Cour de cassation, 03 avril 1991. 90-81.276
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-81.276
Date de décision :
3 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de Me P ARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN Statuant sur le pourvoi formé par :
A... Boubakar,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre B, en date du 22 septembre 1989, qui pour émission de chèque sans provision l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 64 et 405 du Code pénal, de d l'article 66 du décret du 30 octobre 1935 et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré A... coupable du délit d'émission de chèque sans provision ; "aux motifs propres et adoptés que les circonstances dans lesquelles A..., alors qu'il se trouvait incarcéré à Abidjan, a émis ce titre au bénéfice d'un avocat au barreau de cette ville dont il avait sollicité l'assistance en vue d'obtenir sa mise en liberté ne lui permettent pas d'invoquer le bénéfice de l'article 64 du Code pénal ; qu'il n'apporte en effet aucune justification d'une contrainte morale irrésistible à laquelle il aurait été soumis de la part de Me X... et qui l'aurait amené à signer un tel chèque, contrainte qui ne lui aurait pas permis d'agir autrement qu'il l'a fait (cf. arrêt p. 4, 3 et 4) ; "que le 15 mars 1984, A... écrivait à Me X... :
"je veux que vous soyez le maître d'oeuvre pour me sortir de prison le plus tôt possible. Votre condition financière sera la mienne. "Je paye cash" ; que le jour même de l'émission du chèque, le 29 mars 1984, le juge d'instruction d'Abidjan rejetait la demande de mise en liberté provisoire de A... ; que les propres écritures de celui-ci relatent les conditions "particulières" de la création du chèque ; que le chèque paraît bien avoir été dès lors, comme l'indique la partie civile dans ses conclusions, le prix nécessaire de la liberté pour A... (cf. jugement p.4) ; "alors qu'il n'y a ni crime ni délit lorsque le prévenu a agi sous la contrainte d'une force morale irrésistible ; que pour se prononcer sur l'existence du fait justificatif tiré de l'état de nécessité invoqué par A..., la cour d'appel, qui a admis que le chèque tiré par celuici au profit de son avocat avait été "le
prix nécessaire de la liberté retrouvée par A...", devait rechercher si, comme l'exposait ce dernier dans la plainte à laquelle les juges du fond se sont référés, il n'avait pas signé ce chèque sous la contrainte résultant de la représentation des menaces que faisait peser sur son intégrité corporelle et sur sa vie son retour dans les prisons de Côte-d'Ivoire ; qu'en se bornant à faire état de l'acceptation par le prévenu des conditions financières qui lui avaient été ainsi soumises, sans rechercher si la volonté de celuici n'avait pas été contrainte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les textes d visés au moyen" ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivalent à leur absence ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable du délit visé à la prévention et le condamner notamment au paiement du chèque, la cour d'appel relève que, le 29 mars 1984, à Abidjan (Côte d'Ivoire), Boubakar A... a émis un chèque de 100 000 francs à l'ordre de "Me Y... Adam, avocat", tiré sur le compte qu'il avait dans les livres du Crédit Industriel et Commercial à Paris (9ème), lequel, lorsqu'il fut présenté à l'encaissement, se révéla être sans provision suffisante et fut rejeté le 9 avril 1984 ; qu'il s'est refusé par la suite à honorer ce chèque ; que les circonstances dans lesquelles Boubakar A..., alors qu'il se trouvait incarcéré à Abidjan, a émis ce titre au bénéfice d'un avocat au barreau de cette ville dont il avait sollicité l'assistance en vue d'obtenir sa mise en liberté, circonstances que les premiers juges ont rappelées, ne lui permettent pas d'invoquer le bénéfice de l'article 64 du Code pénal ; qu'il n'apporte, en effet, aucune justification d'une contrainte morale irrésistible à laquelle il aurait été soumis de la part de Me X... et qui l'aurait amené à signer un tel chèque, contrainte qui ne lui aurait pas permis d'agir autrement qu'il l'a fait ; Mais attendu que, si en statuant ainsi la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 64 du Code pénal, les motifs qu'elle a développés ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer qu'en émettant le chèque litigieux, le prévenu avait voulu, au moment de l'émission, porter atteinte aux droits du bénéficiaire de ce titre, élément constitutif du délit dont A... a été pourtant reconnu coupable ; que la cassation est dès lors encourue ; Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 22 septembre 1989 et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Z... de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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