Cour de cassation, 03 avril 2019. 18-11.247
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-11.247
Date de décision :
3 avril 2019
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COMM.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 avril 2019
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 348 FS-P+B+R
Pourvoi n° X 18-11.247
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. T... B..., domicilié [...], en qualité de liquidateur judiciaire de la société BMC, contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant à la société Philippe travaux publics, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ;
La société Philippe travaux publics a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Guérin, Mme Vallansan, M. Remeniéras, Mmes Graff-Daudret, Vaissette, conseillers, Mme Schmidt, M. Guerlot, Mmes Barbot, Brahic-Lambrey, M. Blanc, Mmes Kass-Danno, Lion, conseillers référendaires, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. B..., de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Philippe travaux publics, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. B..., en sa qualité de liquidateur de la société BMC, que sur le pourvoi incident relevé par la société Philippe travaux publics ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 12 décembre 2012, la société Philippe travaux publics (la société Philippe) a donné à bail une pelle hydraulique à la société BMC, pour une durée de trente-deux mois ; que par un jugement du 25 février 2014 publié au BODACC le 25 mars 2014, un tribunal a mis en redressement judiciaire la société BMC et désigné M. B... mandataire judiciaire ; que le 10 avril 2014, la société BMC a informé son assureur que la pelle hydraulique avait subi un sinistre, à la suite de son immersion dans un étang ; que par un jugement du 7 octobre 2014, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société BMC et a nommé M. B... liquidateur ; que le 21 novembre 2014, la société Philippe a fait procéder à l'enlèvement de la pelle hydraulique dans l'étang et en a repris possession sans avoir exercé au préalable une action en revendication ; qu'ayant vainement mis en demeure la société Philippe de restituer la pelle au commissaire-priseur en vue de son adjudication, le liquidateur l'a assignée aux mêmes fins ;
Sur le second moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 624-9 du code de commerce ;
Attendu que la sanction de l'absence de revendication par le propriétaire d'un bien dans le délai prévu par l'article L. 624-9 du code de commerce ne consiste pas à transférer ce bien non revendiqué dans le patrimoine du débiteur mais à rendre le droit de propriété sur ce bien inopposable à la procédure collective, ce qui a pour effet d'affecter le bien au gage commun des créanciers, permettant ainsi, en tant que de besoin, sa réalisation au profit de leur collectivité ou son utilisation en vue du redressement de l'entreprise, afin d'assurer la poursuite de l'activité, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif ; que s'il en résulte une restriction aux conditions d'exercice du droit de propriété de celui qui s'est abstenu de revendiquer son bien, cette atteinte est prévue par la loi et se justifie par un motif d'intérêt général, dès lors que l'encadrement de la revendication a pour but de déterminer rapidement et avec certitude les actifs susceptibles d'être appréhendés par la procédure collective afin qu'il soit statué, dans un délai raisonnable, sur l'issue de celle-ci dans l'intérêt de tous ; que ne constitue pas, en conséquence, une charge excessive pour le propriétaire l'obligation de se plier à la discipline collective générale inhérente à toute procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires, en faisant connaître sa position quant au sort de son bien, dans les conditions prévues par la loi et en jouissant des garanties procédurales qu'elle lui assure quant à la possibilité d'agir en revendication dans un délai de forclusion de courte durée mais qui ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir ;
