Texte intégral
N°24/01527
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU quatre Mai deux mille vingt quatre
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/01315 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I2Y3
Décision déférée ordonnance rendue le 03 MAI 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Gilles NEYRAND, conseiller, désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 18 décembre 2023, assisté de Emmanuelle ANDRE, Greffier,
APPELANT
M. [D] SE DISANT [B] [J]
né le 10 Février 1999 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Otxanda IRIART, avocat au barreau de PAU et de Monsieur [P] [M], interprète expert en langue arabe
INTIMES :
Le PREFET DE LA GIRONDE, avisé, absent
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu l'ordonnance rendue le 3 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :
Rejeté les exceptions d'irrecevabilité et de nullité soulevées,
Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet des Pyrénées Atlantiques,
Déclarée la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [B] [J] recevable,
Dit n'y avoir lieu à assignation à résidence,
Ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [B] [J] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.
Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 3 mai 2024 à 13 heures 32 ;
Vu la déclaration d'appel motivée, formée par Monsieur [B] [J] reçue le 12 juillet 2023 à 15 heures ;
A l'appui de son appel, pour demander l'infirmation de l'ordonnance entreprise, Monsieur [B] [J] et son conseil soulèvent une exception de nullité relative à l'interprétariat par téléphone relative à ses droits attachées à la mesure de garde-à-vue qu'il a subie.
Ils estiment que l'impossibilité de l'interprète de se déplacer étant une circonstance insurmontable, pouvant justifier le recours à un moyen de télécommunication, devait être constatée par un procès-verbal ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Ils notent également que le formulaire de notification des droits dans la langue de l'intéressé n'est pas produit en procédure. Ils estiment enfin que la notification des droits en 10 minutes par téléphone n'a pas pu rendre effective la réalisation de cette obligation.
Ils estiment que ces carences causent nécessairement un grief et que les droits de la défense n'ont pu clairement s'exercer.
Ils demandent l'annulation de la procédure de garde-à-vue et par voie de conséquence la remise en liberté de Monsieur [B] [J]
A l'audience du 4 mai 2024 à 11 heures devant la cour d'appel, le conseil de Monsieur [B] [J] a soutenu cette demande.
Motifs de la décision :
En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dans la forme prévue par l'article R743-11 du même code.
Sur la régularité de la procédure préalable à la rétention administrative :
Monsieur [B] [J] entend soulever ce seul et même moyen déjà soutenu devant le juge des libertés et de la détention de Bayonne, pour lequel ce magistrat été amené a motivé sa décision.
Il convient de rappeler que l'article L 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité, ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Dés lors lorsque le recours à une disposition dérogatoire n'est pas suffisamment explicité, comme en l`espèce dans la présente procédure, comme l'utilisation du téléphone en lieu et place de la présence physique de l'interprète dans les locaux de police, encore faut-il que le demandeur à la nullité établisse lui-même l'existence du grief résultant de cette omission.
Monsieur [B] [J] soutient que le grief résulterait de la durée jugée trop courte par lui de la notification des droits en début de mesure de garde-à-vue, rendant l'exercice de ses droits non effectif.
Il n'est cependant pas démontré que la notification des droits relatifs à la mesure de garde-à-vue, faite soit en présence physique de l'interprète, soit réalisée par le truchement d'un téléphone, pourrait avoir une longueur différente et affecter la compréhension de ses droits, l'usage d'un moyen de télécommunication n'étant pas en soi restrictif de la lecture partielle ou totale des dispositions relatives à la mesure de garde-à-vue, concomitamment à la remise d'un formulaire écrit en langue arabe, cette mention présente au procès-verbal de notification du début de la garde-à-vue et la réalité de la remise du document n'étant pas contestées par quiconque.
En conséquence de quoi il convient de retenir que les droits afférents à la mesure de garde-à-vue ont été notifiés à Monsieur [B] [J] dans des conditions suffisantes à leur bonne compréhension et que celui-ci ne fait pas la démonstration de l'existence d'un grief susceptible de remettre en cause cette compréhension de ses droits et la mesure de garde-à-vue.
Au demeurant, lors de ses interrogatoires durant la mesure de garde-à-vue en présence de l'interprète il n'a émis aucune observation sur ce point et a confirmé qu'il ne souhaitait pas d'avocat dans un premier temps. Il a d'ailleurs pu bénéficier d'un examen médical.
Il ne ressort aucunement de la procédure ou de ses déclarations un quelconque grief qui résulterait de l'absence d'explication quant à l'impossibilité de l'interprète d`être physiquement à ses côtés au moment de la notification de ses droits en garde à vue.
La nullité invoquée est écartée.
Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par le conseil de l'appelant fait apparaître les éléments suivants quant à la situation de ce retenu.
Une décision de placement en rétention administrative a été prise le 29/04/2024 par Le Préfet de la Gironde à l'encontre de M. [B] [J],
Une requête de l'autorité administrative en date du 01/05/2024 reçue le 01/05/2024 à 16 h 52 et enregistrée le 02/05/2024 à 15 h 00 vise à la prolongation de la rétention de M. [B] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours.
Une extrait individualisé du registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA a été émargé par l'intéressé et est produit en procédure.
Monsieur [B] [J] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce sens d'une part qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité ou tous documents justificatifs de son identité, et d'autre part qu'il ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à la décision d'éloignement n'ayant ni domicile ni activité ni attache avérés sur le territoire français.
Il ne peut être assigné en Espagne chez sa famille comme il le sollicite.
Il a déjà fait l'objet de mesure d'éloignement et de décisions d'assignation à résidence qu'il n'a pas respectées.
Il n'existe aucune garantie en dehors de la mesure de rétention administrative pour permettre d'exécuter la décision d'éloignement.
Les autorités consulaires de son pays ont été sollicitées pour la délivrance d'un laissez-passer ; l'autorité administrative justifie ainsi de ses diligences pour mettre en 'uvre la mesure d'éloignement;
En l'état aucun moyen visant à infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ne saurait prospérer.
Pour le surplus la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et par des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter, que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation.
En conséquence l'ordonnance contestée est confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclare recevable l'appel de Monsieur [B] [J],
Rejette l'exception de nullité soulevée,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de
la Gironde.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le quatre Mai deux mille vingt quatre à 15h30
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Emmanuelle ANDRE Gilles NEYRAND
N°24/01527
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 04 Mai 2024
Monsieur [D] SE DISANT [B] [J], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Otxanda IRIART, par mail,
Monsieur le Préfet de la Gironde, par mail
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