Cour de cassation, 27 février 2020. 18-18.243
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.243
Date de décision :
27 février 2020
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CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 février 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MAUNAND, conseiller
faisant fonction de président
Décision n° 10149 F
Pourvoi n° B 18-18.243
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020
Mme X... Q... épouse K..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° B 18-18.243 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2018 par la cour d'appel de Reims (juge de l'exécution, chambre civile), dans le litige l'opposant à la Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme Q..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présentes Mme Maunand, conseiller faisant fonction de président, Mme Martinel, conseiller doyen rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Q... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme Q... et la condamne à payer à la Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme Q...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme K... tendant à la nullité de l'assignation et, en conséquence, d'avoir ordonné la vente forcée de l'immeuble situé commune de [...] , et cadastré même commune section [...] pour une contenance de 17 ares et 22 centiares et n° 6 pour une contenance de 17 ares et 35 centiares,
Aux motifs propres que « sur la nullité de l'assignation, il résulte de l'article R. 311-10 du code des procédures civiles d'exécution que les nullités des actes de la procédure de saisie immobilière sont régies par les dispositions du code de procédure civile relatives aux exceptions de nullité ; que l'article R. 322-5 du code des procédures civiles d'exécution énumère les mentions prescrites à peine de nullité que doit contenir spécifiquement l'assignation du débiteur à l'audience d'orientation ; que, parmi ces mentions figure le rappel des dispositions des articles R. 322-16 et R. 322-17 ; que l'article R. 322-16 (dans sa version en vigueur au jour de la délivrance de l'assignation) dispose que la demande du débiteur tendant à la suspension de la saisie immobilière en raison de sa situation de surendettement est formée dans les conditions prévues par l'article R. 331-11-1 du code de la consommation ; que c'est exactement cette mention qui a été portée sur l'assignation délivrée le 10 novembre 2016 à Mme K... ; que, certes à cette date, l'article R. 331-11-1 du code de la consommation avait été remplacé par les articles R. 721-5 et R. 721-6 selon décret du 29 juin 2016 ; que, toutefois, l'article R. 322-16 du code des procédures civiles d'exécution n'avait pas encore été modifié à la date de délivrance de l'assignation (et ne l'a été que par décret du 6 mai 2017), de sorte qu'il ne peut être reproché à l'auteur de l'assignation d'avoir fait mention du texte tel qu'il était alors en vigueur ; qu'aucune nullité de l'assignation ne peut dès lors être encourue ; qu'il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme K... tendant à la nullité de l'assignation » ;
Et aux motifs adoptés que « sur la nullité de l'assignation, l'article 114 du code de procédure civile dispose que la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; que l'article R. 322-5 8° du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'assignation comprend, à peine de nullité, le rappel des dispositions des articles R. 322-16 et R. 322-17 ; qu'en l'espèce, l'assignation rappelle les dispositions de l'article R. 322-16 de la façon suivante : « la demande du débiteur tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de sa situation de surendettement est formée dans les conditions prévues par article R. 331-11-1 du code de la consommation » ; que Mme X... Q... épouse K... fait valoir qu'il est fait mention de l'article R. 331-11-1 du code de la consommation alors que ce dernier n'était plus en vigueur pour avoir été recodifié aux articles L. 721-4 et R. 721-5 du même code et qu'elle en subit un grief faute d'avoir été pleinement informée de ses droits ; qu'or, Mme X... Q... épouse K... est assistée d'un conseil qui n'a pu que l'informer pleinement de ses droits ; que l'irrégularité invoquée ne lui a donc pas causé grief ; que, de manière surabondante, il peut être observé que l'article R. 322-16, dans sa rédaction faisant référence aux dispositions de l'article R. 331-11-1 du code de la consommation, n'a été modifié que par le décret du 6 mai 2017 en sorte que le rappel de ses dispositions était exact au jour de la délivrance de l'assignation, soit le 10 novembre 2016 » ;
Alors 1°) qu'aux termes de l'article R. 322-5, 8° du code des procédures civiles d'exécution, l'assignation à comparaitre devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation comprend à peine de nullité le rappel des dispositions des articles R. 322-16 et R. 322-17 ; que si l'article R. 322-16 du même code renvoyait, dans sa rédaction applicable à la date de l'assignation à l'article R. 311-11-1 du code de la consommation, cette disposition était abrogée et remplacée par les articles R. 721-5 et R. 721-6 du même code, textes que, dès lors, à peine de nullité, devait mentionner l'assignation à comparaitre devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation ; que la cour d'appel a elle-même constaté qu'à la date de délivrance de l'assignation, l'article R. 311-11-1 du code de la consommation avait été remplacé par les articles R. 721-5 et R. 721-6 du code de la consommation, ce dont il résultait que l'assignation délivrée à Mme K... était nécessairement entachée de nullité ; qu'en énonçant cependant qu'il ne pouvait être reproché à l'auteur de l'assignation d'avoir fait mention du texte tel qu'il était alors en vigueur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article R. 322-5, 8° du code des procédures civiles d'exécution ;