Attendu que pour dire que l'application des dispositions de l'article L. 624-9 du code de commerce au contrat de location litigieux constitue une ingérence disproportionnée dans le droit de propriété de la société Philippe, écarter l'application de ces dispositions au litige et rejeter la demande de restitution de la pelle hydraulique présentée par le liquidateur, l'arrêt retient qu'au cas d'espèce, l'inopposabilité du droit de propriété aux organes de la procédure collective porte une atteinte au droit de propriété du bailleur puisque celui-ci se retrouve définitivement privé du droit de jouir et de disposer de sa chose par la réalisation des actifs au stade de la liquidation, qu'il est établi qu'en avril 2014, la grue louée s'est retrouvée immergée dans un étang, ce qui a dégradé le moteur, et que le mandataire judiciaire ne justifie d'aucune démarche faite pour extraire le bien loué de l'étang et pour le réparer ; qu'il retient encore que les objectifs de permettre la sauvegarde de l'entreprise et le maintien de l'activité et de l'emploi ne sauraient justifier l'atteinte au droit de propriété du bailleur, que le seul objectif de permettre l'apurement du passif ne saurait constituer une cause d'utilité publique cependant qu'il est constant que le bien litigieux n'a pas été mentionné par le débiteur à l'inventaire prévu aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code commerce ; qu'il retient enfin que l'application des dispositions de l'article L. 624-9 du même code constituant une ingérence disproportionnée dans le droit de propriété de la société Philippe, celle-ci a pu valablement reprendre possession de son bien et que la demande de restitution formulée par le liquidateur, fondée exclusivement sur ces dispositions, doit être rejetée ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs ne caractérisant pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété de la société Philippe, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi incident ;
Et sur le pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit qu'au vu des circonstances particulières de l'espèce l'application des dispositions de l'article L. 624-9 du code de commerce au contrat de location litigieux constitue une ingérence disproportionnée dans le droit de propriété de la société Philippe travaux publics consacré par l'article 1er, alinéa 1, du protocole additionnel n° 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, écarte l'application de ces dispositions pour le présent litige, rejette la demande de restitution de la pelle hydraulique présentée par le liquidateur, et statue sur les dépens, l'arrêt rendu le 23 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société Philippe travaux publics aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. B..., en sa qualité de liquidateur de la société BMC, la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. B...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'au vu des circonstances particulières de l'espèce, l'application des dispositions de l'article L. 624-9 du code de commerce au contrat de location litigieux constituait une ingérence disproportionnée dans le droit de propriété de la société Philippe TP consacré par l'article 1er alinéa 1 du protocole additionnel n°1 de la Convention européenne des droits de l'homme, d'avoir écarté l'application de ces dispositions au présent litige et d'avoir débouté M. B..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BMC, de sa demande de restitution de la pelle hydraulique à chenilles JS210LC n° de série 1701644 ;
AUX MOTIFS QUE le deuxième alinéa de l'article L. 624-9 du code de commerce qui disposait que « pour les biens faisant l'objet d'un contrat en cours - au jour de l'ouverture, le délai court à partir de la résiliation du contrat » a été abrogé par l'article 41 de l'ordonnance 2008-1345 du 18 décembre 2008 de sorte que le seul texte applicable aux faits de la cause (applicable aux procédures ouvertes après le 15 février 2009) est l'article L. 624-9 du code de commerce dans sa version actuelle lequel dispose que « la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure ». Ce délai de trois mois s'applique donc à toute revendication d'un bien, fut-il l'objet d'un contrat en cours au jour de l'ouverture de la procédure ; que l'appelante se contente d'alléguer d'une contrariété entre les dispositions de L. 624-9 précitées du code de commerce et celles des articles 545 et 2227 du code civil qui consacrent le droit de propriété et son caractère imprescriptible sans préciser à quel titre le juge judiciaire, qui n'est pas juge de la constitutionnalité de la loi, pourrait écarter une disposition légale interne au regard d'une autre disposition légale interne ; qu'en tout état de cause, la loi prévoit de multiples exceptions au caractère absolu du droit de propriété consacré par l'article 545 du code procédure civile, et il n'appartient qu'au Conseil constitutionnel statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité de les déclarer le cas échéant inconstitutionnelles au regard de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; qu'en revanche, il résulte de l'article 55 de la Constitution que les traités et accords internationaux, régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés, ont, sous réserve de leur application réciproque par l'autre partie, une autorité supérieure aux lois et règlements. En