Texte intégral
30/06/2023
ARRÊT N°2023/283
N° RG 22/00321 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OSJS
FCC/AR
Décision déférée du 16 Décembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( F 21/00138)
ACTIVITES DIVERSES - AMIEL
SAS ID FIBRE TEL&COM
C/
[D] [S] [C]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 30 06 2023
à Me Merouane KHENNOUCHE Me Olivier ISSANCHOU
1CCC / AJ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.S. ID FIBRE TEL&COM
Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 2]
Représentée par Me Merouane KHENNOUCHE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [D] [S] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Olivier ISSANCHOU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.004109 du 14/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS ID Fibre Tel&com est spécialisée dans la construction de réseaux électriques et télécommunications, plus particulièrement dans le déploiement de la fibre optique.
Après un stage de formation au sein de la SAS ID Fibre Tel&com du 10 février 2020 au 24 avril 2020 validé par Pôle Emploi, M. [D] [S] [C] a été embauché selon un contrat de travail à durée déterminée à temps complet en qualité d'ouvrier en date du 11 mai 2020, la période stipulée étant du 11 mai au 13 novembre 2020.
La convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 est applicable.
M. [S] [C] a été placé en arrêt maladie du 29 juin au 3 juillet 2020, du 6 au 10 juillet 2020, du 14 au 17 juillet 2020, puis du 20 au 24 juillet 2020.
M. [S] [C] ne s'est pas présenté au travail le lundi 27 juillet 2020.
Par mail du 27 juillet 2020 à 9h51, la SAS ID Fibre Tel&com a indiqué à M. [S] [C] que, si à 10h30 il ne s'était pas présenté, il serait considéré comme absent.
Le 28 juillet 2020, la SAS ID Fibre Tel&com a tenté de remettre en main propre à M. [S] [C] une lettre lui notifiant la rupture de la période d'essai ; M. [S] [C] ayant refusé cette remise en main propre, la SAS ID Fibre Tel&com la lui a adressée par LRAR du 29 juillet 2020.
Le 15 juin 2021, M. [S] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de contester ses conditions d'emploi et la légitimité de la rupture de son contrat de travail ; il a demandé notamment le paiement de rappels de salaires, de dommages et intérêts pour rupture abusive, de l'indemnité de fin de contrat et de l'indemnité pour travail dissimulé, ainsi que la remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés.
Par jugement du 16 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Montauban a :
- dit et jugé que :
* M. [S] [C] a travaillé pour la SAS ID Fibre Tel&com du 27 avril 2020 au 30 juillet 2020, hormis les périodes d'arrêt de travail pour maladie, durant lesquelles son contrat de travail était suspendu,
* seules les sommes de 500 € et 900 € ont été versées à M. [S] [C] par son employeur, durant la relation de travail,
* la SAS ID Fibre Tel&com s'est rendue coupable de travail dissimulé,
* aucune période d'essai n'était opposable à M. [S] [C] par la SAS ID Fibre Tel&com,
* la SAS ID Fibre Tel&com a rompu abusivement le contrat de travail à durée déterminée,
- condamné la SAS ID Fibre Tel&com à verser à M. [S] [C] les sommes suivantes :
* 2.656,62 € à titre de rappel de salaire, congés payés compris,
* 9.548,46 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
* 5.600 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée,
* 436,29 € à titre d'indemnité de fin de contrat,
- ordonné à la SAS ID Fibre Tel&com de délivrer à M. [S] [C] un bulletin de paie et une attestation d'assurance chômage conformes à la présente décision sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification de la présente décision, en se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- condamné la SAS ID Fibre Tel&com à verser à Maitre Olivier Issanchou la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile,
- condamné la SAS ID Fibre Tel&com au paiement de tous les frais qui seraient engagés au titre de l'exécution de la présente décision et aux dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sauf pour ce qu'elle est de droit,
- fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaires à 1.591,41 €.
La SAS ID Fibre Tel&com a relevé appel de ce jugement le 17 janvier 2022, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS ID Fibre Tel&com demande à la cour de :
- infirmer le jugement, et, statuant à nouveau :
- constater que le contrat de travail à durée déterminée a été signé le 11 mai 2020,
- juger que :
* aucun rappel de salaire n'est dû par la SAS ID Fibre Tel&com à M. [S] [C],
* aucune indemnité pour rupture abusive du contrat de travail de travail à durée déterminée n'est due à M. [S] [C],
* aucune indemnité de fin de contrat n'est due à M. [S] [C],
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [S] [C],
- condamner M. [S] [C] au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [S] [C] demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement hormis en ses dispositions relatives au rappel de salaire, aux congés payés y afférents et à l'indemnité de fin de contrat,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
- condamner la SAS ID Fibre Tél&com verser à M. [S] [C] les sommes suivantes :
* 3.256,27 € à titre de rappel de salaire,
* 325,27 € au titre des congés payés y afférents, (sic)
* 954,84 € à titre d'indemnité de fin de contrat,
sauf à déduire la somme nette de 1.400 € déjà versée,
A titre subsidiaire :
- annuler la rupture de la période d'essai,
- condamner la SAS ID Fibre Tel&com à verser à M. [S] [C] la somme de 5.600 € à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause, y ajoutant :
- condamner la SAS ID Fibre Tel&com à verser à Maître Olivier Issanchou une indemnité de 1.800 € sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile,
- condamner la SAS ID Fibre Tel&com aux dépens d'appel.
