Texte intégral
N° RG 20/03835 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NBV4
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 27 mars 2020
RG : 18/02777
ch n°civ
Société Anonyme AVIVA ASSURANCES
C/
[N]
[F]
[J]
S.A.R.L. IMMOPROD
S.A.R.L. ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED
S.A. AXA FRANCE IARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 07 Novembre 2023
APPELANTE :
La compagnie ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
ayant pour avocat plaidant Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau De l'AIN
INTIMES :
M. [X] [N]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 17]
[Adresse 6]
[Localité 17]
Mme [M] [F] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 21] (01)
[Adresse 6]
[Localité 17]
M. [Z] [J]
né le [Date naissance 7] 1949 à [Localité 18] (89)
[Adresse 3]
[Localité 17]
Représentés par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
ayant pour avocat pkaidant Me Luc PAROVEL de la SELARL CABINET PACAUT-PAROVEL, avocat au barreau D'AIN
Société IMMOPROD
[Adresse 11]
[Localité 14]
Représentée par Me Jérôme LETANG de la SELARL JEROME LETANG, avocat au barreau de LYON, toque : 772
Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED
[Adresse 20]
[Adresse 20], [Localité 22]
[Localité 22] UNITED KINGDOM
Défaillante
Société AXA FRANCE IARD ès-qualités d'assureur de la société [L] TP
[Adresse 10]
[Localité 16]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
ayant pour avocat plaidant Me Jacques BOURDONNEUX, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 06 Octobre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Juin 2023
Date de mise à disposition :10 0ctobre 2023 prorogée au 07 Novembre 2023, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
La société Immoprod, qui exerce une activité de promotion immobilière, assurée par la société Elite Insurance Compagny Limited, a acquis les parcelles cadastrées section AN n°[Cadastre 5], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] sis sur la commune de [Localité 17] (Ain), lieudit " [Localité 19] ", en vue d'y faire construire six maisons d'habitation destinées à être vendues à des particuliers sous le régime de la vente en l'état futur d'achèvement.
Les tènements immobiliers appartenant aux époux [N] cadastré section AN n°[Cadastre 8] et à Mr [J], cadastré section AN n°[Cadastre 9], sont situés au-dessus des terrains acquis par la société Immoprod.
Le permis de construire a été accordé par la commune de [Localité 17] le 12 mars 2013 et les travaux ont débuté au printemps 2014.
Plusieurs sociétés sont intervenues pour la construction, notamment,
- la Sarl Mga, en qualité d'architecte-maître d''uvre, qui a été placée en liquidation judiciaire le 31 octobre 2013,
- la société Clairvie, en qualité de maître d''uvre d'exécution complète et de réalisation des maisons d'habitation, laquelle était notamment chargée du terrassement des fonds servant d'assiette aux six maisons d'habitation, assurée auprès de la compagnie Aviva Assurance et qui a été placée en liquidation judiciaire le 9 juillet 2015,
- la société [L] TP, laquelle chargée par la Sarl Immoprod du lot de terrassement des voiries et accès aux maisons d'habitation, assurée auprès de la société Axa France Iard, qui a également été placée en liquidation judiciaire le 7 juillet 2017.
Dans le cadre des travaux de terrassement, la société [L] TP a décaissé le terrain afin de réaliser un chemin d'accès depuis la route de [Localité 23], ainsi qu'une plate-forme en partie haute du terrain et en juin 2014, des éboulements et glissements de terrain et d'enrochement ont eu lieu, notamment au droit des propriétés [N] et [J].
Par ordonnance du 2 mars 2015, le président du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, saisi par la société Immoprod, a désigné Mr [K] en qualité d'expert lequel a déposé son rapport le 18 février 2016.
Cette expertise a été réalisée uniquement au contradictoire de la société Immoprod, de la société [L] TP et de son assureur la société Axa France.
Par ordonnances des 15 septembre 2015 et 26 avril 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, saisi par les époux [N] et Mr [J], a ordonné une expertise confiée à Mr [W], lequel a déposé un rapport le 20 juin 2017.
Par exploits d'huissier des 6 et 20 juin 2018 et des 3, 24 et 28 août 2018, Mr et Mme [N] et Mr [J] ont fait assigner la Sarl Immoprod, la société Elite Insurance Compagny Limited, la société Acs (mandataire de la société Elite Insurance), la société Aviva assurances, Maître [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [L] TP et la société Axa France Iard devant le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse aux fins de faire reconnaître leur responsabilité dans la survenance des désordres et obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 27 mars 2020, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
- mis hors de cause la société Axa France Iard,
- rejeté la fin de non-recevoir de la compagnie Aviva assurances,
- déclaré irrecevables les demandes de Mr et Mme [N] et de Mr [J] dirigées contre Maître [E], mandataire judiciaire, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl [L] TP, et contre la société Acs,
- déclaré recevables les demandes d'indemnisation des époux [N] et Mr [J] fondées sur les troubles anormaux du voisinage,
- déclaré in solidum responsables la Sarl Immoprod, la société Clairvie et la Sarl [L] TP sur le fondement de l'article 1240 du code civil au titre des désordres affectant les parcelles des époux [N] et de Mr [J],
- condamné in solidum la Sarl Immoprod, la société Elite Insurance Compagny Limited, assureur de la Sarl immoprod, et la compagnie Aviva assurances, assureur de la société Clairvie à payer aux époux [N], au titre de la réparation des désordres relatifs à l'enrochement, à la reconfiguration et à la réfection paysagère de leur jardin, la somme de 64.172 € ttc, au titre des travaux de reprise,
- dit que la somme allouée au titre de ces travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 20 juin 2017 jusqu'à la date du jugement,
- condamné in solidum la Sarl Immoprod, la société Elite Insurance Compagny Limited, et la compagnie Aviva assurances à payer aux époux [N], au titre de la réparation des désordres relatifs à l'enrochement, à la reconfiguration et à la réfection paysagère de leur jardin, la somme de 2.200 € au titre de leur préjudice de jouissance,
- condamné in solidum la Sarl Immoprod, la société Elite Insurance Compagny Limited et la compagnie Aviva assurances à payer à Mr [J], au titre de la réparation des désordres relatifs à son jardin, la somme de 1.073 € ttc au titre des travaux de reprise,
- dit que la somme allouée au titre de ces travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 20 juin 2017 jusqu'à la date du jugement,
- dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement et jusqu'à parfait paiement,
- condamné la société Elite Insurance Compagny Limited à garantir son assuré, la Sarl Immoprod, étant précisé que les garanties s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont le montant est fixé à 5.000 € aux termes des conditions particulières de vente,
- condamné la compagnie Aviva assurances à garantir son assuré, la société Clairvie, étant précisé que les garanties s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont le montant est fixé à 500€ aux termes des conditions particulières de la police,
- fixé la part de responsabilité de la Sarl Immoprod à 20%, de la Sas Clairvie à 40% et de la Sarl [L] Tp à 40% du montant total des préjudices subis par Mr et Mme [N] et par Mr [J],
- condamné la Sarl Immoprod, la société Elite Insurance Compagny Limited, assureur de la Sarl Immoprod, et la compagnie Aviva assurances, assureur de la société Clairvie, à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité fixé précédemment et dans la limite des demandes en garantie effectuées, au titre des désordres affectant les parcelles des époux [N] et de Mr [J],
- condamné la Sarl Immoprod à procéder à des travaux de remblaiement sur sa parcelle permettant une butée suffisante, dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement,
- dit que faute pour la Sarl Immoprod de procéder au remblaiement ordonnée, elle sera redevable, passé ce délai, d'une astreinte provisoire pendant 3 mois dont le montant est fixé à 50 € par jour de retard,
- condamné la Sarl Immoprod à procéder à des travaux de remise en place de la clôture séparant les fonds de Mr [J] et de la Sarl Immoprod, dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement,
- dit que faute pour la Sarl Immoprod de procéder à la remise en place ordonné, elle sera redevable, passé ce délai, d'une astreinte provisoire dont le montant est fixé à 50 € par jour de retard pendant 3 mois,
