Texte intégral
Ordonnance N°23/534
N° RG 23/00569 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2SZ
J.L.D. NIMES
29 mai 2023
[E]
C/
LE PREFET DE VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 31 MAI 2023
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de Mme le Préfet de Vaucluse portant obligation de quitter le territoire national en date du 29 mars 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 29 mars 2023, notifiée le même jour à 16h00 concernant :
M. [M] [X] [E]
né le 30 Décembre 1990 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 1er avril 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 28 mai 2023 à 08h41, enregistrée sous le N°RG 23/2656 présentée par Mme le Préfet de Vaucluse ;
Vu l'ordonnance rendue le 29 Mai 2023 à 14h00 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [M] [X] [E];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 28 mai 2023 à 16h00 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [M] [X] [E] le 30 Mai 2023 à 12h23 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [C] [S], représentant le Préfet de Vaucluse, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [M] [X] [E], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Julie REBOLLO, avocat de Monsieur [M] [X] [E] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [M] [X] [E] a reçu notification le 29 mars 2023 d'un arrêté du Préfet de Vaucluse du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Monsieur [M] [X] [E] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 28 mars 2023 à 16h30 à [Localité 2].
Par arrêté de la même préfecture en date du 29 mars 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 16h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance prononcée le 1er avril 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [M] [X] [E] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée par la cour d'appel le 3 avril 2023.
Par requête en date du 27 avril 2023, le Préfet de Vaucluse a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [M] [X] [E] soit de nouveau prolongée pour trente jours et par ordonnance du 28 avril 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [M] [X] [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 28 avril 2023.
Sur l'audience, Monsieur [M] [X] [E] demandait de pouvoir organiser son départ par ses propres moyens, précisant disposer de ressources par son activité sur internet, au bénéfice de sociétés américaines, belges, ainsi que la possibilité de suivre la procédure dans laquelle il est victime et partie civile pour des faits de tentative de meurtre, un acte de procédure étant prévu le 2 mai, et pour laquelle il est assisté d'un conseil à [Localité 5].
Son avocate soutenait que les problèmes médicaux nombreux (traumatismes, ablation de la rate, problèmes de dos...) du retenu sont réactivés par le placement au CRA alors qu'il a été victime d'une tentative de meurtre, et que le retenu veut pouvoir se constituer partir civile et participer au procès. Par ailleurs, il a un logement à [Localité 4].
Par ordonnance du 2 mai 2023, la cour d'appel a confirmé la décision déférée.
Sur requête du Préfet de Vaucluse en date du 27 mai 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 29 mai 2023.
Monsieur [M] [X] [E] a relevé appel de cette ordonnance le 30 mai 2023 à 12h23.
Sur l'audience il demande sa remise en liberté, rappelant que l'Algérie a refusé qu'il prenne le vol réservé avec sa carte d'identité.
Son avocat soutient sa remise en liberté au regard des critères légaux et des moyens développés dans la déclaration d'appel.
Le Préfet de Vaucluse pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Faisant observer que les autorités algériennes se sont affranchis des accords-franco-algériens en refusant de le prendre en charge alors qu'il a sa carte d'identité algérienne et que la situation diplomatique délicate rendait inopportune une relance après son audition du 17 mai 2023, compte-tenu de nombreux retenus en attente de reconnaissance et de laissez-passer consulaires.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le le 30 mai 2023 à 12h23 par Monsieur [M] [X] [E] sur une ordonnance rendue hors sa présence à 14h, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce sont recevables tant le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué que les moyens de fond, même nouveaux en appel.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- sur l'exception d'irrecevabilité de la requête en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [M] [X] [E] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de Vaucluse le 27 mai 2023 par Madame [H] [U], sous-préfète chargée de mission, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 9 décembre 2022 lui portant délégation de signature pendant les permanences qu'elle effectue ainsi qu'une décision de la préfecture du 23 mai 2023 la désignant de permanence du 26 au 30 mai 2023.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être rejeté.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [M] [X] [E] soutient qu'il n'a aucunement fait obstruction à la mesure d'éloignement, et qu'alors qu'il détient sa carte nationale d'identité algérienne en cours de validité, les autorités algériennes se sont opposées à son départ pour le vol prévu ; qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai le concernant dès lors que les autorités algériennes sont peu enclines à délivrer des laissez-passer ; que sa rétention ne se justifie dès lors plus.
