Cour administrative d'appel de Nancy, 25 juin 1992. 91NC00072
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro de pourvoi :
91NC00072
Date de décision :
25 juin 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la requête enregistrée le 6 février 1991 présentée par le ministre du budget ;
Le ministre demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement du 6 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Dijon a accordé à la société CREUSOT-LOIRE la décharge d'une somme à déterminer dûe au titre de la taxe professionnelle dans les rôles de la commune de Montchanin pour l'année 1985 ;
2 - de rétablir à la charge de la S.A. CREUSOT-LOIRE l'imposition contestée :
3 - de réformer en ce sens le jugement du 2 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Dijon a fixé à 422 655 F le montant de la somme dont la S.A. CREUSOT-LOIRE devait être déchargée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 1992 :
- le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1647 bis du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant dernière année et celle de la dernière année précédant l'année d'imposition. Ce dégrèvement est pris en charge par le Trésor au titre des articles 1641 à 1644. Il ne peut se cumuler avec la réduction prévue à l'article 1647 B quinquiès. Seul l'avantage le plus élevé est pris en compte" ; qu'en application de l'article 1647 B quinquiès du même code dans sa rédaction alors applicable : "le montant de la réduction de taxe professionnelle accordée en 1979 au titre du plafonnement prévu par l'article 1647 B bis demeure fixé en valeur absolue au même niveau pour 1980. Toutefois, ce montant est corrigé en fonction des variations de base résultant de l'article 1467-2°. Il est diminué en 1981 d'un cinquième, ou d'un dixième lorsque la réduction dépasse 10 000 F et 50 % de la cotisation normalement exigible en 1980. La réduction est supprimée lorsqu'elle est ou devient inférieure à 10 % de la cotisation exigible. A compter de 1982, cette réduction est diminuée chaque année d'un dixième ou d'un vingtième de son montant de 1980 selon que l'abattement appliqué en 1981 était d'un cinquième ou d'un dixième de ce montant. Elle est définitivement supprimée lorsqu'elle devient inférieure à 5 % du total des cotisations de l'entreprise" ;
Considérant, d'une part, que, si les bases d'imposition à la taxe professionnelle sont, en vertu des articles 1467 et suivants du code général des impôts, finies par établissement, c'est à dire dans le cadre de chaque commune dans laquelle un contribuable dispose de locaux ou de terrains et verse des salaires au personnel, les dispositions de l'article 1647 bis du code général des impôts n'ont pas pour objet de modifier ces bases d'imposition mais de faire bénéficier d'un dégrèvement le contribuable dont les bases d'imposition ont diminué ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article 1647 B quinquiès du code général des impôts que le montant de la réduction de taxe professionnelle accordée à partir de 1980 au titre du plafonnement institué par cet article s'apprécie par rapport au total des cotisations normalement dûes par l'entreprise ; que dès lors que le contribuable bénéficie d'une option entre cette réduction et celle établie par l'article 1647 bis, cette option ne peut nécessairement s'exercer qu'entre avantages déterminés à partir des mêmes éléments, c'est à dire au regard de la taxe professionnelle payée par l'entreprise au titre de l'ensemble de ses établissements ; que dès lors, la société CREUSOT-LOIRE n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions du code général des impôts relatives à la détermination des bases d'imposition pour faire faire valoir que le dégrèvement prévu par l'article 1647 bis de ce code devait être calculé au niveau de chaque établissement et non de l'entreprise ;
Considérant toutefois qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que les bases d'imposition de l'ensemble des établissements de la S.A. CREUSOT-LOIRE n'auraient pas subi une diminution de ses bases d'imposition ; que la Cour n'est fondée à faire droit aux conclusions de l'administration tendant à ce que la S.A. CREUSOT-LOIRE soit rétablie intégralement au rôle de la taxe professionnelle de la commune de Montchanin au titre de l'année 1985 qu'en l'absence de droit à la réduction des bases d'imposition invoquées par cette société au niveau de l'entreprise ; que dès lors, il y a lieu d'ordonner un supplément d'instruction en vue de rechercher, d'une part, si et dans quelle proportion les bases d'impositions de l'entreprise S.A. CREUSOT-LOIRE ont diminué entre 1983 et 1984 et, d'autre part, si et dans quelle proportion il en résulte pour cette société un droit à réduction de la taxe professionnelle ;
Article 1 : L'administration fera connaître à la Cour sous un délai de 4 mois si et dans quelle proportion les bases d'imposition de l'ensemble des établissements de la S.A. CREUSOT-LOIRE ont connu, entre les années 1983 et 1984, une diminution de nature à entraîner la réduction de la taxe professionnelle dûe par cette société au titre de 1985 ;
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre du budget et à la S.A. CREUSOT-LOIRE.
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