MOTIFS
1 - Sur les rappels de salaire :
Il est constant que M. [S] [C] a été placé en arrêt maladie du 29 juin au 3 juillet 2020, du 6 au 10 juillet 2020, du 14 au 17 juillet 2020, puis du 20 au 24 juillet 2020, et qu'il n'a pas travaillé entre les périodes d'arrêt maladie, ni du 25 au 29 juillet 2020, date à laquelle l'employeur a rompu le contrat de travail.
M. [S] [C] soutient qu'il a débuté son activité sans contrat de travail le 27 avril 2020 mais a été dispensé de travailler par l'employeur du 4 au 31 mai 2020 dans l'attente de l'établissement du contrat de travail, et qu'il a repris le travail le 1er juin. Il réclame un salaire du 27 avril au 28 juin 2020, déduction à faire d'un jour d'absence le 18 juin, et d'acomptes de 500 € nets le 4 mai et 900 € nets le 6 juillet.
La SAS ID Fibre Tel&com affirme que, compte tenu de vérifications nécessaires de son titre de séjour, l'intéressé étant de nationalité algérienne, il n'a commencé à travailler que le 1er juin 2020, et qu'il n'a pas non plus travaillé le 8 juin et du 19 au 23 juin, de sorte qu'il a été rempli de ses droits.
Aucune des parties ne conteste la nature de la relation contractuelle, à durée déterminée.
Le contrat à durée déterminée versé aux débats mentionnait un début au 11 mai 2020. Il appartient donc à M. [S] [C], qui soutient avoir en réalité commencé à travailler le 27 avril 2020, après la fin de sa période de formation au 24 avril, de le prouver.
M. [S] [C] produit d'abord des échanges de SMS du 4 mai 2020 où il demandait à M. [W], gérant de la SAS ID Fibre Tel&com, à quelle date ils signeraient le contrat de travail, M. [W] répondant avec un smiley 'jamais t'es viré' puis disant qu'il était dépendant de son expert-comptable et ne maîtrisait pas la situation surtout en période de confinement, et qu'en attendant M. [S] [C] restait chez lui, puis des échanges de SMS avec M. [W] du 31 mai 2020, ce dernier invitant M. [S] [C] à venir signer le contrat de travail pour pouvoir reprendre le lendemain. Le terme 'reprendre' peut laisser penser que M. [S] [C] avait déjà commencé à travailler avant, mais surtout M. [S] [C] justifie avoir reçu de la SAS ID Fibre Tel&com, le 4 mai 2020, un virement de 500 €, sur lequel l'appelant ne s'explique pas, mais qui n'aurait pas eu lieu si M. [S] [C] n'avait effectué aucune prestation de travail avant le 1er juin 2020. Enfin, dans sa lettre de rupture du 28 juillet 2020, la SAS ID Fibre Tel&com évoquait un 'congé sans solde' suspendant le contrat de travail du 11 au 31 mai 2020, sans pour autant démontrer un accord des parties sur un tel congé.
La cour considère donc que la relation de travail a commencé dès le 27 avril 2020. Il ressort des échanges de mails que M. [S] [C] s'est tenu à disposition de la SAS ID Fibre Tel&com en mai de sorte que la société ne pouvait pas se dispenser du paiement du salaire aux motifs que le contrat de travail n'était pas rédigé et que le titre de séjour devait être vérifié, et qu'en attendant elle ne lui fournissait pas de travail.
S'agissant du mois de juin 2020 :
- la SAS ID Fibre Tel&com ne justifie pas que, le 8 juin, M. [S] [C] était absent ;
- les parties s'accordent à dire que, le 18 juin, M. [S] [C] était absent ;
- en revanche, la SAS ID Fibre Tel&com allègue également une absence des 19, 22 et 23 juin, mais n'en justifie pas par les échanges de SMS versés qui ne concernent que le 18 juin ;
- M. [S] [C] était en arrêt maladie les 29 et 30 juin ;
de sorte qu'il était absent 3 jours en tout.
