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Tribunal judiciaire, 08 juillet 2025. 13/00187

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

13/00187

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT D’ORIENTATION Enrôlement : N° RG 13/00187 N° Portalis DBW3-W-B65-P5CW AFFAIRE : Société CAISSE D’EPARGNE CEPAC C/ M. [M] [B], Mme [P] [J] épouse [B] DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Mars 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 8 Juillet 2025 PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 8 Juillet 2025 Par Madame UGOLINI, Vice-Président Assistée de Mme GIL, F/F greffier NATURE DE LA DECISION contradictoire et en premier ressort EN LA CAUSE DE La société CAISSE D’EPARGNE CEPAC, anciennement dénommée CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE, société anonyme au capital de 759 825 200,00 euros, ayant son siège social sis Place Estrangin Pastré - BP 108 à MARSEILLE cedex 06 (13254), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 775 559 404, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, CREANCIER POURSUIVANT Ayant Me Mathieu JACQUIER pour avocat CONTRE Monsieur [M] [B], né le 14 novembre 1975 à BOURJ HAMMOUD (Liban), de nationalité française, carrossier, Madame [P] [J] épouse [B], née le 1er janvier 1976 à BOURJ HAMMOUD (Liban), de nationalité française, fonctionnaire, mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat préalable à leur union célébrée à la mairie de Marseille le 19 novembre 1998, domiciliés et demeurant tous deux 51 chemin des Amaryllis, Bât. C2 13012 Marseille, Ayant Me François PONTHIEU pour avocat DEBITEURS SAISIS ET ENCORE : CAISSE D’EPARGNE CEPAC (anciennement dénommée CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE), société anonyme au capital de 759 825 200,00 euros, ayant son siège social sis Place Estrangin Pastré - BP 108 à MARSEILLE Cedex 06 (13254), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 775 559 404, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, - privilège de prêteur de deniers publié le 3 septembre 2008 volume 2008 V n°2617, Ayant Me Mathieu JACQUIER pour avocat CREANCIER INSCRIT La CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE poursuit à l’encontre de M. [M] [B] et de Mme [P] [J] son épouse suivant commandement de Me [Y] [M], Huissier de Justice associé à Marseille, en date du 24 mai 2013 publié le 17 juin 2013 au Service de la Publicité Foncière de Marseille 4ème Bureau volume 2013 S n°31, la vente de biens et droits immobiliers consistant en : - un appartement de type 7 situé au 8ème étage à droite du bâtiment C escalier 2 (lot n°248) dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété sis Chemin de Saint Julien à la Rose à MARSEILLE (13012), cadastré quartier SAINT-JULIEN, section 877 N n°175, lieudit 51 Chemin des Amaryllis, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente. Par acte d’huissier du 31 juillet 2013, le poursuivant a fait assigner les débiteurs saisis à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 1 octobre 2013. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 5 août 2013. Par conclusions déposées le 7 avril 2015, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE a demandé la prorogation des effets du commandement. Par jugement du 26 mai 2015 le juge de l’exécution a ordonné la prorogation des effets du commandement pour un nouveau délai de deux ans. Par conclusions déposées le 16 mars 2017, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE a demandé la prorogation des effets du commandement, ce qui a été accordé par jugement du 16 mai 2017. Le 13 mars 2019, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE a de nouveau déposé des conclusions aux fins de prorogation des effets du commandement. Par jugement du 7 mai 2019 le juge de l’exécution a ordonné la prorogation des effets du commandement pour un nouveau délai de deux ans. Le 20 mai 2021, la CEPAC a déclaré une créance pour un montant 160 294,17 euros au titre du deuxième prêt notarié figurant à l’acte du 4 juillet 2008. Par décision en date du 20 avril 2021, le créancier poursuivant a obtenu la prorogation du commandement aux fins de saisie immobilière pour une durée de cinq années. Il ressort du dossier les éléments suivants : En 1999, les époux [B] ont contracté un prêt de 240.000 francs auprès de la CEPAC pour l’acquisition de leur résidence principale de l’époque située 79, rue de la Maurelle – 13013 Marseille. Ce prêt avait été contracté sur une durée de vingt ans et les époux [B] l’ont remboursé par anticipation en neuf ans. En 2006, les époux [B] ont décidé de contracter un nouveau prêt de 188 000 euros octroyé sur 20 ans afin de financer un appartement locatif de type 4 situé à Marseille, square Jean-Bouin. Ce prêt, qui a été accepté par la CAISSE D’EPARGNE, est toujours remboursé en totalité par les époux [B], sans incidents. Le 27 mai 2008, la CAISSE D’EPARGNE a accordé aux époux [B] un nouveau prêt de 303 000 euros dans le but de financer l’achat de leur nouvelle résidence principale située 51, chemin des Amaryllis – 13012 Marseille. Cette offre était décomposée de la façon suivante : - 140.000 euros au titre d’un prêt-relais habitat de 24 mois, dans l’attente de la vente de leur résidence principale pour l’achat de la nouvelle ; - 163.000 euros au titre d’un prêt classique sur 360 mois. Les époux [B] ont donc mis en vente leur appartement situé rue de la Maurelle. - Au mois de novembre 2008, la CAISSE D’EPARGNE a accordé un nouveau prêt de 20 000 euros à Monsieur [B] afin de lui permettre de terminer les travaux de sa résidence principale. Cependant, les époux [B] n’ont pas réussi à vendre leur ancienne résidence principale et n’ont pas pu rembourser le prêt-relais à l’échéance du 5 août 2010. En conséquence, ils ont été mis en demeure par la CAISSE D’EPARGNE de payer le montant du prêt relais, immédiatement exigible, à compter du 5 août 2010. Après avoir vendu leur ancienne résidence principale à une somme moindre de ce qu’ils escomptaient, il ont pu régler une partie du prêt relais le 5 septembre 2011, mais lors de l’introduction de la