Tribunal Administratif de Montreuil, 26 avril 2024. 2404263
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2404263
Date de décision :
26 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, Mme B, représentée par Me Desprat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer afin de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B doit être regardée comme soutenant que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle ne peut exercer d'activité professionnelle et subvenir aux besoins de son enfant nouveau-né avec son époux qui est en situation régulière, et qu'elle ne peut voyager en dehors du territoire national afin de présenter son enfant à sa famille, ce qui la place dans une situation précaire ;
- la condition d'utilité est remplie dès lors qu'elle ne peut obtenir le renouvellement de son récépissé de demande de titre que par le biais d'une prise de rendez-vous en ligne ;
- la mesure demandée, d'une part, ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 18 avril 1997, a perdu le bénéfice d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 7 septembre 2031 en raison du retrait de la nationalité française de son conjoint, qui séjourne désormais en France sous couvert d'un certificat de résidence d'un an, valable jusqu'au 23 juillet 2024. Elle a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour mention " vie privée et familiale " et s'est vue remettre plusieurs récépissés de demande de carte de séjour, le dernier octroyé le 5 janvier 2024 ayant expiré le 4 avril 2024. Ayant demandé, sans succès, des informations sur l'état d'instruction de sa demande aux services de la sous-préfecture du Raincy, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer afin de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à défaut de renouveler le récépissé de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
En ce qui concerne le prononcé de l'injonction à délivrer un titre de séjour :
3. Eu égard à son objet et aux pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, une demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'autorité compétente de délivrer un titre de séjour n'est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code précité. En l'espèce, la mesure sollicitée relative à la convocation en préfecture à fin de remettre à l'intéressée un titre de séjour qui ne lui a pas été octroyé ne revêt pas le caractère de mesure provisoire. Elle n'est pas, dès lors et ainsi qu'il a été dit, de celles que le juge des référés peut ordonner de prendre sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, il n'y a pas lieu d'y faire droit.
En ce qui concerne le prononcé de l'injonction à délivrer récépissé de demande de titre de séjour :
4. Aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-12 de ce code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Aux termes de l'article R. 431-15-1 : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. () ".
5. La requérante soutient avoir présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour et, sans toutefois en apporter la preuve, avoir été mise en possession d'un récépissé de dépôt de sa demande le 10 janvier 2023. Toutefois s'il ressort des pièces du dossier qu'elle a été titulaire d'un récépissé valable du 5 janvier au 4 avril 2024 délivré pour le renouvellement de son certificat de résidence égaré, à supposer même que sa demande de titre de séjour ait été déposée le 10 janvier 2023 comme elle l'indique, il résulte des dispositions citées au point précédent qu'une décision implicite de rejet de cette demande serait née le 10 mai 2023 du silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
6. Il s'ensuit que Mme B ne peut utilement se prévaloir de sa qualité de demandeuse de titre de séjour et des dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-15-1 pour faire valoir que le préfet aurait dû lui renouveler son récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour.
7. En tout état de cause, la condition d'urgence ne saurait être caractérisée, Mme B se bornant à invoquer sa difficulté à subvenir aux besoins de son enfant sans en apporter la preuve que, d'une part, son conjoint, en situation régulière, n'est pas en capacité d'exercer une activité professionnelle pour entretenir la cellule familiale, ni que, d'autre part, elle-même occuperait un emploi actuellement qu'elle risquerait de perdre. Elle n'établit pas non plus l'urgence à pouvoir se rendre dans son pays d'origine. De la même façon, la requérante n'établit pas faire face à des dysfonctionnements de la plateforme en ligne des services préfectoraux constatés à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, ni même n'allègue être dans l'impossibilité d'obtenir, depuis un délai anormalement long, un rendez-vous en préfecture en vue de renouveler son récépissé. Par conséquent, la mesure sollicitée ne saurait être considérée comme utile au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
8. Ainsi, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner un rendez-vous à Mme B afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur les frais liés au litige :
9. L'Etat n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Seine Saint Denis.
Fait à Montreuil le 26 avril 2024.
Le juge des référés,
A. Myara
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2404263
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