Les bulletins de paie mentionnaient un salaire brut horaire de 10,4926 € ; il est donc dû à M. [S] [C] :
- au titre du salaire d'avril 2020 : 28 heures
- au titre du salaire de mai 2020 : 151,67 heures
- au titre du salaire de juin 2020 : 151,67 heures - 21 heures d'absence = 103,67 heures ;
soit un total de 310,34 heures ou 3.256,27 € bruts, outre congés payés de 325,27 € bruts comme demandé ;
déduction à faire des acomptes de 500 € et 900 € nets versés les 4 mai et 6 juillet 2020.
Le jugement sera donc infirmé sur le quantum retenu.
2 - Sur l'indemnité pour travail dissimulé :
En vertu de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités de déclaration préalable à l'embauche, ou de délivrance des bulletins de paie, ou de mentionner sur les bulletins de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations de salaires et cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales.
En application de l'article L 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
M. [S] [C] allègue :
- une absence de production par la SAS ID Fibre Tel&com de la DPAE ;
- une absence d'établissement du bulletin de paie en avril 2020 ;
- le fait que la SAS ID Fibre Tel&com n'a établi les bulletins de paie de mai, juin et juillet 2020, qu'en juin 2021.
Or, la SAS ID Fibre Tel&com ne produit aucune DPAE et elle n'a pas établi de bulletin de paie pour avril 2020, ce qui suffit à établir son intention de dissimulation.
La cour ne peut donc que confirmer l'indemnité pour travail dissimulé de 9.548,46 €.
3 - Sur la rupture de la période d'essai :
L'article L 1242-10 du code du travail dispose que le contrat de travail peut comporter une période d'essai.
Aux termes de l'article L 1243-1 alinéa 1er du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
L'article L 1243-4 dispose que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas visés, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L 1243-8.
L'article L 1243-8 prévoit une indemnité de précarité de fin de contrat égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.
En l'espèce, le contrat de travail à durée déterminée du 11 mai 2020 stipulait une période d'essai d'un mois. La SAS ID Fibre Tel&com a rompu le contrat de travail par LRAR du 29 juillet 2020 en disant mettre fin à la période d'essai.
M. [S] [C] conclut :
- à l'inopposabilité de la période d'essai stipulée à l'issue d'un stage de formation, dans un contrat de travail qui ne lui a pas été remis au début de l'exécution de la prestation ;
- à l'expiration de la période d'essai d'un mois au 29 juillet 2020.
Or, une période d'essai doit être stipulée par écrit et elle ne peut prendre effet qu'au début de la prestation de travail. En l'espèce, il a été jugé que M. [S] [C] avait commencé à travailler dès le 27 avril 2020, sans contrat de travail écrit ; le contrat à durée déterminée du 11 mai 2020 ne pouvait donc pas prévoir une période d'essai alors que M. [S] [C] travaillait déjà. Cette période d'essai est dès lors privée d'effets.
Ainsi, la SAS ID Fibre Tel&com a effectivement rompu le contrat à durée déterminée en dehors des cas prévus par l'article L 1243-1 ce qui ouvre droit pour M. [S] [C] à :
- des dommages et intérêts d'un montant égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat prévu au 13 novembre 2020, soit 5.600 €, montant non spécialement critiqué par l'employeur, le jugement étant confirmé de ce chef ;
- l'indemnité de fin de contrat de 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié, cette indemnité devant être calculée, non seulement sur les rémunérations déjà versées, mais aussi sur les rémunérations qui auraient dû être versées jusqu'à la fin normale du contrat à durée déterminée ; ainsi, elle doit être calculée sur les salaires dus du 27 avril au 13 novembre 2020 et non sur les seuls salaires dus du 27 avril au 30 juillet 2020 comme l'a fait le conseil de prud'hommes ; par infirmation, la cour fixera une indemnité de 954,84 €.
La disposition du jugement relative à la remise des documents sociaux sera confirmée, hormis sur la fixation d'une astreinte.
4 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
L'employeur qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ses frais irrépétibles et ceux exposés par le salarié en application de l'article 700 alinéa 1er 2° du code de procédure civile, soit 1.200 € en première instance et 1.700 € en appel.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement, sauf sur les quanta des rappels de salaires et de l'indemnité de fin de contrat, et la fixation d'une astreinte,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne la SAS ID Fibre Tel&com à payer à M. [D] [S] [C] les sommes suivantes :
- 3.256,27 € bruts de rappels de salaires, outre congés payés de 325,27 € bruts, déduction à faire de la somme de 1.400 € nette déjà perçue,
- 954,84 € d'indemnité de fin de contrat,
Dit n'y avoir lieu à astreinte assortissant la délivrance des documents sociaux,
Condamne la SAS ID Fibre Tel&com à payer à Me Olivier Issanchou la somme de 1.700 € en application de l'article 700 alinéa 1er 2° du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel,
Condamne la SAS ID Fibre Tel&com aux dépens d'appel, étant rappelé que M. [D] [S] [C] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.