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Cour de cassation, 19 décembre 1991. 89-10.690

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.690

Date de décision :

19 décembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant 4, place de l'Hôtel de Ville à Haguenau (Bas-Rhin), en cassation d'un jugement rendu le 26 octobre 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole du Bas-Rhin, dont le siège est ... (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., propriétaire de parcelles, a fait opposition à une contrainte décernée à son encontre aux fins de recouvrement de la cotisation de solidarité due au titre de l'année 1987 ; qu'il fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin, 26 octobre 1988) de l'avoir débouté de son opposition alors qu'aux termes de l'article 1068 du Code rural, le propriétaire n'est considéré d'office comme exploitant qu'à défaut de réponse dans le délai de deux mois à compter de la demande de renseignement suivie d'un défaut de réponse dans le délai d'un mois à compter de la sommation faite par la caisse ; qu'en décidant que la caisse avait rempli ses obligations sans constater qu'elle aurait fait précéder sa sommation le 13 novembre 1987 d'une demande de renseignements pour l'année 1987, le tribunal, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé l'article 1068 du Code rural ; Mais attendu qu'ayant à déterminer si M. X..., précédemment propriétaire exploitant, avait encore cette qualité au 1er janvier 1987, le tribunal des affaires de sécurité sociale a retenu par une appréciation de l'ensemble des éléments de fait soumis à son examen, sans avoir à s'expliquer davantage sur les conditions de la sommation faite à l'intéressé par application de l'article 1068 du Code rural ; que M. X... mettait encore en valeur à cette date un lot de terres de faible superficie et restait redevable à ce titre de la cotisation de solidarité ; qu'ainsi la décision se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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