Alors 2°) qu'aux termes de l'article R. 322-5, 8° du code des procédures civiles d'exécution, l'assignation à comparaitre devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation comprend à peine de nullité le rappel des dispositions des articles R. 322-16 et R. 322-17 ; que, pour dispenser la banque saisissant du respect de ces exigences, la cour d'appel, par motifs adoptés des premiers juges, a considéré que Mme K..., par cela seul qu'elle assisté d'un conseil n'avait pas subi de grief découlant de l'absence de visa des articles R. 721-5 et R. 721-6 du code de la consommation ; qu'en ajoutant ainsi aux prévisions légales, la cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a violé la disposition susvisée ;
Alors 3°) et en toute hypothèse qu'aux termes de l'article R. 322-5, 8° du code des procédures civiles d'exécution, l'assignation à comparaitre devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation comprend à peine de nullité le rappel des dispositions des articles R. 322-16 et R. 322-17 ; que, pour dispenser la banque saisissant du respect de ces exigences, la cour d'appel, par motifs adoptés des premiers juges, a considéré que Mme K..., par cela seul qu'elle assisté d'un conseil n'avait pas subi de grief découlant de l'absence de visa des articles R. 721-5 et R. 721-6 du code de la consommation ; que, dans ses écritures d'appel, Mme K... a fait valoir que la saisine de la commission de surendettement n'imposait pas le recours à un avocat, de sorte que le défaut de mention des articles R. 721-5 et R. 721-6 du code de la consommation à l'assignation lui avait nécessairement causé un grief ; qu'en considérant, par motifs adoptés des premiers juges, que Mme K..., par cela seul qu'elle assisté d'un conseil n'avait pas subi de grief découlant de l'absence de visa des articles R. 721-5 et R. 721-6 du code de la consommation, sans se prononcer sur les chefs de conclusions de Mme K... établissant le contraire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme K... tendant au prononcé de la caducité du commandement de payer et, en conséquence, d'avoir ordonné la vente forcée de l'immeuble situé commune de [...] , et cadastré même commune section [...] pour une contenance de 17 ares et 22 centiares et n° 6 pour une contenance de 17 ares et 35 centiares,
Aux motifs propres que « sur la caducité du commandement, l'article R. 322-10 du code des procédures civiles d'exécution dispose : "Au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant l'assignation délivrée au débiteur saisi, le créancier poursuivant dépose au greffe du juge de l'exécution un cahier des conditions de vente comportant l'état descriptif de l'immeuble et les modalités de la vente. Il y est joint la copie de l'assignation délivrée au débiteur et un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement de payer valant saisie." ; qu'il résulte de l'article R. 311-11 du code des procédures civiles d'exécution que le délai prévu par l'article R. 322-10 est prescrit à peine de caducité du commandement de payer valant saisie ; qu'en l'espèce, l'assignation a été délivrée à Mme K... le 10 novembre 2016, de sorte que le cahier des conditions de vente devait être déposé au greffe avec les pièces jointes au plus tard le 17 novembre 2016 (compte tenu du dimanche et du jour férié) ; que l'attestation de dépôt du cahier des conditions de vente comporte la date du 15 novembre 2016 apposée de la main du greffier du juge de l'exécution ; que cette mention manuscrite suffit à conférer au dépôt date certaine, sans qu'il soit nécessaire que le greffier applique un tampon dateur lequel n'aurait pas plus de valeur, sinon moins, qu'une mention de sa main ; que le cahier des conditions de vente, signé par l'avocat sur la dernière page correspondant au bordereau des pièces annexées, n'est certes pas daté, mais aucune disposition du code des procédures civiles d'exécution n'exige qu'il soit daté puisque la seule date qui compte est celle de son dépôt au greffe du juge de l'exécution ; qu'en outre, Mme K... n'explique pas en quoi le cahier des conditions de vente ne pourrait pas être valablement signé sur la dernière page du cahier correspondant au bordereau ; que, parmi les pièces jointes au cahier des conditions de vente, figurent deux états hypothécaires, dont un porte mention de la publication du commandement, et une copie de l'assignation délivrée à Mme K... ; que, le même jour, selon tampon daté du 15 novembre 2015, le greffe a reçu un courrier de l'avocat du créancier poursuivant indiquant remettre la copie de l'assignation ; qu'effectivement, une copie de l'assignation est jointe à ce courrier ; qu'ainsi, il n'existe aucune irrégularité dans les pièces remises au regard des dispositions de l'article R. 322-10 du code des procédures civiles d'exécution qui ont bien été respectées ; que c'est à tort que Mme K... soutient que l'assignation n'a pas été remise au greffe concomitamment au cahier des conditions de vente, alors que l'article R. 322-10 exige qu'une copie de l'assignation soit jointe au cahier des conditions de vente et qu'en l'espèce une copie a