- condamné la Sarl Immoprod à laisser ses parcelles AN[Cadastre 5], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] libres d'accès, et à aménager cet accès, afin de permettre aux entreprises en charge des travaux de reprise sur les parcelles de Mr et Mme [N] et de Mr [J] de passer sur les parcelles de la Sarl Immoprod, y compris avec des engins de chantier, pendant toute la durée des travaux,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné in solidum la Sarl Immoprod, la société Elite Insurance Compagny Limited et la société Aviva assurances à payer aux époux [N] et à Mr [J] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la Sarl Immoprod, la société Elite Insurance Compagny Limited et la société Aviva assurances, aux dépens, comprenant notamment les frais de la procédure de référé et d'expertise judiciaire,
- dit que la charge finale des dépens et celle des indemnités accordées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus,
- condamné la Sarl Immoprod, la société Elite Insurance Compagny Limited, assureur de la Sarl Immoprod, et la compagnie Aviva assurances, assureur de la société Clairvie, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, à proportion du partage de responsabilité fixé précédemment, et dans la limite des demandes en garantie effectuées,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 17 juillet 2020, la compagnie Aviva assurances a interjeté appel de ce jugement.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 28 avril 2022, la compagnie Abeille Iard & Santé anciennement dénommée Aviva assurances demande à la cour de :
- rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en date du 27 novembre 2020 en ce qu'il a :
- retenu la responsabilité de la société Clairvie dans la survenance du sinistre, dont la faute en lien avec le sinistre survenu n'est aucunement démontrée, et ce à hauteur de 40 %,
- retenu la garantie de la compagnie Abeille Iard et santé, anciennement dénommée Aviva assurances, notamment sa garantie responsabilité civile exploitation au titre des effondrements, qui est une assurance de chose qui peut être mobilisée uniquement par l'assurée, la société Clairvie n'ayant au surplus pas déclaré une activité de maître d''uvre,
- rejeté toutes demandes présentées à l'encontre de la compagnie Axa France Iard, assureur de la société [L] TP,
- retenu l'existence d'un préjudice de jouissance des époux [N],
statuant à nouveau et y ajoutant,
à titre principal,
- rejeter comme injustifiée et infondée toute demande présentée à son encontre, la preuve d'une faute imputable à la société Clairvie en lien direct et certain avec le sinistre survenu n'étant pas rapportée,
- la mettre purement et simplement hors de cause,
à titre subsidiaire,
- réduire la part de responsabilité mise à la charge de la société Clairvie à 10 % des sommes allouées,
- rejeter comme étant injustifiées et infondée toute demande présentée à son encontre, la garantie effondrement avant réception souscrite ne pouvant s'appliquer que du fait des travaux réalisés par la société Clairvie et au bénéfice de cette dernière, le sinistre survenu étant en lien avec les travaux de terrassements généraux réalisés par la société [L] TP dans le cadre du contrat qui lui a été confié par la société Immoprod,
- rejeter comme étant injustifiée et infondée toute demande présentée à son encontre, la société Clairvie n'ayant pas déclaré, lors de la souscription du contrat, une activité de maîtrise d''uvre pour laquelle sa responsabilité est recherchée dans le cadre du présent litige,
- la mettre purement et simplement hors de cause,
à titre infiniment subsidiaire,
- limiter les sommes allouées aux époux [N] à 65.000 € ttc au titre des travaux de reprise des enrochements et remise en état de leur jardin et à Mr [J] à 1.073 € au titre de la remise en état de son jardin,
- rejeter comme étant injustifiées et infondées, tant dans leur principe que dans leur quantum, les demandes présentées par les époux [N] au titre de leur préjudice de jouissance,
en tant que de besoin,
- réduire l'indemnité allouée aux époux [N] au titre d'un préjudice de jouissance à la date de réalisation des travaux, soit au mois de juillet 2021,
- dire que toutes condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre s'entendra dans les limites de la police souscrite, notamment le montant de sa franchise contractuelle et son plafond de garantie, opposable en matière de garantie facultative aux tiers,
- condamner la société Immoprod et la compagnie Elite Insurance, ainsi que la société Axa France Iard, ès-qualités d'assureur de la société [L] TP, à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre en principal, intérêt, frais et dépens,
en tout état de cause,
- condamner les époux [N] et Mr [J], la société Immoprod et la société Axa France Iard, à lui payer une indemnité de 6.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [N] et Mr [J], la société Immoprod et la société Axa France Iard aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Sourbe, Avocat sur son affirmation de droit.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 1er mars 2022, les époux [N] et Mr [J] demandent à la cour de :
- rejeter toutes fins et conclusions contraires,
- infirmer le jugement rendu le 27 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en ce qu'il a mentionné les dispositions suivantes :
- mis hors de cause la société Axa France Iard,
- condamné in solidum la Sarl Immoprod, la société Elite Insurance Compagny Limited, assureur de la Sarl immoprod, et la compagnie Aviva assurances, assureur de la société Clairvie à payer aux époux [N], au titre de la réparation des désordres relatifs à l'enrochement, à la reconfiguration et à la réfection paysagère de leur jardin, la somme de 64.172 € Ttc, au titre des travaux de reprise,
- condamné in solidum la Sarl Immoprod, la société Elite Insurance Compagny Limited, et la compagnie Aviva Assurances à payer aux époux [N], au titre de la réparation des désordres relatifs à l'enrochement, à la reconfiguration et à la réfection paysagère de leur jardin, la somme de 2.200 € au titre de leur préjudice de jouissance,
- condamné in solidum la Sarl Immoprod, la société Elite Insurance Compagny Limited et la compagnie Aviva Assurances à payer à Mr [J], au titre de la réparation des désordres relatifs à son jardin, la somme de 1.073 € Ttc au titre des travaux de reprise,
- dit que faute pour la Sarl Immoprod de procéder au remblaiement ordonné, elle sera redevable, passé ce délai, d'une astreinte provisoire pendant 3 mois dont le montant est fixé à 50 € par jour de retard,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- rejeté les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement rendu le 27 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en ce qu'il a mentionné les dispositions suivantes :
- rejeté la fin de non-recevoir de la compagnie Aviva Assurances,
- déclaré irrecevables les demandes de Mr et Mme [N] et de Mr [J] dirigées contre Maître [E], mandataire judiciaire, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl [L] TP, et contre la société Acs,
- déclaré recevables les demandes d'indemnisation des époux [N] et Mr [J] fondées sur les troubles anormaux du voisinage,
- déclaré in solidum responsables la Sarl Immoprod, la société Clairvie et la Sarl [L] Tp sur le fondement de l'article 1240 du code civil au titre des désordres affectant leurs parcelles,
- dit que la somme allouée au titre de ces travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 20 juin 2017 jusqu'à la date du jugement,
- dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement et jusqu'à parfait paiement,
- condamné la société Elite Insurance Compagny Limited à garantir son assuré, la Sarl Immoprod, étant précisé que les garanties s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont le montant est fixé à 5.000 € aux termes des conditions particulières de vente,
- condamné la compagnie Aviva assurances à garantir son assuré, la société Clairvie, étant précisé que les garanties s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont le montant est fixé à 500 € aux termes des conditions particulières de la police,
- fixé la part de responsabilité de la Sarl Immoprod à 20%, de la Sas Clairvie à 40% et de la Sarl [L] Tp à 40% du montant total des préjudices subis par eux,
- condamné la Sarl Immoprod, la société Elite insurance compagny limited, assureur de la Sarl Immoprod, et la compagnie Aviva assurances, assureur de la société Clairvie, à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité fixé précédemment et dans la limite des demandes en garantie effectuées, au titre des désordres affectant les parcelles des époux [N] et de Mr [J],
- condamné la Sarl Immoprod à procéder à des travaux de remblaiement sur sa parcelle permettant une butée suffisante, dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement,
- condamné la Sarl Immoprod à procéder à des travaux de remise en place de la clôture séparant les fonds de Mr [J] et de la Sarl Immoprod, dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement,
- condamné la Sarl Immoprod à laisser ses parcelles AN[Cadastre 5], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] libres d'accès, et à aménager cet accès, afin de permettre aux entreprises en charge des travaux de reprise sur leurs parcelles de passer sur les parcelles de la Sarl Immoprod, y compris avec des engins de chantier, pendant toute la durée des travaux,
