Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
24 OCTOBRE 2024
N° RG 23/00014 - N° Portalis DB22-W-B7G-RA6D
Code NAC : 54G
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame BARONNET, Juge
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident :
Société AXEROM,
inscrite au tribunal de commerce de NANTERRE enregistrée sous le numéro 838 750 602,
en liquidation judiciaire, représentée par son mandataire judiciare Monsieur [Y] [P] - [Adresse 2] [Localité 4].
représenté par Me Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS, Me France VALAY - VAN LAMBAART, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDEURS au principal et demandeurs à l’incident :
Monsieur [K] [T]
né le 19 Juillet 1948 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
Madame [B] [H] épouse [T], partie intervenante volontaire
née le 02 Octobre 1956 à [Localité 5] (92), demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
représentés par Me Fanny LE BUZULIER, avocat au barreau de VERSAILLES
Copie exécutoire à
Copie certifiée conforme à l’origninal à Me Fanny LE BUZULIER, Me Isilde QUENAULT, Me France VALAY - VAN LAMBAART
délivrée le
PARTIE INTERVENANTE
Maître [Y] [P],
mandataire judiciaire ès qualité de liquidateur judiciaire de la société AXEROM, inscrite au tribunal de commerce de NANTERRE enregistrée sous le numéro 838 750 602, demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
représenté par Me Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS, Me France VALAY - VAN LAMBAART, avocat au barreau de VERSAILLES
DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 13 septembre 2024 , les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame BARONNET, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 24 Octobre 2024.
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS
Monsieur [K] [T] et Madame [B] [T] sont propriétaires d’un appartement sis [Adresse 1] au [Localité 3] au sein d’une copropriété qu’ils ont souhaité rénover.
La société AXEROM a émis trois devis des 13 juillet 2018, 2 octobre 2018, et 29 mai 2019 portant sur des travaux de rénovation du logement.
Les travaux ont fait l’objet d’une réception avec réserves par les époux [T] le 6 janvier 2019
Le 5 novembre 2020, la société AXEROM a adressé à Monsieur [T] un courrier recommandé indiquant qu’il restait une somme à devoir de 10.000 euros environ.
Dans un courrier de réponse daté du 14 novembre 2020, Monsieur [T] a indiqué que faute de décompte détaillé, et de justificatifs, il ne pourrait régler le montant demandé.
Le 7 juin 2022, le conseil de la société AXEROM a envoyé à Monsieur [T] une lettre recommandé le mettant en demeure de régler la somme de 12.943,45 euros.
Monsieur et Madame [T] ont répondu par courrier du 20 juin 2022 en demandant à nouveau la facture détaillée des travaux réellement finalisés.
Le conseil de la société AXEROM a relancé les époux [T] dans un courrier daté du
27 octobre 2022 accompagné de trois factures :
- Facture FAC000027 datée du 7 novembre 2019 d’un montant de 56.246,09 euros TTC
- Facture FAC000031 datée du 8 novembre 2019 d’un montant de 6.309,27 euros TTC
- Facture FAC000047 datée du 28 novembre 2019 d’un montant de 3.565,09 euros TTC
Les maîtres d’ouvrage ont alors indiqué, par courrier du 5 novembre 2022, que la demande en paiement de la société AXEROM était prescrite.
Par acte du 29 décembre 2022, la société AXEROM a assigné Monsieur [T] devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
- Dire et juger que Monsieur [T] ne peut se prévaloir de la prescription, le délai n’ayant commencé à courir qu’à compter du 5 novembre 2022, date de levée des réserves, et date à laquelle il a permis à la société AXEROM de connaître les faits pertinents lui permettant d’exercer la présente action
- Dire et juger que la mauvaise foi de Monsieur [T] constitue une faute de sa part, car la société AXEROM n’a pas été en mesure de connaître les faits pertinents lui permettant d’exercer la présente action
- Condamner Monsieur [T] au paiement de la somme de 12.943,45 € majorée de l’intérêt légal à compter du 5 novembre 2020, date de la première mise en demeure de la société AXEROM.
