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Tribunal Administratif de Lille, 25 novembre 2022. 2208132

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2208132

Date de décision :

25 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Régley, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48 SI du 9 septembre 2022, qui lui a été notifiée le 24 septembre 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de créditer son permis de conduire de quatre points du fait du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a suivi les 12 et 13 septembre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que : - les informations inscrites dans le dossier de permis de conduire de M. A ont été rectifiées, tenant compte du stage de sensibilisation suivi par l'intéressé les 12 et 13 septembre 2022 ; - aucune décision " 48 SI " n'étant mentionnée sur le relevé d'information intégral de M. A, l'administration est alors réputée avoir retiré cette décision, - le solde du permis de l'intéressé est de trois points. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ". 2. D'une part, il ressort du relevé d'information intégral daté du 22 novembre 2022 relatif à la situation de M. A, extrait du fichier national du permis de conduire, produit par le ministre de l'intérieur, que le solde de points de son permis de conduire était de trois points sur douze à cette date. Par suite, la décision " 48 SI " en litige doit être regardée ayant été retirée postérieurement à l'introduction de la requête. 3. D'autre part, il ressort de ce même relevé qu'un ajout de quatre points a été effectué le 14 septembre 2022, à la suite du stage de sensibilisation suivi par l'intéressé. Il n'y a donc pas lieu non plus de statuer sur la décision implicite de refus de crédit prise à la suite de ce stage. 4. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Lille, le 25 novembre 202Le président de la 2ème chambre Signé X. FABRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier

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