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Cour de cassation, 07 mars 1990. 87-45.319

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-45.319

Date de décision :

7 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS, dont le siège est ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1987 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre B), au profit de Madame X... Michèle, demeurant ..., à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, conseillers, MM. Blaser, Aragon-Brunet, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de l'association Les Papillons Blancs, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 25 septembre 1987) que Mme X..., embauchée le 15 février 1982 par l'association "Les Papillons Blancs" en qualité d'éducatrice spécialisée, a été licenciée sans préavis le 6 décembre 1983 ; Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son ancienne salariée une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part que le fait pour un éducateur d'infliger à un patient des violences, mêmes légères, constitue une faute grave privative des indemnités de rupture dans la mesure où une telle violence dont il n'appartient pas au salarié fût-il éducateur- de prendre l'initiative risque d'engendrer des conséquences graves pour le malade auquel il est infligé ; qu'en décidant néanmoins que la salariée n'avait pas commis de faute grave en giflant la malade dont elle avait la garde, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail, alors, d'autre part, que les faits litigieux constituent à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors, encore, qu'il n'appartient pas aux juges du fond de substituer à celle de l'employeur leur appréciation sur les compétences professionnelles d'un salarié ; que la cour d'appel qui a constaté que l'association proscrivait l'usage de la violence par les éducateurs, mais a néanmoins décidé que celle-ci était permise dès lors qu'elle était légère et infligée dans un but éducatif, s'est ainsi substituée à l'employeur pour déterminer les qualités requises des éducateurs et a violé ensemble les articles L. 122-6 et L. 122-14 du Code du travail, et alors, enfin, que l'association "Les Papillons Blancs" soutenait dans ses conclusions que l'usage par les éducateurs de violences même légères était contraire aux conceptions éducatives de l'établissement et en déduisait qu'elle ne pouvait garder une salariée s'opposant à ses méthodes ; que dès lors, la cour d'appel se devait d'examiner si le comportement de la salariée n'était pas constitutif d'une perte de confiance de nature à justifier la rupture immédiate du contrat de travail ; qu'en s'abstenant de procéder à cette nécessaire recherche, la cour d'appel a, en premier lieu, omis de répondre aux conclusions dont elle était saisie et ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, en second lieu, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que le moyen en sa dernière branche ait été soumis à la cour d'appel ; Attendu, d'autre part, que les juges du fond ont retenu que le geste imputé à Mme X... à l'égard d'une pensionnaire était dépourvu de gravité et n'avait pas perturbé cette dernière ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, par une décision motivée, a pu estimer que ce fait ne constituait pas une faute grave et a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement de la salariée ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen en sa première branche, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable et ne peut être accueilli en ses autres branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne l'association "Les Papillons Blancs", envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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