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement,
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3,
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ,
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, aucun élément au dossier ne permet de retenir que dans les quinze derniers jours, Monsieur [M] [X] [E] ait fait d'une quelconque façon obstruction à la mesure d'éloignement, ni par son comportement, ni par le dépôt dilatoire d'une mesure de protection ou d'asile.
C'est donc uniquement sur le 3ème critère qu'il y a lieu d'examiner la requête en prolongation, laquelle à ce stade ne peut être qu'exceptionnelle.
Au regard des accords franco-algériens, l'administration avait réservé un vol à destination d'Alger pour le 12 mai 2023 qui a été mis en échec par les autorités algériennes qui ont refusé sa prise en charge, alors même qu'il était détenteur de sa carte nationale d'identité algérienne en cours de validité et de son permis de conduire algérien.
C'est dans ces conditions qu'un nouveau vol a été réservé pour le 26 mai 2023, vol qui n'a pas davantage pu être pris par l'intéressé en l'absence de délivrance du laissez-passer consulaire pour cette date.
Une audition par les services consulaires a été réalisée le 17 mai 2023, à la suite de laquelle l'administration n'a pas encore obtenu de laissez-passer consulaire et a cru bon - du fait des relations diplomatiques délicates depuis quelques mois avec l'Algérie ' de s'abstenir d'effectuer une relance.
Une nouvelle demande de routing a certes été faite, mais à ce jour, aucune date de vol n'est connue.
Or, malgré les diligences ainsi accomplies par l'administration, la délivrance des documents de voyage par le Consulat d'Algérie dont relève incontestablement l'intéressé n'est pas encore intervenue.
Ces diligences sont sans doute insuffisantes, en l'absence de relance par la préfecture depuis l'audition du 17 mai 2023, étant observé que cette audition qui n'était pas indispensable au regard des accords franco-algériens dès lors que l'intéressé détient sa carte d'identité algérienne en cours de validité, mais que la Préfecture se soumet aux demandes du consulat d'Algérie pour conserver les relations diplomatiques satisfaisantes puisqu'elles conditionnent la possibilité d'éloigner un grand nombre de retenus de nationalité algérienne.
En toute hypothèse, il est manifeste que la délivrance des documents de voyage nécessaires à l'éloignement effectif de l'intéressé ne va pas pouvoir intervenir à bref délai comme l'exige l'article précité, puisque la date du vol n'est pas encore connue et que le Consulat d'Algérie est peu enclin à répondre promptement à l'administration comme à délivrer les documents de voyage à bref délai.
Dès lors, l'ordonnance déférée sera infirmée, la privation de liberté que constitue le maintien en rétention de Monsieur [M] [X] [E] ne pouvant plus se justifier, tout en lui rappelant que cette remise en liberté ordonnée par la cour est sans incidence sur la validité de l'arrêté du 29 mars 2023 du Préfet de Vaucluse lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans. Il lui appartient donc de quitter immédiatement le territoire français par ses propres moyens ou de se mettre en lien avec la Préfecture pour organiser son départ.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [X] [E] ;
INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [X] [E] ;
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [M] [X] [E] ;
RAPPELONS à Monsieur [M] [X] [E] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 29 mars 2023 ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 31 Mai 2023 à 18h57
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée le 1/06/23 au Centre de rétention administrative de [Localité 6] à M. [M] [X] [E].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, le 1/06/23, par courriel à :
Monsieur [M] [X] [E], pour notification au CRA
Me Me Julie REBOLLO, avocat
M. Le Préfet de Vaucluse
M. Le Directeur du CRA de [Localité 6]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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