Berlioz.ai

Cour de cassation, 29 janvier 2008. 06-44.733

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-44.733

Date de décision :

29 janvier 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Briey, 19 juin 2006), que le Groupement des entreprises sidérurgiques et minières (Gesim) et plusieurs organisations syndicales de salariés ont conclu le 29 octobre 1990 un accord de branche dénommé convention pour l'emploi du personnel mensualisé des employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise dans les entreprises sidérurgiques, comportant notamment des mesures de "retrait" ou de réduction d'activité du personnel le plus âgé ; que le même jour, la direction de la société Usinor-Sacilor et des fédérations de syndicats de salariés ont conclu un accord, applicable à la société Sollac, devenue depuis la société Arcelor Atlantique et Lorraine, destiné à renforcer et enrichir les dispositions de la convention sur l'emploi ; que l'article 23 de cet accord, relatif au retrait d'activité du personnel âgé de 55 ans et plus, prévoit le versement jusqu'à la réunion des conditions requises pour l'attribution d'une pension de vieillesse à taux plein et au bénéfice des salariés adhérant à la convention de retrait d'activité, d'une ressource garantie financée par l'Etat à concurrence du montant prévu par les dispositions législatives et réglementaires, l'entreprise prenant le solde à sa charge ; que selon le paragraphe 6 de cet article, l'adhésion des salariés à la convention de retrait d'activité entraîne renonciation à la différence entre le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement et celui d'une indemnité, calculée comme l'indemnité de départ à la retraite, qui ne doit pas être inférieure à l'indemnité légale de licenciement ; que, suivant les prévisions de l'accord, la société Sollac a conclu en 1996, 1997 et 1998 des conventions d'allocation spéciale-licenciement du Fonds national de l'emploi, faisant référence aux articles L. 321-4 et R. 322-7 du code du travail, relatifs aux conventions prévoyant l'attribution d'une allocation spéciale aux salariés âgés faisant l'objet d'un licenciement pour motif économique et à l'arrêté du 15 septembre 1987, fixant les conditions d'adhésion et les droits des bénéficiaires de ces conventions ; que M. X..., salarié de la société Sollac, a demandé à bénéficier du retrait d'activité prévu par l'accord Usinor-Sacilor et a adhéré à une convention d'allocation spéciale-licenciement ; que, soutenant qu'il devait bénéficier de ces dispositions réglementaires, en ce qu'elles plafonnent le montant de la différence entre l'indemnité conventionnelle de licenciement et l'indemnité calculée comme l'indemnité de départ à la retraite, correspondant à la participation du salarié, il a saisi le juge prud'homal d'une demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement correspondant à la différence entre la part de l'indemnité conventionnelle de licenciement à laquelle il avait renoncé en application de l'article 23 de l'accord Usinor-Sacilor et le montant de la participation salariale plafonnée au régime d'allocation spéciale-licenciement ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande, alors selon le moyen : 1°/ que l'article 8 de l'arrêté du 15 septembre 1987 modifié s'applique aux salariés ayant adhéré aux conventions d'allocations spéciale-licenciement du fonds national de l'emploi ; que ni M. X... ni la société Arcelor Atlantique ne soutenaient que l'article 8 de l'arrêté du 15 septembre 1987 ne s'appliquait pas à la situation de l'exposant, qui n'aurait pas été dans le cadre d'une compression d'effectifs pour motif économique visée par ce texte ; qu'en jugeant néanmoins que les dispositions de l'arrêté du 15 septembre 1987 concernant les conventions d'allocation spéciale-licenciement du Fonds national de l'emploi ne s'appliquaient pas à M. X... dès lors qu'il n'avait pas été licencié mais inscrit au départ volontaire en retraire, le conseil de prud'hommes a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ; 2°/ qu'en jugeant que les dispositions de l'arrêté du 15 septembre 1987 n'étaient pas applicables à M. X..., le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 322-4 et R. 322-7 I du code du travail et 8 de l'arrêté du 15 septembre 1987 ; 3°/ qu'en présence d'un concours entre une loi ou un règlement et un accord collectif, la détermination du régime le plus favorable doit résulter d'une appréciation globale avantage par avantage ; qu'en déclarant que l'accord collectif sur l'emploi du 29 octobre 1990 comportait des dispositions plus favorables que le régime légal et qu'il pouvait, pour cette raison, priver M. X... d'un avantage contenu dans l'arrêté du 15 septembre 1987 modifié, sans préciser quelles sont ces dispositions prétendument plus favorables, quels avantages elles instaurent et en quoi ils sont plus favorables que ceux contenus dans le régime légal, le conseil de prud'hommes s'est prononcé par des motifs imprécis privant sa décision de motifs ; que le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 4°/ qu'en déclarant que le régime des accords GESIM et Usinor-sacilor du 29 octobre 1990 était plus favorable que le régime légal, le conseil de prud'hommes n'a pas procédé à une comparaison avantage par avantage ; qu'en statuant ainsi il a comparé les avantages contenus, d'une part, dans l'article R. 322-7 du code du travail et l'arrêté du 15 septembre 1987 modifié, et d'autre part dans l'accord collectif sur l'emploi du 29 octobre 1990 n'ayant ni la même cause ni le même objet ; qu'en procédant à une telle comparaison entre des textes réglementaires et conventionnels, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 132-4 du code du travail, l'article 8 de l'arrêté du 15 septembre 1987 ainsi que l'accord collectif sur l'emploi Usinor-Sacilor du 29 octobre 1990 ; 5°/ qu'en se contentant de comparer le régime des accords GESIM et Usinor-Sacilor du 29 octobre 1990 avec le régime légal issu de l'arrêté du 15 septembre 1987 modifié sans tenir compte des accords plus favorables conclu à Sollac Lorraine, prévoyant le plafonnement de la contribution indépendamment de tout accord dérogatoire, et en n'examinant pas la convention spéciale, comme il était demandé dans les écritures du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions et de la convention n° 057908011 du 31 décembre 1997 liant l'Etat à l'employeur et fixant le régime du départ FNE à la société Sollac Florange ; 6°/ qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence dans l'accord collectif sur l'emploi du 29 octobre 1990 d'un engagement de l'employeur pour maintenir des emplois menacés constituant une contrepartie à la perte du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles précités ; Mais attendu que, sans modifier les termes du litige et abstraction faite du motif surabondant critiqué par les deux premières branches du moyen, le conseil de prud'hommes a fait ressortir que le régime de retrait d'activité institué par l'article 23 de l'accord Usinor Sacilor du 29 octobre 1990 était plus avantageux pour les salariés que le régime d'allocation spéciale-licenciement, en ce qu'il prévoyait un montant de ressource garantie supérieur au montant de cette allocation ; qu'elle en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que l'article 23 de cet accord devait recevoir application, en ce qu'il imposait aux salariés adhérant à la convention de retrait d'activité de renoncer à l'indemnité conventionnelle de licenciement pour un montant supérieur au plafond de la participation du salarié au régime d'allocation spéciale-licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et le syndicat CFDT métallurgie-sidérurgie Nord-Lorraine aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2008-01-29 | Jurisprudence Berlioz