Cour de cassation, 11 juillet 1989. 88-60.397
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-60.397
Date de décision :
11 juillet 1989
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société sécurité maintenance, ... (17ème),
en cassation d'un jugement rendu le 25 mars 1988 par le tribunal d'instance de Paris (17ème), au profit :
1°/ de Monsieur A BENKACI, demeurant ..., Le Blanc Mesnil (Seine-Saint-Denis),
2°/ de Monsieur Christian I..., demeurant Sécurité maintenance, ... (17ème),
3°/ de Monsieur C... YVES, demeurant ... (Essonne),
4°/ de Monsieur Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
5°/ de Monsieur Louis X..., demeurant ... (Val de Marne),
6°/ de Monsieur André B..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
7°/ de Monsieur Guilbert H..., demeurant ..., Le Coudray Montceaux (Essonne),
8°/ de Monsieur Gilles E..., demeurant ... (Essonne),
9°/ de Monsieur André F..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
10°/ de Monsieur A... CINTRAT, demeurant ... (13ème),
11°/ de Monsieur Philippe Z..., demeurant ... (Essonne),
12°/ de Monsieur Jean-Pierre G..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
13°/ de Monsieur Jean-Claude D..., demeurant 21, Domaine du Château à Chilly-Mazarin (Essonne),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Valdès, conseiller rapporteur ; MM. Caillet, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers ; MM. Faucher, Bonnet, Mmes Beraudo, Marie, Charruault, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique