Texte intégral
RG : N° RG 23/02785 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GDM2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B
Minute : 24/916
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
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LE TRENTE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [D] [F]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 14]
de nationalité Française
Profession : Assistante commerciale
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Céline LEVEL, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [X] [S] [I]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Chef de projet
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Maître Manuel DE ABREU de l’AARPI DE ABREU - GUILLEMINOT- PHILIPPE, avocats au barreau de VALENCIENNES
Nous Géraldine VUILLEMIN, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
RG : N° RG 23/02785 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GDM2
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[D] [F] et [K] [X] [S] [I] se sont mariés le [Date mariage 3] 2005 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 11] sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte du 28 septembre 2023, [D] [F] a assigné [K] [X] [S] [I] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 9 octobre 2023 à 9 heures au tribunal judiciaire de Valenciennes sans indiquer le fondement de sa demande et en formulant des demandes de mesures provisoires.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 11 décembre 2023, le juge aux affaires familiales de [Localité 13], statuant en qualité de juge de la mise en état a :
Constaté que les époux résidaient séparément ;Attribué la jouissance du domicile conjugal à [K] [X] [S] [I], à titre onéreux ;Attribué la jouissance du véhicule Peugeot 508 à [D] [F], sous réserve des droits respectifs des parties lors de la liquidation du régime matrimonial ;Attribué à [K] [X] [S] [I] la jouissance du véhicule Citroën DS7 sous réserve des droits respectifs des parties lors de la liquidation du régime matrimonial ;Dit que [K] [X] [S] [I] prendra en charge le remboursement du prêt automobile [12] (514,16 euros), avec créance lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;Fixé la date d’effet des mesures provisoires à compter de la demande en divorce.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 3 avril 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens, [D] [F] sollicite de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 3] 2005 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 11] ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;Dire que [D] [F] reprendra l'usage de son nom de jeune fille ;Constater sur le fondement de l'article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu accorder à l'autre pendant l'union ;Constater que [D] [F] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;Renvoyer les parties devant notaire afin de procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial ;Condamner [P] [X] [S] [I] à verser à [D] [F] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 30 000 euros ;Condamner [P] [X] [S] [I] en tous les frais et dépens.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 15 mai 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens et argumentation, [K] [X] [S] [I] sollicite de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 3] 2005 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 11] ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;Dire et juger sur le fondement de l'article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu accorder à l'autre pendant l'union ;Dire et juger que [D] [F] perdra l'usage de son nom d'épouse et reprendra son nom de jeune fille ;Débouter [D] [F] de sa demande de prestation compensatoire ;Reporter la date des effets du divorce au 28 mars 2020 ;Dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2024 et l’affaire mise en délibéré au 30 octobre 2024 avec dépôt des dossiers au greffe avant le 16 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, sans audience, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 11 décembre 2023 ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce d'entre les époux :
[D] [F]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 13]
et
[K] [X] [S] [I]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 9]
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 11] le [Date mariage 3] 2005, sans contrat de mariage ;
REPORTE les effets du divorce dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 28 mars 2020, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
DIT que [D] [F] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DÉBOUTE [D] [F] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Ainsi fait et prononcé le 30 octobre 2024 la présente décision a été signée par le Juge, et le Greffier,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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