- Condamner Monsieur [T] au versement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître France Valay-Van Lambaart, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société AXEROM a été placée en redressement judiciaire le 11 mai 2022 puis par jugement du 23 mai 2023, le Tribunal de Commerce de Nanterre a prononcé sa liquidation judiciaire et nommé Maître [Y] [P] en qualité de liquidateur.
Dans ses conclusions d’intervention volontaire notifiées par RPVA le 30 avril 2024, Maître [P] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société AXEROM demande au tribunal de :
- Déclarer recevable son intervention volontaire ;
- Déclarer irrecevable la demande de condamnation de la société AXEROM à communiquer des attestations d’assurance sous astreinte, et en tout état de cause la déclarer sans objet ;
- Condamner les Consorts [T] à lui payer la somme de 12.943,45 € majorée des intérêts légaux à compter du 5 novembre 2020 ;
- Débouter les Consorts [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions ;
- Condamner les Consorts [T] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusion d’incident notifiées via RPVA en date du 7 juin 2024, Monsieur [K] [T] et Madame [B] [H] épouse [T] demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 122, 789 et 790 du code de procédure civile
Vu les articles 1103 et suivants du code civil
Vu l’article 1793 du code civil
Vu l’article 63, 66 et 514 du code de procédure civile
Vu les articles L218-2 et L219-1 du code de la consommation
- Le dire recevable dans ses demandes, demandes reconventionnelles, fins et prétentions
- Accueillir l’intervention volontaire de Mme [B] [E] [H] épouse [T]
- Accueillir la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée par la société AXEROM représenté par Maitre [P] es qualité de liquidateur judiciaire
- Rejeter les demandes de la société AXEROM représenté par Maitre [P], es qualité de liquidateur judiciaire, comme étant prescrite, et l’en débouter
- Inscrire au passif de la société AXEROM la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en leur faveur
- Inscrire au passif de la société AXEROM les dépens, lesquels seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile
Par conclusions d’intervention volontaire et d’incident notifiées via RPVA en date du 13 mai 2024, Maître [P] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société AXEROM demande au juge de la mise en état de :
- Déclarer recevable l’intervention volontaire de Maître [P] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société AXEROM ;
- Déclarer irrecevable la demande de condamnation de la société AXEROM à communiquer des attestations d’assurance sous astreinte, et en tout état de cause la déclarer sans objet ;
- Débouter les consorts [T] de leur demande de fin de non-recevoir de son action tirée de la prescription ;
En conséquence,
- Condamner les consorts [T] à payer à Maître [P] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société AXEROM la somme de 12.943,45 euros majorée des intérêts légaux à compter du 5 novembre 2020 ;
- Débouter les consorts [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions;
- Condamner les consorts [T] à verser à Maître [P], ès qualité de liquidateur de la société AXEROM, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’incident a été examiné à l’audience tenue le 13 septembre 2024 par le juge de la mise en état qui a mis sa décision en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur les interventions volontaires
- Sur l’intervention volontaire de Madame [T]
Madame [T] entend intervenir volontairement à la procédure en faisant valoir qu’elle est également propriétaire du bien dans lequel les travaux litigieux ont été effectués.
L’article 329 du code de procédure civile dispose que “l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.”
L’article 330 du même code ajoute que l’intervention est en revanche accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie et qu’elle est alors recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L’attestation de propriété datée du 22 mars 2018 montrant la qualité de propriétaire de Madame [T] de l’appartement sis [Adresse 1] au [Localité 3] au sein duquel ont été réalisés les travaux, elle a donc intérêt à ce titre à soutenir les prétentions de son époux et son intervention sera déclarée recevable.
- Sur l’intervention volontaire de Maître [P]
La société AXEROM, demanderesse au fond, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Nanterre du 23 mai 2023, postérieur à l’assignation, et Maître [Y] [P], nommé liquidateur par le même jugement, entendant intervenir volontairement à l’instance par conclusions dans ce sens, il conviendra de recevoir son intervention volontaire.
- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Les consorts [T] font valoir que le point de départ du délai de prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation est l’achèvement des travaux ou la réalisation de sa prestation par le professionnel et qu’en l’espèce, un procès-verbal de réception a été signé entre les parties en date du 6 janvier 2019 concernant les deux premiers devis, ce qui signifie que la construction était achevée, et que cette réception est le point de départ de l’ensemble des garanties (biennale, parfait achèvement, décennale) d’autant que la société AXEROM n’est jamais revenue sur le chantier après l’année 2019. Selon eux, cette réception, dont le procès-verbal a été établie par la société AXEROM elle-même, n’était nullement partielle.
Ils considèrent que la société AXEROM ne peut, en tant que professionnelle, se prévaloir de sa propre turpitude en prétendant ne pas avoir la connaissance des faits à l’origine de son action.
Ils ajoutent que l’entreprise ne leur a jamais adressé le devis n°3 d’un montant de 4.357,09 euros et soulignent que le devis versé aux débats n’est d’ailleurs pas signé.
Ils soutiennent qu’en tout état de cause, l’action en recouvrement de ce devis est également prescrite, comme pour les deux autres, l’assignation ayant été délivrée le 29 décembre 2022, soit plus de trois ans après l’émission des factures.
Ils contestent en outre avoir renoncé à cette prescription, faute d’acte non équivoques en ce sens de leur part et rappellent qu’ils se sont prévalus de la prescription dans leur courrier du 5 novembre 2022.
Le liquidateur de la société AXEROM fait valoir que la société a émis sa facture de solde le 7 novembre 2019, que l’action en recouvrement de sa facture aurait donc due être prescrite depuis le 7 novembre 2021 mais que postérieurement à la date d’émission de cette facture les consorts [T] ont reconnu par deux fois, dans leurs courriers du 14 novembre 2020 et du 20 juin 2022, être redevables du solde des travaux réalisés déduction faite de ceux non réalisés de sorte que le délai de prescription a été interrompue et a recommencé à courir à partir de la date de chacun des courriers.
Il considère en outre que les époux [T] ont renoncé à la prescription dont il ne se sont pas prévalus avant le 5 novembre 2022, date à laquelle ils n’étaient plus fondés à la soulever puisqu’ils y avaient renoncé en justifiant une retenue de 5% pratiquée sur la somme due à AXEROM, au titre d’une inexécution des travaux qu’elle devait réaliser.
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En application de l’alinéa 6 de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
En vertu de l’article L. 218-2 du code de la consommation l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En application des articles 2224 du code civil et L. 218-2, du code de la consommation, il y a lieu de prendre en compte, pour fixer le point de départ du délai biennal de prescription de l'action en paiement de travaux et services engagée à l'encontre de consommateurs par un professionnel, la date de la connaissance des faits permettant à ce dernier d'exercer son action. Cette date peut être caractérisée par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que trois devis ont été établis par la société AXEROM le 13 juillet 2018 pour un montant de 56.246,09 euros TTC, le 2 octobre 2018 pour un montant de 6.309,27 euros TTC et le 29 mai 2019 pour un montant de 4.357,09 euros TTC. Aucun de ces devis n’est signé par les maîtres d’ouvrage. Les parties s’accordent sur le fait que les deux premiers devis ont été acceptés, les époux [T] indiquant que le troisième ne leur a jamais été communiqué.
Un procès-verbal de réception de chantier a été signé le 6 janvier 2019 par les maîtres d’ouvrage et l’entreprise pour les travaux prévus au devis du 13 juillet 2018 avec des réserves relatives à la pose de portes de placard et d’électroménager.
Ces travaux étaient donc terminés à cette date qui est donc le point de départ de la prescription biennale prévue à l’article L. 218-2 du code de la consommation. Il n’est pas démontré que d’autres travaux ont été réalisés par la société AXEROM après cette date, ce qu’elle ne soutient pas.
Il en résulte qu’elle avait jusqu’au 6 janvier 2021 pour agir en paiement à l’encontre de ses clients.