conséquence, dès lors que la juridiction judiciaire est saisie d'un moyen tiré de la méconnaissance du droit de l'Union européenne, il lui appartient de se prononcer quant à la compatibilité entre les dispositions internes et les dispositions du droit européen en exerçant ainsi un contrôle de la conventionnalité de la loi interne ; que la question se pose de déterminer si les dispositions L. 624-9 du code de commerce portent atteinte aux droits et libertés garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et plus précisément à l'article 1er al. 1 de son protocole additionnel n°1 qui dispose : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. » ; que les restrictions à l'exercice du droit de propriété par le législateur sont admises par l'article précité à condition qu'elles soient justifiées par une cause d'utilité publique et proportionnées au but recherché ; que, par ailleurs, la compatibilité d'une loi avec les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne fait pas obstacle à ce que, dans certaines circonstances particulières, l'application des dispositions législatives puisse constituer une ingérence disproportionnée dans les droits garantis par cette convention. Il appartient par conséquent au juge d'apprécier concrètement si, au regard des finalités des dispositions législatives en cause, l'atteinte aux droits et libertés protégés par la convention qui résulte de la mise en oeuvre de dispositions, par elles-mêmes compatibles avec celle-ci, n'est pas excessive, et le cas échéant de ne pas appliquer au cas d'espèce la loi interne dont l'application constituerait une ingérence disproportionnée dans les droits garantis par cette convention ; que, de manière générale, la restriction apportée au droit de propriété que constitue l'inopposabilité du droit de propriété aux organes de la procédure collective et aux créanciers du débiteur au propriétaire qui n'a pas agi dans le délai de trois mois à compter de la publication de la décision d'ouverture d'une procédure collective est justifiée par l'objectif d'intérêt général d'instauration d'une discipline collective en vue de la connaissance rapide du contenu du patrimoine du débiteur et du gage des créanciers pour permettre la sauvegarde de l'entreprise, le maintien de l'activité et de l'emploi, ainsi que l'apurement du passif et ne porte pas une atteinte disproportionnée aux conditions d'exercice de ce droit au regard de l'objectif poursuivi dès lors que le délai ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité absolue d'agir ; qu'il en résulte que les dispositions de l'article L. 624-9 du code de commerce ne sont pas en elles-mêmes incompatibles avec la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'il n'y a pas lieu de les déclarer inconventionnelles ; qu'en revanche, il incombe à la cour d'appel au cas d'espèce de vérifier que l'application de ces dispositions ne constitue pas une ingérence disproportionnée dans le droit de propriété garanti par l'article 1er al. 1 de son protocole additionnel n°1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en dépit de l'interprétation que donne la jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle l'inopposabilité de son droit de propriété aux organes de la procédure collective et aux créanciers du débiteur n'a ni pour objet, ni pour effet d'entraîner la privation de ce droit, le bien devenant le gage commun des créanciers sans transfert de sa propriété au débiteur, force est de constater qu'au cas d'espèce l'inopposabilité du droit de propriété aux organes de la procédure collective porte effectivement atteinte au droit de propriété du bailleur puisque celui-ci se retrouve définitivement privé du droit de jouir et de disposer de sa chose par la réalisation des actifs au stade de la liquidation ; que, par ailleurs, au cas concret, il est établi qu'en avril 2014, la grue louée s'est retrouvée immergée dans un étang ce qui a dégradé le moteur ; que, si le 10 avril 2014, la société BMC a déclaré le sinistre à son assureur, le mandataire judiciaire ne justifie d'aucune démarche faite pour extraire le bien loué de l'étang et pour le réparer ; que c'est dans ce contexte, et alors que la liquidation judiciaire avait été prononcée le 7 octobre 2014, que la société Philippe Travaux Publics a repris possession de son bien le 21 novembre 2014 ; que, dès lors, force est de constater que les objectifs de permettre la sauvegarde de l'entreprise et le maintien de l'activité et de l'emploi ne sauraient justifier l'atteinte au droit de propriété du bailleur au cas d'espèce. Or, le seul objectif de permettre l'apurement du passif ne saurait constituer une cause d'utilité publique au sens de l'article 1er alinéa 1 du son protocole additionnel