Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 613
N° RG 21/01879
N° Portalis DBV5-V-B7F-GJP5
CPAM DES DEUX-SEVRES
C/
[C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 mai 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT
APPELANTE :
CPAM DES DEUX-SEVRES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Mme [O] [P], munie d'un pouvoir
INTIMÉE :
Madame [N] [C]
née le 08 Octobre 1961 à [Localité 3] (79)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie-Odile FAUCONNEAU de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
A compter du 1er juin 2012, Madame [N] [C] a perçu une pension d'invalidité catégorie 2.
La CPAM des Deux-Sèvres l'a informée d'une réduction de sa pension d'invalidité :
- le 31 janvier 2017 pour une prise d'effet le 1er février 2017,
- le 6 juin 2017 pour une prise d'effet le 1er février 2017,
- le 30 novembre 2017 pour une prise d'effet le 1er décembre 2017.
Le 9 février 2018, la Caisse primaire lui a notifié une suspension de versement de la pension prenant effet à compter du 1er septembre 2017.
Le 27 décembre 2018, elle lui a notifié deux indus de :
- 523,29 € concernant le mois de février 2017 à la suite de la réduction des droits,
- 11 288,98 € à la suite de la suspension de ses droits sur la période de mars 2017 à janvier 2018.
Madame [C] a saisi :
- le 4 février 2019, la commission de recours amiable aux fins d'obtenir une remise de dette,
- le 13 mai 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Niort aux fins de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Par jugement du 3 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a :
- déclaré recevable le recours formé par Madame [C],
- condamné la CPAM des Deux-Sèvres à payer à Madame [C] la somme de 11 812,27 €,
- ordonné la compensation de cette somme avec l'indu notifié par la CPAM des Deux-Sèvres à Madame [C] le 27 septembre 2018 pour un montant de 11 812,27 €,
- condamné la CPAM des Deux-Sèvres à payer à Madame [C] la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la CPAM des Deux-Sèvres aux dépens.
Par déclaration en date du 10 juin 2021, la CPAM des Deux-Sèvres a interjeté appel de cette décision.
SUR QUOI,
Par conclusions en date du 12 septembre 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la CPAM des Deux-Sèvres demande à la cour de :
- infirmer la décision attaquée,
- réduire les dommages intérêts sollicités à de plus justes proportions en tenant compte du fait que pendant six ans, Madame [C] a bénéficié d'une pension d'invalidité à un niveau très élevé alors qu'elle n'y avait pas droit et que ces sommes indûment perçues lui sont désormais acquises.
Par conclusions en date du 25 septembre 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, Madame [C] demande à la cour de :
- confirmer la décision attaquée,
- condamner la CPAM des Deux-Sèvres à lui verser la somme de 2 000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés devant la Cour d'appel de Poitiers.
SUR QUOI,
I - SUR LA RESPONSABILITE DE LA CPAM :
Sur le fondement des articles R 112-2 du code de la sécurité sociale et 1382 du code civil devenu l'article 1240 depuis le 01 octobre 2016 qui prévoit que 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.', la responsabilité d'un organisme social peut être mise en jeu pour défaut d'information.
En l'espèce, Madame [C] ne conteste ni le montant de l'indu qu'elle a perçu ni son obligation de restitution.
Elle sollicite - au vu de la faute commise par l'organisme social et du préjudice financier et moral qui en serait résulté pour elle - la condamnation de l'organisme social.
En réponse, si la CPAM ne conteste pas les fautes commises, elle sollicite que le montant des dommages intérêts qui pourraient être alloués à l'intimée soit réduit à de plus justes proportions.
***
Cela étant, il n'est pas contesté par les parties qu'à la suite d'une erreur d'interprétation de la réglementation par ses services depuis l'attribution de la pension d'invalidité de Madame [C] en 2012, la CPAM n'a pas pris en compte les ressources que celle-ci tirait de son activité libérale de médecin pour calculer ses droits.
L'existence de la faute commise par l'organisme social est acquise en ce que ce dernier qui doit contrôler trimestriellement les ressources de l'assurée bénéficiaire de la pension d'invalidité, n'a réellement pris conscience de son erreur qu'en février 2018 lorsqu'elle a notifié la suspension des droits à pension à Madame [C] et alors même qu'elle avait procédé à une réévaluation de ses droits en janvier, juin et novembre 2017.
Les préjudices matériel et moral résultant pour Madame [C] de cette faute sont constitués par le fait que brutalement elle s'est vue suspendre ses droits à pension et réclamer le remboursement d'un indu d'un montant conséquent.
Compte tenu de la gravité de la faute, des préjudices en résultant pour l'assurée, du fait que l'indu n'a été calculé qu'à partir de l'année 2017 permettant ainsi à Madame [C] de bénéficier de 2012 à fin 2016 de revenus indus 'inespérés', il convient de fixer à la somme de 3000 € le montant des dommages intérêts octroyé à l'assurée.
Il convient en conséquence de condamner la CPAM des Deux-Sèvres à payer à Madame [C] la somme de 3000 € à titre de dommages intérêts.
II - SUR LA COMPENSATION :
Il convient d'ordonner la compensation entre la somme accordée à Madame [C] à titre de dommages intérêts et le montant de la restitution de l'indu à laquelle elle est tenue.
III - SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DE PROCÉDURE :
Les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par la CPAM des Deux-Sèvres.
Il n'est pas inéquitable de condamner la CPAM des Deux-Sèvres à payer une somme de 500 € à Madame [C] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 3 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort sauf en ce qu'il a :
- condamné la CPAM des Deux-Sèvres à payer à Madame [C] la somme de 11 812,27 €,
- ordonné la compensation de cette somme avec l'indu notifié par la CPAM des Deux-Sèvres à Madame [C] le 27 septembre 2018 pour un montant de 11 812,27 €,
Infirmant ces derniers chefs,
Statuant à nouveau,
Condamne la CPAM des Deux-Sèvres à payer à Madame [C] la somme de 3000 €,
Ordonne la compensation de la somme de 3000 € que la CPAM des Deux- Sèvres est condamnée à payer à Madame [C] avec l'indu notifié par la CPAM des Deux-Sèvres à Madame [C] le 27 septembre 2018 pour un montant de 11 812,27 €,
Y ajoutant,
Condamne la CPAM des Deux-Sèvres à payer à Madame [C] la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CPAM des Deux-Sèvres aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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