- condamné in solidum la Sarl Immoprod, la société Elite insurance compagny limited et la société Aviva assurances à leur payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la Sarl Immoprod, la société Elite insurance compagny limited et la société Aviva assurances, aux dépens, comprenant notamment les frais de la procédure de référé et d'expertise judiciaire, dont distraction au profit des avocats en ayant fait la demande, en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- dit que la charge finale des dépens et celle des indemnités accordées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus,
- condamné la Sarl Immoprod, la société Elite insurance compagny limited, assureur de la Sarl Immoprod, et la compagnie Aviva assurances, assureur de la société Clairvie, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, à proportion du partage de responsabilité fixé précédemment, et dans la limite des demandes en garantie effectuées,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- confirmer le jugement du 27 mars 2020 en ce qu'il a déclaré leurs demandes recevables et bien fondées,
- confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a déclaré la société Immoprod, la société Clairvie et la société [L] TP, responsables in solidum des dommages qui leur ont été causés,
- confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné la Sarl Immoprod à effectuer les travaux de reprise et à produire les factures de ces travaux conformément aux préconisations de l'expert judiciaire, dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision de première instance, sous astreinte de 50 € par jour de retard,
- confirmer la condamnation de la Sarl Immoprod à procéder à des travaux de remblaiement sur sa parcelle permettant une butée suffisante dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision de première instance, sous astreinte de 50 € par jour de retard,
infirmant partiellement la décision de première instance,
- rejeter toute mise hors de cause de la compagnie Axa France Iard,
confirmant la décision de première instance en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir de la société Aviva assurances,
prenant acte de la liquidation de la Sarl [L] TP et de la déclaration d'insolvabilité de la compagnie d'assurance Elite insurance compagny,
infirmant partiellement le jugement du 27 mars 2020,
- condamner in solidum la Sarl Immoprod, Abeille Iard & Santé anciennement dénommée Aviva assurances à payer et porter aux époux [N] la somme de 86.812,66 € ttc, outre intérêts légaux à compter de la décision à intervenir, correspondant à :
- la somme de 73.848,96 € ttc au titre du coût des travaux de réfection des enrochements,
- la somme de 3.072 € ttc au titre de la reconfiguration du jardin par apport de terres végétales,
- la somme de 5.345,52 € ttc au titre de la réfection paysagère, ces trois sommes devront être indexées sur l'indice BT01 depuis le 27 juin 2017 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir,
- le remboursement du constat d'huissier du 21 juillet 2014 à hauteur de 346,18 € ttc,
- des dommages et intérêts à hauteur de 2.000 € pour les désagréments générés par ce litige (rendez-vous, démarches),
- la privation de jouissance du terrain, soit 150 m² sur une base de 50 € par mois soit, depuis le 21 juillet 2014, 44 mois ce qui représente une somme de 2.200 € qui sera à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir,
infirmant partiellement le jugement du 27 mars 2020,
- condamner in solidum la Sarl Immoprod, la compagnie Axa et la compagnie Aviva assurances à payer et porter à Mr [J] la somme de 3.379 € ttc, outre intérêts légaux à compter de la décision à intervenir, correspondant à :
- 1.073 € ttc pour la réfection paysagère à indexer sur l'indice BT01,
- le remboursement du constat d'huissier du 21 juillet 2014 à hauteur de 346,18 € ttc,
- des dommages et intérêts à hauteur de 2.000 € pour les désagréments générés par ce litige,
infirmant partiellement le jugement du 27 mars 2020,
- condamner la Sarl Immoprod à remettre en place la clôture existante, et en partie effondrée, entre le fond de Mr [J] et celui de la société Immoprod, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision de première instance,
confirmant le jugement du 27 mars 2020,
- condamner la Sarl Immoprod à laisser ses parcelles AN [Cadastre 5], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] libres d'accès aux entreprises qui seront mandatées par eux afin de réaliser les travaux de reprise, l'accès devra être aménagé pour permettre l'accès aux engins de chantier nécessaires à la réalisation de ces travaux,
y ajoutant,
- condamner in solidum la Sarl Immoprod, la société Axa et la compagnie Aviva assurances à leur payer la somme complémentaire de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- condamner in solidum la Sarl Immoprod, la société Axa et la compagnie Aviva assurances en tous les dépens qui comprendront notamment les frais d'expertise et de procédure de référé, ceux de première instance, de la présente instance d'appel et également les frais d'exécution et notamment les honoraires prévus à l'article 10 du tarif des huissiers en cas de recouvrement forcé, dont distraction au profit de la Scp Aguiraud et Nouvellet, société d'Avocats inscrite au barreau de Lyon, sur son affirmation de droit.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 28 avril 2022, la société Immoprod demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en première instance,
à titre principal,
- débouter les époux [N] et Mr [J] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre,
- débouter la société Axa France Iard de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,
à titre subsidiaire,
- condamner in solidum les sociétés Elite Insurance Compagny, Aviva Assurances et Axa à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
- condamner in solidum les époux [N] et Mr [J] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les sociétés Elite Insurance Compagny, Aviva Assurances et Axa aux entiers dépens de première instance et d'appel à recouvrer par la Selarl Jérôme Letang - Maître Letang - Avocat sur son affirmation de droit.
Au terme de ses conclusions notifiées le 8 janvier 2021, la société Axa France Iard demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a rejeté toutes les demandes dirigées à son encontre, et en conséquence, l'a mise hors de cause (absence de mobilisation des garanties souscrites par la société [L] TP auprès de son assureur la compagnie Axa France Iard),
à titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la cour réformerait la décision des premiers juges en ce qu'elle l'a mise hors de cause,
- infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a :
- dit et jugé que la responsabilité de la société [L] TP devait être retenue à hauteur d'une proportion de 40%,
- accueilli la demande indemnitaire des époux [N] au titre de leur préjudice immatériel à hauteur de 2.200 €,
en conséquence de cette réformation,
- statuer à nouveau et fixer la part de la responsabilité de la société [L] TP à hauteur de 20 % du montant total des préjudices subis par les époux [N] et Mr [J],
- rejeter la demande des époux [N] tendant à obtenir une indemnisation de leur préjudice immatériel,
- toujours dans l'hypothèse où la cour réformerait la décision de première instance en ce qu'elle l'a mise hors de cause, confirmer la décision des premiers juges en ce qu'elle a fixé le préjudice des époux [N] (au titre de la réparation des désordres relatifs à l'enrochement, à la reconfiguration et la réfection paysagère de leur jardin - travaux de reprise) à une somme de 64.172 € et confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a évalué le préjudice subi par Mr [J] à une somme de 1.073 € ttc,
- dire et juger que la responsabilité des sociétés Immoprod et Clairvie est engagée, et que leurs compagnies d'assurance respectives (Elite insurance company limited et Aviva assurance) doivent les garantir, en conséquence, condamner in solidum les sociétés Immoprod, Elite insurance company limited et la compagnie Aviva assurance à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre que soit en principal, intérêts, dépens,
- rejeter toutes demandes qui pourraient être formulées à son encontre tendant à ce qu'elle soit condamnée à garantir la société Immoprod des condamnations prononcées à son encontre par le premier juge tendant à la voir procéder aux remblaiements sur sa parcelle permettant une butée suffisante, et tendant à la voir procéder à des travaux de remise en place de la clôture séparant les fonds [J] et Immoprod,
- dire et juger les franchises contenues au contrat d'assurance souscrit par la société [L] TP opposables à toutes parties qui formuleraient une demande à son encontre,
- condamner la compagnie Aviva, ou qui mieux le plaira à la cour de bien vouloir lui payer une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, ceux d'appel étant distraits au profit de Maître Laffly - Lexavoué Lyon sur son affirmation de droit,
- rejeter toute demande formulée à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre d'une condamnation aux dépens.