n°1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors même qu'il est par ailleurs constant que le bien litigieux n'avait pas été mentionné par le débiteur à l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ; qu'au de ces circonstances particulières, l'application des dispositions de l'article L. 624-9 du code de commerce au contrat de location litigieux constitue une ingérence disproportionnée dans le droit de propriété de la société Philippe Travaux Publics consacré par l'article 1er alinéa 1 du son protocole additionnel n°1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a donc lieu au cas d'espèce de les écarter ; qu'en conséquence, le propriétaire a pu valablement reprendre possession de son bien et la demande de restitution formulée par le liquidateur judiciaire étant exclusivement fondée sur ces dispositions, il n'y a pas lieu d'y faire droit ; qu'il s'ensuit que le jugement déféré sera infirmé de ce chef (arrêt, p. 6 et 7) ;
ALORS QUE l'article L. 624-9 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, qui soumet le propriétaire d'un bien, lorsque le contrat portant sur ce bien n'a pas fait l'objet d'une publicité, à l'obligation d'agir en revendication dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure collective du détenteur de ce bien, sous peine, selon l'interprétation qu'en donne la jurisprudence constante de la Cour de cassation, de rendre son droit inopposable aux organes de la procédure collective et aux créanciers du débiteur, n'a ni pour objet, ni pour effet, d'entraîner la privation de ce droit ; que l'inopposabilité du droit de propriété sur le bien qui n'a pas été revendiqué dans le délai prévu sanctionne la défaillance du propriétaire à se soumettre à la discipline collective instaurée en vue de la connaissance rapide du contenu du patrimoine du débiteur et du gage des créanciers, laquelle répond à un objectif d'intérêt général ; que les restrictions ainsi apportées à l'exercice de ce droit ne constituent pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété ; que la cour d'appel a jugé qu'au cas d'espèce « l'inopposabilité du droit de propriété aux organes de la procédure collective porte effectivement atteinte au droit de propriété du bailleur puisque celui-ci se retrouve définitivement privé du droit de jouir et de disposer de sa chose par la réalisation des actifs au stade de la liquidation » (arrêt, p. 7 § 3) ; qu'elle a également jugé que « les objectifs de permettre la sauvegarde de l'entreprise et le maintien de l'activité et de l'emploi ne sauraient justifier l'atteinte au droit de propriété du bailleur » et que « le seul objectif de permettre l'apurement du passif ne saurait constituer une cause d'utilité publique » au sens du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme « alors même qu'il est par ailleurs constant que le bien litigieux n'avait pas été mentionné par le débiteur dans l'inventaire » (arrêt, p. 7 § 5) ; qu'elle en a déduit que l'application de l'article L. 624-9 « au vu de ces circonstances particulières » constituait une ingérence disproportionnée dans le droit de propriété de la société Philippe TP (arrêt, p. 7 § 6) ; qu'en statuant ainsi, tandis que l'inopposabilité du droit de propriété de cette société à la procédure collective, consécutive à l'absence de revendication du bien loué dans le délai imparti par la loi, ne constituait pas une atteinte disproportionnée à ce droit, mais une restriction répondant à un objectif d'intérêt général, à savoir, en cas de liquidation judiciaire, l'apurement du passif de l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de la société Philippe TP à la liquidation judiciaire de la société BMC à la somme de 22.999,68 € au titre des loyers impayés postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire ;
AUX MOTIFS QU' il est constant que la société Philippe Travaux Publics n'a déclaré aucune créance de loyer pour la période postérieure à l'ouverture du redressement judiciaire ; que, pour autant, la dispense de créance et le privilège de paiement prévus aux articles L 622-17 et L 641-13 1 du code de commerce selon lesquels sont dispensées de déclaration de créance les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, bénéficient aux créances nées pendant la période d'observation relatives à des contrats en cours au jour du jugement pour lesquels le mandataire judiciaire n'a pas exercé son option, peu important l'absence de poursuite de l'activité ou l'absence de délivrance au mandataire judiciaire d'une mise en demeure d'opter sur la continuation du contrat ; qu'au cas d'espèce, le liquidateur judiciaire ne peut sérieusement arguer de l'absence de prestation fournie au débiteur alors même que le matériel loué était resté en la possession du débiteur jusqu'au mois de novembre 2014, et que l'obligation de payer un loyer est la contrepartie de la mise à disposition du bien au locataire ; que le redressement judiciaire ayant été converti en liquidation judiciaire le 7 octobre 2014, il y a lieu de fixer la créance de la société Philippe Travaux Publics à la liquidation judiciaire de la société Philippe Travaux Publics à la somme de 22.999,68 € au titre des loyers impayés postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la compensation avec des créances hypothétiques et l'appelante sera déboutée de sa demande formée à ce titre (arrêt, p. 8) ;
