis décrivant les travaux litigieux, la cour d'appel s'est nécessairement référée à une lettre d'un collaborateur de ce cabinet, produite en cours de délibéré, seul document dans lequel ledit représentant contestait avoir eu connaissance de travaux touchant le gros oeuvre, et a ainsi violé les articles 16, 132 et 445 du nouveau Code de procédure civile ; 28/ que l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait ; qu'en considérant que la remise au cabinet Cassagne du devis descriptif des travaux litigieux n'était pas établie sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, dans son exploit introductif d'instance, les bailleurs n'avaient pas expressément reconnu la réalité d'une telle remise, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1356 du Code civil ; 38/ qu'en affirmant que le plan intitulé "projet" approuvé par le cabinet Cassagne ne fait pas apparaître la création d'une trémie d'escalier pour l'accès au sous-sol, la cour d'appel a dénaturé ce document ainsi que son corollaire le plan intitulé "état des lieux" qui font clairement apparaître, par la reproduction comparée du rez-de-chaussée, du sous-sol et d'une coupe, que l'emplacement de l'escalier d'accès au sous-sol était modifié et a violé l'article 1134 du Code civil ; 48/ qu'en reprochant au locataire d'avoir fait effectuer des percements des murs de façade qui n'apparaissaient pas dans le projet soumis au représentant du bailleur, la cour d'appel a dénaturé les documents auxquels elle s'est référée, c'est-à-dire le plan intitulé "projet", la déclaration de travaux adressée à la mairie et le constat du 2 septembre 1988, lesquels ne font état d'aucun percement nouveau de murs, la modification de la façade s'effectuant sans agrandissement des ouvertures existantes, et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant souverainement relevé, sans se référer à la lettre d'un collaborateur du cabinet Cassagne, ni violer le principe de la contradiction et, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des documents qui lui étaient soumis, le défaut de consentement des bailleurs ou de leurs mandataires pour le percement atteignant le gros oeuvre et l'absence de remise en état des lieux dans le délai prescrit par la mise en demeure, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, rendant sans portée la réalité d'une remise du devis descriptif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Harold Saint-Germain à payer aux consorts X... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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