Par acte du 27 octobre 2020, l'huissier de justice a régulièrement transmis à " The high court - Queens Bench, Senior Master, foreign process section, Royal courts of Justice, Strand " une demande de signification de la déclaration d'appel à la Sarl Elite insurance compagny limited, qui n'a pas constitué avocat.
Il convient de statuer par arrêt de défaut, aucune justification ne permettant de constater que l'acte de signification de la déclaration d'appel lui a été remis à sa personne.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient au préalable de relever que le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes des époux [N] et de Mr [J] dirigées à l'encontre de Maître [E], liquidateur judiciaire de la société [L] TP et de la société ACS.
1. sur l'analyse des responsabilités :
Con cernant l'historique des désordres, l'expert relève que les travaux de terrassement ont été menés en mai/juin 2014, notamment la réalisation d'une excavation sans mesure de protection à la limite séparative entre les propriétés des époux [N] et de Mr [J] et la parcelle, objet de la construction, avec un terrassement d'une profondeur, (selon Mr [J] de 2,70 mètres) fait à la verticale, qu'un courrier de Mr [J] du 30 juin 2014 à la société Immoprod n'a amené aucune réaction chez celle-ci, que consécutivement des fissures sont apparues sur les parcelles [N] et [J] avant que des glissements de terrain ne surviennent, que des courriels ont été envoyés le 19 juillet 2014 informant la société Immoprod des effondrements partiels de talus survenus le même jour et que la société Immoprod a répondu le même jour informant de la nécessité d'un soutènement, que l'entreprise [L] TP, titulaire du lot terrassement, a procédé le 22 juillet à l'enlèvement de l'enrochement en extrémité de la propriété [N] qui menaçait de s'effondrer, qu'une protection par géotextile a été mise en place sur le talus créé, que deux jours après, le talus a glissé malgré le géotextile, que l'entreprise [L] a alors procédé à l'amenée de matériaux terreux aux fins de réaliser un blocage de talus en pied qui a été estimé insuffisant par Mr [J] en regard de la qualité et de la disposition des remblais effectués et que le glissement s'est poursuivi, amenant Mr [N] à alerter la société Immoprod par un courrier du 2 septembre 2014.
En conclusion de son rapport, Mr [W], après avoir constaté et décrit les désordres dans la propriété des époux [N] et de Mr [J], a estimé que leur origine était liée aux travaux de terrassement menés pour le projet immobilier de la société Immoprod sur la parcelle en contrebas et que leur imputabilité était commune sur les éléments de conception aux sociétés Immoprod et Clairvie et sur les éléments de réalisation à la société [L] TP.
Plus précisément, il indique au titre des causes des désordres (page 50 du rapport) que :
- le terrassement des plate-formes pour certaines des maisons a conduit à la réalisation de pentes de talus beaucoup plus raides qu'admis dans l'étude géotechnique,
- le projet issu du permis de construire induisait la réalisation de talus dont les pentes ne pouvaient pas respecter les limites préconisées par l'étude géotechnique et un soutènement était donc nécessaire lors de la réalisation des terrassements de plate-formes,
- la société [L] TP ne s'est pas limitée à l'exécution des plate-formes des villas et des talus induits par la réalisation du site et elle a réalisé des terrassements complets des plate-formes, quasiment jusqu'à la limite de mitoyenneté nord de l'emprise conduisant ainsi à la création d'un talus sub-vertical.
Il retient (page 52 du rapport) :
- un manquement du maître d'ouvrage (Immoprod) dans sa gestion de l'actualisation des plans du permis de construire (20 %),
- une faute de la société Clairvie dans la transmission des plans de l'architecte à son sous-traitant, la société [L] TP, au titre des plans d'exécution sans mention des ouvrages de confortement nécessaires (40 %),
- une faute de la société [L] TP dans la conduite des opérations de terrassement (40 %).
*sur la responsabilité de la société Clairvie (maître d'oeuvre d'exécution) :
La société Aviva assurances, assureur de la société Clairvie, soutient que la responsabilité de son assurée n'est pas engagée et fait valoir que :
- les travaux de terrassement permettant d'accéder à la parcelle et de créer une plate-forme ont été confiés directement à la société [L] TP par la société Immoprod, alors que son assurée, la société Clairvie était seulement chargée de réaliser les terrassements sous l'assiette des constructions.
- ainsi, à la date du sinistre, seuls les travaux confiés par la société Immoprod à la société [L] TP étaient en cours, la société Clairvie n'ayant débuté les travaux prévus au contrat régularisé avec la société Immoprod qu'ultérieurement et son intervention à cette date s'est limitée à signaler au promoteur les glissements de terrain constatés,
- pour retenir la responsabilité de la société Clairvie, l'expert judiciaire s'est basé sur les déclarations par téléphone de Mr [L] lors d'une réunion à laquelle il n'était pas présent où il a prétendu qu'il aurait reçu des instructions pour le terrassement de la société Clairvie alors qu'il n'avait jamais fait état de cet élément au préalable, notamment dans le cadre de l'expertise réalisée par Mr [K],
- ces déclarations faites dans le seul but de se décharger d'une part de responsabilité sont dépourvues de valeur probante et aucune pièce du dossier ne permet d'établir que la société Clairvie aurait donné des instructions à la société [L] TP.
Les époux [N] et Mr [J] déclarent que la responsabilité de la société Clairvie doit être confirmée et que l'expert a retenu sa faute à bon droit.
Ils font valoir que :
- la société Clairvie avait pour mission d'assurer la maîtrise d''uvre d'exécution complète du projet et devait de ce fait réaliser les plans d'exécution détaillés des plates-formes de terrassement et autres talus qui auraient permis de mettre en lumière les incohérences du projet et le besoin en murs de soutènement,
- elle n'a pas satisfait à cette mission, préférant transmettre les plans du permis de construire établis par l'architecte, sans autre forme, à la société [L] TP, plans qui ne faisaient pas apparaître les dispositifs de soutènement des terres des terrains avoisinants.
La société Immoprod fait valoir que :
- la société Clairvie engage sa responsabilité dès lors que lorsque la société [L] TP a effectué les terrassements, elle travaillait pour son compte,
- le marché qu'elle a passé avec la société [L] TP prévoyait seulement le terrassement de l'accès au lotissement, le reste du terrassement, notamment les plates-formes destinées à accueillir les maisons, étant à la charge de la société Clairvie,
- le contrat conclu avec celle-ci prévoyait qu'elle devait réaliser le décapage des terres végétales dans l'emprise de la construction jusqu'à un mètre à l'extérieur du mur de la construction projetée.
La compagnie Axa France Iard fait valoir de son côté que :
- l'intervention de la société Clairvie sur le chantier est avérée et d'ailleurs corroborée par le contrat conclu avec la société Immoprod et par le rapport de l'expert,,
- celle-ci a commis une faute au titre de sa mission de maître d'oeuvre dans la transmission des plans à la société [L] TP, lesquels ne faisaient pas mention des ouvrages de confortement nécessaires et pour ne pas avoir élaboré de plans d'exécution qui auraient fait apparaître ces ouvrages,
- les travaux de terrassement à l'origine du glissement de terrain se trouvaient dans le champ du contrat passé entre les sociétés Immoprod et Clairvie, à savoir, le terrassement pour la plate-forme des maisons.
Sur ce :
Dans son rapport, Mr [W] relève que l'étude de sol réalisée par le cabinet Géotechnique Rhône-Alpes à la demande de la société Immoprod le 14 janvier 2014, soit près d'un an après l'obtention du permis de construire prévoyait des spécifications techniques particulières concernant la pente des talus lors de la réalisation des terrassements et que si les pentes des talus ne pouvaient pas être réalisées conformément à ces prescriptions, il conviendrait de soutenir les talus par des murs.
Elle précisait que les matériaux du terrain naturel (argiles et silts) sont sensibles à l'eau et au remaniement.