1°) ALORS QUE les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance ; que, s'agissant d'un contrat de location, la prestation s'entend de la mise à disposition effective de la chose louée ; qu'en l'espèce, le liquidateur judicaire de la société BMC faisait valoir que la pelle mécanique louée par la société BMC était sinistrée depuis le mois de mars 2014 (concl., p. 7 § 4), de sorte que la société débitrice n'en avait plus la jouissance effective ; qu'en affirmant néanmoins que la seule « possession » du matériel jusqu'au mois de novembre 2014 caractérisait l'existence d'une prestation fournie au débiteur, l'obligation de payer un loyer étant la contrepartie de la mise à disposition du bien au locataire (arrêt, p. 8 § 2), sans rechercher, comme elle y était invitée, si, dès le mois de mars 2014, la chose louée avait été sinistrée et n'était plus utilisable, de sorte qu'il n'existait depuis lors aucune prestation effective fournie au débiteur au titre du contrat de location de la pelle mécanique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-17 du code de commerce ;
2°) ALORS QUE les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance ; que, lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège ; que, toutefois, les créances impayées perdent ce privilège si elles n'ont pas été portées à la connaissance de l'administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation ; qu'en l'espèce, le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire du 7 octobre 2014 a mis fin à la période d'observation ; que le liquidateur judiciaire de la société BMC faisait valoir dans ses écritures que la société Philippe TP n'avait pas procédé à une déclaration complémentaire portant sur sa prétendue créance au titre des loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure collective dans les conditions prévues par l'article L. 622-17 du code de commerce (concl., p. 7) ; que la cour d'appel, pour accueillir la demande de la société Philippe TP à ce titre, s'est bornée à juger que le matériel loué était resté en la possession du débiteur jusqu'au mois de novembre 2014, et que l'obligation de payer un loyer était la contrepartie de la mise à disposition du bien au locataire (arrêt, p. 8 2) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Philippe TP avait porté sa créance à la connaissance du liquidateur judiciaire avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation, ce qui n'était pas le cas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-17 du code de commerce.
Moyen produit au pourvoi incident par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société Philippe travaux publics
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Philippe Travaux Publics de ses demandes aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location conclu le 12 décembre 2012 avec la société BMC, condamner M. T... B..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BMC, à payer la somme de 18.326,60 € en réparation du préjudice subi par la société Philippe Travaux Publics et juger que cette somme se compensera avec les créances éventuelles que M. T... B..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BMC détiendrait à l'encontre de la société Philippe Travaux Publics,
Aux motifs qu'aux termes de ses conclusions, la société Philippe Travaux Publics sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de la société BMC aux fins de bénéficier des dispositions de l'article R. 622-21 du code de commerce ; qu'or cet article n'a vocation à s'appliquer qu'à la résiliation judiciaire sollicitée par le mandataire judiciaire dans le cadre des dispositions de l'article L. 622-13 ou L. 641-11-1 du code de commerce, et non pas à la demande formulée par le cocontractant ; que par ailleurs, l'appelante demande à la cour d'appel de dire que Maître T... B... en sa qualité de liquidateur judiciaire a commis des manquements contractuels alors que les manquements qu'elle invoque, à savoir le sinistre survenu en avril 2010, a été commis pendant la période de redressement judiciaire et ne peut être reproché qu'à la société débitrice et non pas au liquidateur