bien été déposée avec le cahier des conditions de vente et une autre par courrier distinct parvenu le même jour ; que Mme K... n'apporte pas la preuve que ces copies seraient en réalité parvenues au greffe plus tard ; que, par ailleurs, l'article R. 322-10 exige que soit joint au cahier des conditions de vente un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement de payer valant saisie, ce qui était le cas en l'espèce, peu important que l'état en question ne porte pas le numéro indiqué sur le bordereau des pièces, d'autant plus qu'aucun texte du code des procédures civiles d'exécution ne prescrit d'établir un tel bordereau à peine d'irrégularité de la procédure ; que c'est donc à juste titre que le juge de l'exécution a estimé que la caducité du commandement n'était pas encourue ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point » ;
Et aux motifs adoptés que « sur la caducité du commandement, Mme X... Q... épouse K... fait valoir que le cahier des conditions de vente n'est pas signé ; qu'or, il est signé de l'avocat poursuivant, en dernière page, après le bordereau des pièces annexes ; que Mme X... Q... épouse K... fait valoir que le cahier des conditions de vente n'est pas daté, ce qui est exact mais sans conséquence puisque l'attestation de dépôt est datée ; que Mme X... Q... épouse K... fait valoir que l'attestation de dépôt ne porte pas le cachet dateur du greffe en sorte que le dépôt n'a pas date certaine ; qu'or, une telle exigence n'est pas prévue par les textes, le greffier recevant le dépôt pouvant parfaitement apposer la date et l'heure de dépôt de façon manuscrite ; que Mme X... Q... épouse K... fait valoir que la copie de l'assignation n'a pas été déposée concomitamment au cahier des conditions de vente ; qu'or, il ressort de la note d'audience du 3 mai 2017, signée du greffier, du magistrat et des conseils des parties, dont celui de Mme X... Q... épouse K..., que le second original de l'assignation est joint au cahier des conditions de vente ; que Mme X... Q... épouse K... fait valoir que l'état hypothécaire certifié n'a pas été déposé concomitamment au cahier des conditions de vente ; qu'or, deux états certifiés sont joints au cahier des conditions de vente, le premier du 19 mai 2016 et le second du 15 septembre 2016 ; qu'il peut être précisé que la numérotation des pièces annexes au cahier des conditions de vente est différente de celle du bordereau de communication, ce qui peut certes engendrer une confusion mais qui n'est pas source d'irrégularité ; que, dans ces conditions, la caducité du commandement n'est pas encourue ; que, dès lors, les demandes tendant au prononcé de la caducité du commandement de payer, à ce qu'il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publiée au fichier immobilier et au prononcé de la nullité de tous les actes découlant de la caducité du commandement, dont l'assignation, le cahier des charges et le procès-verbal de description, doivent être rejetées » ;
Alors qu'aux termes de l'article R. 322-10 du code des procédures civiles d'exécution, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant l'assignation délivrée au débiteur saisi, le créancier poursuivant dépose au greffe du juge de l'exécution un cahier des conditions de vente comportant l'état descriptif de l'immeuble et les modalités de la vente ; qu'il y est joint la copie de l'assignation délivrée au débiteur et un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement de payer valant saisie ; que le délai de cinq jours est, suivant l'article R. 311-11 du code des procédures civiles d'exécution, prescrit à peine de caducité du commandement de payer valant saisie ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 8-9), Mme K... a fait valoir que le commandement de payer valant saisie encourait la sanction de la caducité, faute pour le créancier d'avoir déposé dans le délai requis copie de l'assignation au greffe du juge de l'exécution ; qu'elle exposait que cette carence était démontrée par la note d'audience établie lors de l'audience du 3 mai 2017, dont la lecture révélait que Me Denis, avocat de la banque, avait demandé qu'il soit acté que l'assignation était bien annexée au cahier des conditions de vente, vérification à laquelle a procédé la greffière, ayant noté « en présence de Me Procureur, [avocat postulant de Mme K...], que le second original est joint au cahier des conditions de vente » ; qu'elle exposait, ensuite, que la greffière sans viser l'annexion au cahier des conditions de la vente, a noté après avoir raturé quelques mots « le second original est effectivement joint au cahier des conditions de vente », que le courrier du 14 novembre 2016 de l'avocat de la banque précisait « Je vous prie de trouver ci-joint, photocopie du second original de l'assignation à comparaître » et que le propre cahier des conditions de vente visait en pièce n° 9 « copie de l'assignation délivrée au débiteur » ; qu'elle en concluait qu'il était impossible d'« expliquer qu'à l'audience du 3 mai 2017 une photocopie d'assignation se soit transformée en second original « effectivement joint au CCV » », de sorte que « la procédure n'a pas été respectée » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions d'où il résultait que la sanction de la caducité du commandement de payer valant saisie était encourue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 322-10 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article R. 311-11 du même code.
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