L'expert indique encore que :
- le projet issu du permis de construire induisait la réalisation de talus dont les pentes ne pouvaient pas respecter les limites préconisées par l'étude géotechnique et qu'un soutènement était donc nécessaire, à la réalisation des plate-formes,
- la société [L] ne s'est pas limitée à l'exécution des villas et des talus induits par la géométrie du site et a réalisé des terrassements complets des plate-formes quasiment jusqu'à la limite de mitoyenneté Nord de l'emprise conduisant à la réalisation d'un talus sub vertical.
Aux termes du contrat 'clés en mains pour la réalisation de six maisons individuelles' signé entre la société Immoprod et la société Clairvie, cette dernière s'engageait à construire tous corps d'état à livrer clés en mains le projet défini au contrat et dans l'annexe I au contrat et il est mentionné que 'la société Clairvie assurera la maîtrise d'oeuvre d'exécution complète et la réalisation totale du projet'.
Au vu de ce document, l'expert a légitimement retenu (page 40) que les obligations de la société Clairvie vis à vis de la société Immoprod comprenaient notamment :
- une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution et réalisation totale du projet,
- le respect des règles techniques à savoir le descriptif technique sommaire d'Immoprod et les plans du permis de construire.
L'expert relève aussi, ainsi que justement rappelé par le tribunal, que l'annexe au dit contrat comprenait s'agissant de la phase terrassement, le 'décapage des terres végétales dans l'emprise de la construction jusqu'à un mètre à l'extérieur du mur de la construction projetée et les fouilles en rigole jusqu'au bon sol pour fondation des murs périphériques et refends'
L'expert judiciaire précise encore (page 43) que si la société [L] TP qui avait démarré ses travaux sur site le 15 mai 2014 a d'abord réalisé les prestations, objet de son contrat, avec la société Immoprod (accès) avant de continuer sur les prestations commandées par la société Clairvie (aménagement des plate-formes des villas), cette dernière prestation a fait l'objet d'une commande verbale avec la société Clairvie qui se devait de la transcrire ensuite par un contrat écrit comme cela était l'usage entre les deux entreprises habituées à travailler ensemble.
Il indique que c'est lors de l'exécution de sa commande pour la société Clairvie que l'entreprise [L] a procédé, selon les implantations validées par le conducteur de travaux de Clairvie et les plans transmis, au terrassement des plate-formes et de leurs débords, amenant au sinistre décrit.
La société Clairvie était donc bien en charge d'une mission générale de maîtrise d'oeuvre portant sur les terrassements en litige.
Par des motifs pertinents que la cour adopte le premier juge, après avoir relevé que dans le cadre de sa mission de maîtrise d'oeuvre complète, la société Clairvie destinataire de l'étude de sols du cabinet Géotechnique Rhône-Alpes et qui aurait du attirer l'attention de la société Immoprod compte tenu l'inaction de cette dernière, a fait exécuter par la société [L] TP les travaux de terrassement des plate-formes devant accueillir trois des six maisons alors que leur réalisation jusqu'en limite de propriété conduisait à la réalisation de pentes de talus beaucoup plus importantes que celles admises par l'étude géotechnique en l'absence d'un mur de soutènement.
Ainsi, la société Clairvie a manifestement failli à sa mission de maître d'oeuvre en ne donnant pas à cette entreprise les instructions nécessaires qui auraient permis d'éviter le sinistre et en ne surveillant pas la réalisation par la société [L] TP de talus manifestement inadaptés à la configuration du terrain.
Il résulte encore des conclusions de l'expert qu'au titre de sa mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution complète du projet, la société Clairvie se devait de réaliser des plans d'exécution détaillés des plate-formes de terrassement et autre talus et que l'exécution de cette mission aurait permis de mettre à jour les incohérences constructives du projet et du besoin en murs de soutènement ou autre confortement pour être conforme aux préconisations de l'étude de sol et qu'au lieu de réaliser les modifications qui s'imposaient et qui auraient du faire l'objet d'un avenant, elle s'est contentée de transmettre à la société [L] TP les plans du permis de construire à titre de plans d'exécution sans faire mention des ouvrages de confortement nécessaires.
La société Clairvie a manifestement failli à sa mission de maître d'oeuvre et le premier juge a justement retenu qu'elle avait commis une faute en relation directe avec les désordres et qu'elle avait ainsi engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard des époux [N] et de Mr [J].
* sur la responsabilité de la société Immoprod (maître d'ouvrage) :
Les époux [N] et Mr [J] fondent leurs demandes à l'encontre de la société Immoprod à la fois sur la faute de cette société et sur les troubles anormaux du voisinage sans privilégier l'un ou l'autre de ces fondements.
Ils font valoir sur la faute que la société Immoprod a fait preuve de négligence et n'a eu que le souci de réaliser son projet à moindre frais et que notamment :
- elle n'a pas intégré les informations complémentaires issues du plan de bornage et du rapport du sol pour procéder à une actualisation du permis de construire,
- elle a bouclé son projet sans disposer de toutes les informations techniques liées aux contraintes du site et alors que l'étude géotechnique n'était pas encore réalisée laquelle préconisait des murs de soutènements qui n'ont pas été prévus,
- bien qu'informée des glissements de terrains dès le 30 juin 2014, elle n'a pris aucune mesure pour régler rapidement les désordres, préférant privilégier une procédure en référé expertise devant le tribunal de commerce à l'encontre de la société [L] TP sans même les appeler à la cause,
- elle ne justifie pas avoir pris les mesures nécessaires pour remédier rapidement aux désordres,
- en dépit de sa condamnation en première instance, elle a repris son projet immobilier initial, les empêchant ainsi de remettre en état leur parcelle.
La société Aviva assurances conclut à la confirmation du jugement qui a retenu la responsabilité de la société Immoprod, ainsi que le relève l'expert lui reprochant de ne pas avoir intégré les informations complémentaires issues des plans de bornage et du rapport de sol pour actualiser le permis de construire .
La société Axa soutient également que la société Immoprod engage sa responsabilité pour ses manquements fautifs dans la gestion de l'actualisation des plans du permis de construire qui n'a pas permis de mettre en lumière le besoin de dispositifs de soutènement, alors qu'avertie des risques que comportaient le projet, elle se devait de faire procéder à une modification du permis de construire.
La société Immoprod conteste toute responsabilité et soutient notamment que :
- il n'y a pas lieu d'écarter des débats le rapport [K], chaque partie étant en mesure de le discuter,
- le rapport d'expertise [W] ne lui reproche pas à proprement parler un défaut de conception de l'ouvrage mais seulement un défaut d'information de la société Clairvie chargée de l'essentiel de la réalisation du projet,
- alors que la société Clairvie, chargée de la maîtrise d''uvre complète du projet, devait réaliser les différentes plate-formes individuelles destinées à accueillir les six maisons et leur voies privative d'accès, elle conservait seulement à sa charge le terrassement de la voie d'accès au site,
- or, le sinistre résulte du terrassement des plate-formes destinées à recevoir les maisons individuelles, prestation qui incombait à la société Clairvie,
- en réalité, les résultats des études géotechniques ne remettaient pas en cause la réalisation du projet initial et elle a bien transmis l'étude de sols au directeur technique de la société Clairvie ,
- elle n'est pas un professionnel de la construction et c'était à la société Clairvie, professionnel de la construction et qui disposait de tous les documents lui permettant de s'apercevoir des incohérences du projet, de mettre en lumière les incompatibilités entre les cotes de terrain initiales et les conclusions de l'expertise géotechnique,
- en tout état de cause, la prétendue faute qui lui est reprochée n'est pas la cause du sinistre dès lors que seul le non-respect des règles de l'art précisées par l'étude géotechnique par la société [L] TP est à l'origine du sinistre,
- en effet, les talus se sont effondrés non pas parce qu'elle n'a pas fait construire des murs de soutènement mais parce que la société [L] TP n'a pas respecté les préconisations de l'étude géotechnique en terrassant les talus à la verticale et en ne respectant pas l'exigence d'une pente.