judiciaire, quant au vol allégué, elle n'établit pas plus qu'il serait intervenu après le prononcé de la liquidation judiciaire ; que dans ces conditions, elle ne peut qu'être déboutée de ses demandes de résiliation judiciaire et de dommages et intérêts au motif de manquements commis par le liquidateur judiciaire ès qualités ; qu'à titre superfétatoire, il sera observé qu'en tout état de cause, l'appelante échoue à établir le préjudice dont elle réclame l'indemnisation ; qu'en effet, si le matériel loué a subi des dégradations par suite du sinistre, la société Philippe Travaux Publics a été indemnisée par l'assureur le Gan à hauteur de 31.320 euros ; que l'appelante ne réclame d'ailleurs pas des dommages et intérêts en réparation de ce préjudice mais exclusivement en réparation du « préjudice complémentaire » né du vol de pièces pour lequel elle a déposé plainte le 24 novembre 2014 ; qu'or, alors que l'expert en assurance avait estimé que l'engin était économiquement irréparable, la société Philippe Travaux Publics ne justifie pas avoir procédé aux réparations alléguées comme étant liées au vol pour lesquelles elle produit seulement un devis en date du 2 février 2015 et les autres factures produites ne concernent pas le préjudice allégué suite au vol mais suite au sinistre pour lequel elle a été indemnisée par son assureur ; qu'au vu de ces éléments, il y a lieu de débouter l'appelante de sa demande de dommages et intérêts,
1° Alors en premier lieu que dans ses conclusions d'appel, la société T... Travaux Publics demandait à la cour d'appel de « prononcer la résiliation du contrat de location » puis de condamner M. T... B..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BMC à payer à la somme de 18.326,60 € en réparation du préjudice subi par la société Philippe Travaux Publics » ; qu'au soutien de ces demandes, la société Philippe Travaux Publics faisait valoir que le mandataire judiciaire n'ayant ni expressément ni tacitement opté pour la continuation du contrat de location, cette convention était demeurée en cours postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de sorte qu'il incombait à la société BMC de respecter ses obligations contractuelles en s'acquittant des loyers ce qu'elle n'avait pas fait et en répondant des dégradations et pertes survenues au bien dont elle s'était vue conférer la jouissance ; qu'en énonçant que la société Philippe Travaux Publics demande à la cour d'appel de dire que Maître T... B... en sa qualité de mandataire liquidateur a commis des manquements contractuels et que dans ces conditions, elle ne peut qu'être déboutée de ses demandes de résiliation judiciaire et de dommages et intérêts aux motifs de manquements commis par le liquidateur judiciaires ès qualités, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Philippe Travaux Publics en violation des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile,
2° Alors en deuxième lieu que le contrat de location en cours est résilié de plein droit à défaut de paiement des loyers contractuels postérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; qu'il s'évince des constatations de l'arrêt que la société Philippe Travaux Publics était fondée à voir fixer à la somme de 22.999,68 euros sa créance à la liquidation judiciaire de la société Philippe Travaux Publics [sic ; il convient de lire : à la liquidation judiciaire de la société BMC] au titre des loyers échus postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire et demeurés impayés; qu'en déboutant néanmoins la société Philippe Travaux Publics de sa demande aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location en raison du défaut de paiement des loyers à compter du prononcé du redressement judiciaire de la société BMC quand la résiliation du contrat était de plein droit, la cour d'appel a violé l'article L. 622-13 du code de commerce,
3° Alors en troisième lieu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en énonçant « à titre superfétatoire » que la société Philippe Travaux Publics ne justifie pas avoir procédé aux réparations alléguées comme étant liées au vol pour lesquelles elle produit seulement un devis en date du 2 février 2015 et les autres factures produites ne concernent pas le préjudice allégué suite au vol mais suite au sinistre pour lequel elle a été indemnisée par son assureur, sans viser ni identifier les quatre factures expressément visées dans les conclusions d'appel de la société Philippe Travaux Publics et qui se rapportaient aux dommages consécutifs aux dégradations et vols de matériels de la pelle hydraulique, et sans même en analyser le contenu même sommairement, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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