L’entreprise se prévaut toutefois de l’article 2240 du code civil disposant que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription et des articles 2250 et 2251 du même code prévoyant la possibilité de renoncer à la prescription de façon expresse ou tacite, lorsqu’elle résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.
Dans un courrier recommandé adressé aux époux [T] le 5 novembre 2020, la société AXEROM indique “à ce jour nous avons toujours une crédence en attente chez Lapeyre que nous devions vous installer côté frigo, ainsi que quelques travaux supplémentaires à votre demande.
Si ce jour vous ne souhaitez plus les travaux demandés pourriez-vous nous en faire part afin que nous fassions le nécessaire auprès du service comptabilité pour le solde de tout compte.
Il reste à ce jour une somme à devoir de 10000 euros environ, le calcul exact sera effectué selon les travaux à enlever et la facture réajustée.
Il y avait également les travaux d’installation des étagères dans votre cave qui n’avaient jamais été réglés.”
Les maîtres d’ouvrage ont répondu par courrier recommandé du 14 novembre 2020 qu’ils étaient “enclin à finaliser la situation comptable des travaux” en précisant toutefois qu’“afin de finaliser cette opération nous attendons au préalable une facture détaillée des travaux réalisés avec soustraction de ceux qui n’ont pas été exécutés, accompagnée des justificatifs correspondants.”
Il ne peut être considéré qu’ils ont par ce courrier reconnu leur dette vis-à-vis de l’entreprise dans la mesure où aucun montant n’est précisé par cette dernière dans son courrier du 5 novembre qui ne peut donc pas être considéré comme une demande en paiement d’autant que les époux [T] sollicitent en retour une facture détaillée permettant d’établir le solde des travaux, qui pouvait être positif ou négatif.
La société AXEROM a par la suite envoyé à Monsieur et Madame [T], par l’intermédiaire de son conseil, deux courriers recommandés datés du 7 juin 2022 (daté à tort du 7 juin 2020, comme l’admet l’entreprise) et du 27 octobre 2022 les mettant en demeure de payer la somme de 12.943,45 euros correspondant aux travaux effectués, déduction faite des versements déjà effectués.
Ces courriers ont toutefois été envoyés postérieurement au 6 janvier 2021 et donc après expiration du délai de la prescription biennale. Il convient de souligner en tout état de cause que les époux [T] ne reconnaissent nullement être redevables du montant réclamé ni dans leur courrier de réponse du 20 juin 2022 dans lequel ils demandent à nouveau une facture détaillée, ni dans leur courrier du 5 novembre 2022 envoyé après réception des factures dans lequel ils invoquent la prescription de la demande.
Le délai de prescription n’a donc pas été interrompu par ces courriers.
Il ne ressort pas davantage des pièces produites par les parties que les époux [T] ont eu la volonté non équivoque de renoncer à se prévaloir de la prescription d’autant qu’ils l’ont soulevée dès qu’ils ont reçu les factures de l’entreprise, jointes à son courrier du 27 octobre 2022.
Dans ces conditions, la société AXEROM ayant assigné les défendeurs le 29 décembre 2022 alors qu’elle avait jusqu’au 6 janvier 2021 pour agir en paiement à leur encontre en application de l’article L. 218-2 du code de la consommation, son action, et par suite l’action de Maître [Y] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société, est irrecevable car prescrite.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur l’irrecevabilité de la demande de communication de documents soulevée par Maître [P] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société AXEROM ni sur la demande en paiement du solde qui relevait en tout état de cause de la compétence du juge du fond.
- Sur les autres prétentions
Monsieur et Madame [T] demandent la fixation au passif de la société AXEROM des dépens et de leur créance au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Toutefois, ils ne produisent aucune déclaration de créance de sorte qu’il ne sera pas fait droit à cette demande et chaque partie conservera à sa charge ses dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Déclarons irrecevable car prescrite l’action de Maître [Y] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AXEROM à l’encontre de Monsieur [K] [T] et Madame [B] [T] ;
Disons que chaque partie conservera à sa charge ses dépens et frais irrépétibles.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 OCTOBRE 2024, par Madame BARONNET, Juge, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état