La société Immoprod fait valoir encore que :
- l'action en responsabilité fondée sur les troubles anormaux du voisinage est prescrite dès lors que le point de départ de la prescription de 5 ans court à compter de la première manifestation des troubles de voisinage allégués, soit au mois de juillet 2014, que ce fondement de responsabilité apparaît pour la première fois dans les conclusions des consorts [N]-[J] notifiées le 8 novembre 2019 et que les époux [N] et Mr [J] qui dans leur exploit introductif d'instance au fond, ont entendu engager la responsabilité de la société Immoprod sur le fondement du droit commun, ont de ce fait renoncé à la responsabilité pour troubles anormaux du voisinage.
Sur ce :
La cour note au préalable qu'il ne saurait être déduit de ce que les demandeurs ont fondé leur action dans l'assignation sur la responsabilité pour faute qu'ils ont pour autant renoncé à se prévaloir d'un autre fondement.
Les désordres d'effondrement de terrains affectant le tènement des époux [N] et de Mr [J] qui ont pour origine la construction par la société Immoprod de plusieurs maisons engagent la responsabilité de cette société sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, le caractère anormal du trouble subi par les propriétaires voisins n'étant pas discutable.
Bien que le moyen de prescription invoqué par la société Immoprod dans le corps de ses conclusions n'a pas été repris dans le dispositif, de sorte que la cour n'en n'est pas saisie, il convient en tout état de cause, de constater que la demande de réparation du dommage par les époux [N] et Mr [J] vis à vis de la société Immoprod n'est pas prescrite, le premier juge ayant justement relevé à ce titre que, même si ce fondement a été invoqué pour la première fois dans des conclusions datées du 8 novembre 2019, soit plus de cinq ans après la survenue du sinistre, le délai de prescription a été interrompu par les assignations en référé expertise des 15 septembre 2015 et 20 avril 2016 puis à nouveau par les assignations au fond de juin et août 2018, de sorte que la prescription n'était pas acquise.
La responsabilité de la société Immoprod en sa qualité de constructeur des maisons est donc établie sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.
Dans le cadre des recours en garantie formés par les constructeurs entre eux, il apparaît néanmoins nécessaire de se prononcer sur l'existence d'une faute ou non de la société Immoprod.
Ainsi que rappelé plus haut, l'expert judiciaire, Mr [W], retient un manquement du maître d'ouvrage (Immoprod) dans sa gestion de l'actualisation des plans du permis de construire,
Il relève notamment que les plans de l'architecte montrent que la limite de la plate-forme des villas est calée avec la limite de propriété cadastrale, que cela ne tient pas compte des différences altimétriques entre les parcelles et qu'il n'est pas mentionné un quelconque ouvrage de soutènement.
Il ajoute que l'architecte, sensible aux problématiques de stabilité des mitoyens avait transmis un courrier le 4 janvier 2013 à la société Immoprod demandant des études complémentaires nécessaires à la fiabilité de l'opération, notamment des relevés topographiques complémentaires et une étude géotechnique de conception G2.
Cette analyse est à rapprocher avec celle du rapport de Mr [K], expert désigné par le tribunal de commerce à la demande de la société Immoprod dans un litige l'opposant à la société [L] TP et son assureur la société Axa France, qui mentionne à cet égard que les compléments d'études préconisés n'ont été que partiellement engagés par le promoteur Immoprod puisque seule l'étude géotechnique a été réalisée et que la campagne topographique n'a été réalisée que postérieurement aux mouvements de terrain.
L'expert judiciaire [W] retient que :
- la société Immoprod n'a pas intégré les informations complémentaires issues du plan de bornage et du rapport de sol pour procéder à une actualisation du permis de construire comme spécifié par l'architecte et aucune mission n'a été prévue pour lui permettre de se faire assister dans le cadre de cette phase transitoire, notamment l'absence d'une mission de maîtrise d'oeuvre et de contrôle technique sur le volet avoisinant,
- le prix a été convenu aux termes du contrat entre la société Immoprod et la société Clairvie pour une mission complète, clés en mains, sur la base des plans du permis de construire et ce contrat n'a aucunement prévu une actualisation des dits plans qui soit transférée vers la société Clairvie.
Au delà de l'absence de réactivité de la société Immoprod lors de l'apparition des premiers désordres mentionnée par l'expert, ces éléments qui ne sont pas contredits par les conclusions de l'expert [K] traduisent de la part du promoteur une certaine légèreté dans la conception de son projet pour lequel il n'avait prévu aucune mission de maitrise d'oeuvre ni contrôle technique pour la partie avoisinant et qu'il n'a pas jugé utile de réactualiser alors qu'il avait été alerté sur ce point par son architecte.
L'expert précise en effet que, ainsi que rappelé plus haut, l'architecte, sensible aux problématiques de stabilité des mitoyens, mais qui n'avait à la date de dépôt du dossier de permis de construire les éléments requis pour inclure d'éventuels ouvrages de soutènement, avait demandé à la société Immoprod des études complémentaires nécessaires à la faisabilité de l'opération.
Ainsi, si ce n'est pas l'absence de mur de soutènement qui est la cause directe du sinistre mais bien la réalisation de terrassements non conformes avec les caractéristiques géotechniques du sol, il apparaît toutefois que la société Immoprod, se devait, alors que le dossier de permis de construire avait été réalisé sans études de sols, d'intégrer les informations découlant de l'étude réalisée un an plus tard et à tout le moins de demander à son maître d'oeuvre d'adapter le projet par une modification des plans.
Or, comme l'a justement relevé le premier juge, la société Immoprod n'a pas déposé une demande de modification du permis de construire, de sorte que le permis initial, manifestement inadapté s'est imposé aux intervenants sur le chantier, ni demandé à la société Clairvie une quelconque modification des plans, notamment de la limite des terrassements.
Il est donc établi à l'encontre de la société Immoprod, habituée à conduire des projets immobiliers, depuis 2006 selon les demandeurs, et qui n'était pas un maître d'ouvrage profane, ainsi que le relève justement le premier juge, une faute dans la gestion de son projet qui a concouru pour partie à la réalisation du dommage.
Le jugement est confirmé sur ce point.
* sur la responsabilité de la société [L] TP :
Les époux [N] et Mr [J] font valoir que la société [L] TP a procédé aux travaux malgré les incohérences soulevées, sans en informer le maître de l'ouvrage alors que le terrassier aurait dû stopper les travaux et que ses travaux sont directement à l'origine du glissement de terrain.
La société Aviva assurances fait valoir également que la responsabilité de la société [L] TP est engagée dès lors que les travaux de terrassement à l'origine du sinistre lui incombaient et qu'elle a procédé à des terrassements verticaux, méconnaissant l'ensemble des règles techniques applicables et les prescriptions de l'étude géotechnique qui lui avait été communiquée.
La société Immoprod soutient que c'est le non-respect des prescriptions de l'étude géotechnique par la société [L] TP qui est à l'origine du sinistre et que si elle avait terrassé en respectant l'exigence d'une pente sur les talus, ceux-ci ne se seraient pas effondrés.
La compagnie Axa France Iard qui ne conteste pas sur le principe la responsabilité de son assurée, la société [L] TP, conclut néanmoins à une réduction de sa part de responsabilité compte tenu des conclusions de l'expert.
Sur ce :
Par de justes et pertinents motifs que la cour adopte, le premier juge a considéré que la société [L] TP avait commis une faute directement en lien avec l'apparition des dommages en retenant que cette entreprise, destinataire de l'étude de sol n'avait pas attiré l'attention de la société Clairvie ni de la société Immoprod sur l'inadaptation de ses travaux de terrassement aux préconisations de cette étude et avait effectué des terrassements jusqu'au droit de la propriété des époux [N] et de Mr [J] sur une très grande hauteur, de manière rectiligne et sans aucun renfort.
Les différentes fautes ci-dessus détaillées ayant toutes concouru à l'apparition du dommage, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que la société Immoprod, la société Clairvie et la société [L] TP étaient responsables in solidum de l'apparition des désordres survenus sur les propriétés des époux [N] et de Mr [J].
