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Tribunal Administratif de Nantes, 13 février 2024. 2103264

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2103264

Date de décision :

13 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2021, M. A B, représenté par Me Ifrah, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 juillet 2020 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé son admission au séjour et la décision 10 novembre 2020 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à occuper un emploi, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2024, le préfet de la Sarthe conclut au prononcé d'un non-lieu. Il fait valoir que les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont privées d'objet en raison de la délivrance à l'intéressé du titre de séjour sollicité. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais né le 5 septembre 2001, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 juillet 2020 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé son admission au séjour ainsi que la décision 10 novembre 2020 portant rejet du recours gracieux qu'il a formé contre ce refus. 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Sarthe a, par une décision du 11mars 2022, délivré une carte de séjour valable un an portant la mention " vie privée et familiale ". Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. B sont devenues sans objet. 3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ifrah, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Ifrah au titre de ces dispositions. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à Me Ifrah, avocat de M. B, la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ifrah et au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. Le président-rapporteur, C. CANTIEL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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