Cour de cassation, 12 mars 1998. 96-17.582
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-17.582
Date de décision :
12 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hedi X..., dit Maaloul, demeurant Mareth n° 113 6080 Tunisie, en cassation d'une décision rendue le 10 avril 1995 par la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Lyon, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de Vienne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Dupuis, conseillers, M. Liffran, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Vienne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a maintenu à 5 % au 3 février 1994, date de la demande de révision pour aggravation, le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail dont M. X... avait été victime le 18 juin 1971;
que la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente (Lyon, 10 avril 1995) a rejeté le recours de l'assuré contre cette décision ;
Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que les contestations d'ordre médical relatives à l'état de la victime doivent donner lieu à une procédure d'expertise médicale;
qu'à défaut d'accord entre le médecin traitant et le médecin-conseil, l'expert est désigné par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, parmi les médecins inscrits sur une liste dressée par la cour d'appel;
qu'en fondant néanmoins sa décision sur l'avis d'un médecin étranger, désigné par le service du contrôle médical de la Caisse, la commission a violé les articles L. 141-1 et R. 141-1 du Code de la sécurité sociale;
et alors d'autre part, que la juridiction saisie du litige ne peut trancher elle-même une question d'ordre médical;
qu'elle est tenue de désigner un expert pour y procéder;
qu'en fondant néanmoins sa décision au vu de l'avis d'un médecin qui n'avait pas la qualité d'expert régulièrement désigné, la commission a tranché elle-même une question d'ordre médical, en violation des articles L. 141-1 et R. 141-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale que la procédure d'expertise médicale prévue par les articles R. 141-1 et suivants du même Code n'est pas applicable aux contestations relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... dit Maaloul aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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