2° sur les garanties des assureurs :
* garantie de la compagnie Aviva Assurance :
La société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la compagnie Aviva assurances soutient que :
- la garantie effondrement avant livraison, qui suppose que l'effondrement survenu soit en lien avec les travaux effectués par l'assuré, ne peut être mobilisée dès lors qu'à la date du sinistre, la société Clairvie n'avait pas commencé les travaux et qu'en outre, la garantie effondrement est une assurance de chose qui ne peut être mobilisée que par l'assuré,
- en outre, aux termes de la police d'assurance souscrite, la société Clairvie était assurée pour des opérations de construction faisant l'objet d'un contrat de construction de maisons individuelles ou d'un contrat de vente d'immeubles à construire, mais pas pour une mission de maîtrise d''uvre d'exécution complète d'un projet de construction.
Les époux [N] et Mr [J] soutiennent que la prétendue absence de mobilisation de la police d'assurance dont tente de se prévaloir la compagnie Aviva concerne seulement la garantie décennale, que la garantie responsabilité civile s'applique aux dommages matériels et immatériels causés aux tiers et que la société Clairvie n'est pas intervenue comme maître d'ouvrage mais comme constructeur de maisons.
La société Immoprod fait valoir que la garantie "effondrement avant livraison" est mobilisable dès lors que l'effondrement est intervenu avant la livraison et qu'il est en lien avec les travaux confiés à la société Clairvie, celui-ci ayant été causé par l'action de la société [L] intervenant pour le compte de la société Clairvie et que l'opération en cause s'inscrit dans des opérations de construction faisant l'objet de contrats de vente d'immeubles à construire portant sur des maisons individuelles, conformément à l'objet du contrat d'assurance entre Aviva assurances et la société Clairvie, celui-ci n'excluant pas les taches de maîtrise d''uvre, de conception et d'exécution.
La compagnie Axa fait valoir également que la police d'assurance souscrite auprès de la société Aviva Assurances couvre les opérations de constructions de maisons individuelles, lesquelles impliquent nécessairement les missions de maîtrise d''uvre et que la police souscrite exclut de la garantie le coût des travaux de reprise conformément au projet de construction mais pas les conséquences dommageables pour les tiers.
sur ce :
A l'examen des pièces produites, la cour relève que :
- les conditions particulières de la police d'assurance souscrite par la société Clairvie auprès de la société Aviva Assurances mentionnent les opérations de construction faisant l'objet de contrats de construction de maisons individuelles et la société Clairvie est intervenue sur le chantier au titre d'un contrat pour la réalisation de six maisons individuelles souscrit avec la société Immoprod,
- il est mentionné dans le contrat que les opérations sont réalisées par l'assuré en tant que non réalisateur assumant la maitrise d'oeuvre de conception et d'exécution, ce qui est bien le cas en l'espèce,
- il est stipulé dans les conditions générales une 'responsabilité civile exploitation' qui vise notamment pour les dommages causés aux tiers (article 1.1) 'les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber (y compris par suite de condamnations 'in solidum') à raison des dommages (...) matériels causés aux tiers au cours de l'exploitation de l'entreprise du fait de ses activités (...)' et que la garantie s'applique notamment (article 1.1.8) aux 'conséquences dommageables des glissements ou effondrements de terrain du fait des travaux ou ouvrages réalisés dans une zone non répertoriée dans les cartes zermos...',
- en l'espèce, la garantie souscrite par la société Clairvie est une assurance de responsabilité et non pas une assurance de chose,
- il résulte de ce qui précède que les dommages dont les époux [N] et Mr [J] sollicitent l'indemnisation sont survenus alors que la société Clairvie avait commencé son intervention de maître d'oeuvre,
- il s'agit bien de dommages matériels causés à des tiers et consécutifs à un effondrement.
Ainsi, la garantie souscrite par la société Clairvie auprès de la société Aviva Assurances s'applique au litige et le jugement est confirmé en ce qu'il a jugé que la société Aviva Assurances doit sa garantie en tant qu'assureur responsabilité civile exploitation de la société Clairvie.
*sur la garantie de la compagnie Elite insurance compagny limited :
La cour prend acte de ce que, au motif que cette compagnie aurait été liquidée et aurait fait l'objet d'une déclaration d'insolvabilité par la commission des services financiers de Gibraltar en date du 11 décembre 2019, les époux [N] et Mr [J] ne forment plus de prétentions à l'encontre de la société Elite Insurance.
Pour le surplus, la cour n'étant saisie d'aucune demande de réformation du jugement sur ce point, elle ne peut que le confirmer en ce qu'il a retenu la garantie de la société Elite Insurance et condamné celle-ci à garantir son assurée la société Immoprod, des condamnations mises à sa charge et l'a condamnée in solidum à garantir les co-obligés à proportion du partage de responsabilité.
*sur la garantie de la société Axa France assureur de la société [L] TP :
La société Axa France Iard conclut à la confirmation du jugement qui l'a mise hors de cause en faisant valoir que la garantie effondrement souscrite par son assurée, la société [L] TP, est une garantie de chose qui ne peut être invoquée par un tiers, et que la garantie responsabilité civile n'est pas mobilisable, les dommages subis par les époux [N] et Mr [J] étant des dommages de construction.
Les époux [N] et Mr [J] soutiennent que la garantie de responsabilité prévue à l'article 2.17.1. du contrat est applicable, car ils sont des tiers vis-à-vis de l'assuré et les dommages occasionnés à leur fonds constituent des dommages de construction relevant de la garantie décennale.
La société Abeille Iard & Santé soutient que le contrat souscrit par la société [L] TP auprès de la société Aviva Assurances la garantit contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'elle peut encourir pour les dommages causés à autrui s'agissant de dommages ayant affecté des tiers à l'opération de construction et survenus en cours de chantier ne relevant pas des garanties après réception visées aux articles 2.8 et suivants du contrat.
La société Immoprod soutient également qu'elle peut engager la garantie de la compagnie Axa en tant que subrogée dans les droits des consorts [N]-[J], victimes et tiers au contrat d'assurance pour lesquels la garantie responsabilité civile est applicable, pour le cas où elle devrait être condamnée et ce en application de l'article 2.17 du contrat souscrit par la société [L] TP auprès de société Axa France.
Sur ce :
Il ressort des pièces produites que la société [L] TP a souscrit auprès de la société Axa France une garantie dommages sur chantier prévoyant notamment une garantie 'effondrement des ouvrages', une garantie responsabilité civile décennale et une garantie responsabilité civile du chef d'entreprise.
Il est constant que la garantie décennale n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce s'agissant de dommages causés aux tiers et survenus avant réception.
La garantie 'effondrement des dommages' qui en application de l'article 2.1 des conditions générales prend en charge le coût de la réparation ou du remplacement des éléments constitutifs et d'équipement de l'ouvrage et ceux visés à l'article 2.17.3.5 (dommages matériels aux travaux non considérés comme des ouvrages ou des éléments d'équipement d'ouvrage) lorsqu'ils ont subi ou menacent de subir un dommage matériel accidentel consistant en un effondrement ou en résultant est manifestement une assurance de chose et n'a pas vocation non plus à s'appliquer en l'espèce s'agissant de dommages causés à des tiers, ainsi que l'a justement retenu le premier juge.
Enfin, la garantie responsabilité civile du chef d'entreprise prévoit en son article 2.17 une responsabilité civile pour préjudices causés aux tiers.
Cette disposition stipule que 'l'assureur s'engage à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assuré à raison des préjudices causés aux tiers ne consistant pas en dommages construction, dommages matériels intermédiaires, dommages matériels ou dommages immatériels visés aux articles 2.8, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13, 2.14 et 2.15 qui précèdent, par son propre fait ou par le fait notamment de ses travaux de construction...'.
L'exclusion par cette disposition des dommages construction définis comme les 'dommages matériels intermédiaires, dommages matériels ou dommages immatériels visés aux articles 2.8, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13, 2.14 et 2.15 qui précèdent', concernent en réalité, ainsi qu'il résulte de la suite de la phrase, les dommages matériels après réception qui sont de nature décennale (art 2.8, 2.9 et 2.10), qui relèvent du bon fonctionnement des éléments d'équipement (art 2.12), qui ont la nature de dommages intermédiaires (art 2.13) ou qui affectent les existants par répercussion (art 2.14) ou les dommages immatériel consécutifs (art 2.15).
En l'espèce, les dommages dont il est sollicité la réparation constituent des dommages matériels affectant des biens appartenant à des tiers à la construction, à savoir les tènements immobiliers de propriétaires voisins, et non pas des 'dommages construction' au sens du contrat.
Cette garantie a vocation à s'appliquer en l'espèce et il convient, réformant le jugement de ce chef, de condamner la société Axa France in solidum avec les autres co-obligés à indemniser les époux [N] et Mr [J] de leurs préjudices.
La cour relève à cet égard que dans le dispositif de leurs écritures, contrairement à Mr [J], les époux [N] n'ont sollicité que la condamnation de la société Immoprod et de la société Abeille Iard & Santé au paiement de dommages et intérêts à l'exclusion de la société Axa France.
Il s'agit manifestement d'une simple omission matérielle ainsi qu'en attestent leur demandes formulées à la 16ème page des conclusions incluant la société Axa France et la demande figurant au dispositif tendant au rejet de la mise hors de cause de société Axa France.
3° sur les demandes des époux [N] et de Mr [J] :
Le chef de jugement ayant condamné la société Immoprod à procéder à des travaux de remblaiement sur sa parcelle permettant une butée suffisante n'est pas spécialement critiqué mais la société Immoprod indique que le terrain a été remblayé et qu'elle a fait réaliser un mur en béton banché pour soutenir les terres voisines ce dont elle justifie d'ailleurs en produisant un constat établi le 30 septembre 2021.
Il convient de le constater.
a) demandes des époux [N] :
Les époux [N] sollicitent l'allocation d'une somme de 73.848,96 €, selon un devis Famy qu'ils ne versent même pas aux débats, le seul document de cette entreprise qu'ils produisent étant une attestation par laquelle le responsable de la société Famy déclare ne pas être en mesure de réaliser les prestations.
Les autres devis produits ne correspondent pas aux demandes chiffrées des époux [N] et visent pour certains d'entre eux la construction d'un mur de soutènement alors qu'il a été réalisé par la société Immoprod.
Le premier juge a justement chiffré le coût des travaux de remise en place des enrochements que les époux [N] souhaitaient faire réaliser eux mêmes à la somme retenue par l'expert de 55.754,88 € ttc après avoir, par des motifs pertinents que la cour adopte, écarté les postes 5, 6 et 17 de ce devis de l'entreprise Famy.
A ce montant s'ajoutent les postes de travaux non discutés quant à leur principe et à leur montant de :
- 3.072 € au titre de la reconfiguration du jardin par apport de terres végétales,
- 5.345,52 € au titre de la réfection paysagère.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a alloué aux époux [N] la somme totale de 64.172 € au titre des travaux avec actualisation de cette somme en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 sauf à réactualiser cette demande d'indexation depuis le 20 juin 2017, date du dépôt du rapport d'expertise, en la faisant courir jusqu'à la date de l'arrêt.
Le premier juge a par ailleurs :
- justement considéré que les frais d'établissement d'un constat d'huissier ne pouvaient être remboursés qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- équitablement réparé le préjudice de jouissance des époux [N] du fait que leur jardin était en partie impraticable et fragilisé à raison de l'atteinte à l'enrochement par l'allocation d'une somme de 2.200 €,
- écarté à bon droit la demande de dommages et intérêts au titre des désagréments causés au motif que les rendez-vous et démarches nécessités occasionnés par le litige étaient réparés au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
b) demandes de Mr [J] :
En l'absence de plus amples contestations, le jugement est confirmé en ce qu'il a alloué à Mr [J] la somme de 1.073 € au titre de la réfection paysagère cette somme étant indexée dans les mêmes conditions que ci-dessus.
Pour les mêmes motifs que ci-dessus, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes financières de Mr [J].
Mr [J] sollicite par ailleurs la condamnation de la société Immoprod à remettre en place la clôture existante et en partie effondrée entre son fonds et celui de la société Immoprod, prétention à la quelle il a été fait droit par le premier juge qui a fixé le délai pour réaliser cette prestation à trois mois suivant la signification du jugement et l'a assortie d'une astreinte de 50 € par jour pendant un délai de trois mois.
Mr [J] demandant à la cour de porter cette astreinte à 100 € par jour de retard sans étayer plus avant son appel incident à ce titre ni même soutenir que les travaux n'ont pas été exécutés, le jugement est confirmé de ce chef.
La cour relève enfin que le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il a condamné la société Immoprod à laisser ses parcelles AN [Cadastre 5], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] libres d'accès et à aménager cet accès afin de permettre aux entreprises en charge des travaux de reprise sur les parcelles des époux [N] et de Mr [J] de passer sur les parcelles de la société Immoprod, y compris avec des engins de chantier pendant toute la durée des travaux.
4° sur les recours en garantie :
Au regard des fautes respectives des intervenants à la construction et alors que celles de la société Clairvie maître d'oeuvre, et de la société [L] TP, entreprise en charge du lot terrassement, ont participé de façon plus prépondérante à la survenue du dommage que celle de la société Immoprod, la cour estime que le premier juge a justement fixé le partage de responsabilité entre eux à raison de 20 % pour la société Immoprod et de 40 % chacun pour les deux autres et confirme le jugement de ce chef.
Le jugement est également confirmé en ce qui concerne les condamnations des assureurs à garantir leurs assurés et condamné les parties à se garantir des condamnations mises leur charge à proportion du partage de responsabilité ci-dessus fixé et ce dans la limite des demandes en garantie effectuées.
Au regard de ce qui a été jugé plus haut Il est par contre infirmé en ce qu'il a mis hors de cause la société Axa France, assureur de la société [L] TP.
La société Axa France est donc condamnée, in solidum avec la société Immoprod et la société Abeille Iard & Santé à payer les condamnations financières mises à leur charge au profit des époux [N] et de Mr [J].
5° sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens, comprenant les frais de référé et de l'expertise judiciaire, et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sauf à dire que la société Axa France devra également supporter ces condamnations.
Les dépens d'appel sont à la charge de la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances, de la société Immoprod et de la société Axa France et répartis entre elles à proportion du partage de responsabilité ci-dessus fixé.
La cour estime que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des époux [N] et de Mr [J] en cause d'appel et leur alloue à ce titre la somme de 4.000 € qui est à la charge des mêmes et répartis entre elles de la même façon.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties à l'instance en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a mis hors de cause la société Axa France ;
statuant de nouveau et y ajoutant,
Constate que les époux [N] et Mr [J] ne forment plus de prétentions à l'encontre de la société Elite Insurance.
Constate que la Sarl Immoprod a procédé aux travaux de remblaiement sur sa parcelle permettant une butée suffisante,
Dit que les condamnations financières prononcées par le jugement de première instance au profit des époux [N] et de Mr [J] sont également supportées par la société Axa France, assureur de la société [L] TP ;
Dit que les sommes allouées au titre des travaux de reprise sont actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 20 juin 2017 jusqu'à la date du présent arrêt ;
Dit que la société Axa France est garantie des condamnations mises à sa charge par les co-obligés condamnés, à proportion du partage de responsabilité fixé ci-dessus et dans la limite des polices souscrites, notamment pour l'application des franchises.
Condamne de même la société Axa France à garantir la société Immoprod et la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances des condamnations mises à leur charge, à proportion du partage de responsabilité fixé précédemment et dans la limite des polices souscrites, notamment pour l'application des franchises.
Condamne la société Immoprod, la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances et la société Axa France in solidum à payer aux époux [N] et à Mr [J], unis d'intérêts, la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la société Immoprod, la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances et la société Axa France in solidum aux dépens d'appel.
Dit que la charge finale des dépens d'appel et de cette condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie entre elles à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus fixée.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,