présente instance le 24 mai 2013, la CEPAC a évalué la créance restant due à 63 513,04 euros. Les époux [B] ont initié devant le tribunal de grande instance de Marseille, par exploit signifié le 14 novembre 2013, une action à l’encontre de la CAISSE D’EPARGNE afin de mettre en jeu sa responsabilité contractuelle. Par jugement rendu le 24 juin 2014 dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, il a été ordonné le sursis à statuer de la procédure engagée par la CEPAC : « jusqu’au prononcé d’une décision définitive dans le cadre de l’instance en responsabilité contractuelle engagée par les époux [B] pendante devant le Tribunal de grande Instance de Marseille sous le numéro RG 13/14492. » La procédure d’action en responsabilité contractuelle a fait l’objet d’une décision rendue le 10 septembre 2015 par le tribunal de grande instance de Marseille, qui a rejeté la demande des époux [B]. Ces derniers ont interjeté appel de cette décision, devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Par ordonnance d’incident en date du 26 mai 2016 , le conseiller de la mise en état de la cour d’appel a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de l’information pénale initiée parallèlement par les époux [B]. Une ordonnance de radiation de l’instance a été rendue le 9 octobre 2017 par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence. La plainte pénale déposée par les époux [B] le 1er septembre 2014 auprès de Monsieur le Procureur de la République de Marseille, a fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu du 12 mars 2019 pour extinction de l’action publique par prescription. L’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence rendu le 16 janvier 2020, a confirmé le jugement du 10 septembre 2015 rendu dans le cadre de la procédure en recherche de responsabilité déboutant les époux [B]. Les époux [B] ont de nouveau attrait la CAISSE D’EPARGNE devant le tribunal judiciaire par assignation en date du 19 juin 2020 pour procédé abusif. Par ordonnance du 24 juin 2021, le juge de la mise en état s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution de Marseille. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 28 avril 2022. La Caisse d’Epargne a demandé la révocation du sursis à statuer et la reprise de l’instance en saisie immobilière, par conclusions du 10 mars 2025. Monsieur et Madame [B] ont soulevé plusieurs contestations. A titre liminaire, ils soulèvent la nullité de l’assignation, du fait que l’acte mentionne un article inexistant du code de la consommation, ce qui n’a pas permis aux époux [B] d’exercer leur droit de demander à bénéficier de la procédure de surendettement. A titre principal, ils soulèvent la nullité du commandement de payer : - pour prescription biennale de la créance, la date butoir pour régler le prêt étant le 5 août 2010 alors que le commandement de payer a été signifié le 24 mai 2013 et publié le 11 juin 2013, - pour absence de titre exécutoire faute d’avoir fait mention dans le corps de l’acte notarié de la liste des documents qui lui sont annexés, et parmi lesquels figure le contrat de prêt, l’annexe n’étant de surcroît ni paraphée, ni signée par les parties. Les défendeurs ajoutent que l’acte de prêt n’ayant pas été annexé dans les conditions exigées par le décret n° 71-791 du 26 novembre 1971, il n’a pas la nature d’acte authentique et aurait du être signifié avec le commandement de payer valant saisie immobilière. Sur la créance, ils sollicitent la déchéance de la CEPAC du droit aux intérêts faute d’avoir calculé le TEG sur une période de 360 jours et non pas sur une année civile de 365 ou 366 jours. A titre subsidiaire, ils demandent des délais de paiement et un nouveau décompte de la créance tenant compte des versements intervenus. A titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent l’autorisation de vendre le bien à l’amiable. En tout état de cause, ils demandent la condamnation de la CEPAC à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La Caisse d’Epargne conclut au débouté des contestations, rappelant que la nullité de l’assignation a déjà été examinée par le juge de l’exécution dans son jugement du 24 juin 2014, qui a rejeté la demande faute de grief avéré et que le paiement partiel intervenu le 5 septembre 2011 a interrompu le délai de prescription, en application de l’article 2240 du code civil, le paiement partiel valant reconnaissance du droit du créancier. Elle indique que l’acte notarié porte bien mention des actes qui lui sont annexés, que l’exigence d’un paraphe et de la signature des actes notariés ne s’applique pas aux annexes de l’acte. Elle rappelle également que : - la question de la déchéance du droit aux intérêts a déjà été jugée dans le cadre de l’action en responsabilité introduite par les époux [B] et a été rejetée, - qu’elle est prescrite puisque plus de cinq ans de sont écoulés depuis la signature du prêt, - qu’elle est infondée, la mention de 360 jours au lieu de 365 ou 366 jours n’ayant aucune incidence sur la validité du TEG, le calcul étant été de fait effectué sur la base d’un mois normalisé dont la valeur est toujours égale à un douzième d’année. La Caisse d’Epargne a actualisé sa créance à la somme de 110 212,51 euros au 4 décembre 2024. La CEPAC s’oppose à tout délai de paiement, compte tenu de la longueur des procédures initiées par les débiteurs. Elle indique que les saisies-attribution ont été imputées sur le second prêt Primo Modulable de 163 000 euros dû par les époux [B]. Elle demande la rejet de la demande de vente amiable faute de documents. Elle demande la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la validité de l’assignation du 31 juillet 2013 Les défendeurs soulèvent la nullité de l’assignation au motif que l’article relatif à la possibilité pour le défendeur de demander à bénéficier de la procédure de surendettement comporte une erreur de numérotation, l’article étant cité comme étant R 311-11-14 du Code de la Consommation alors qu’il s’agit de l’article R 311-11-1 du Code de la Consommation. C’est à bon droit que la CEPAC relève que ce point a déjà été abordé devant le Juge de l’Exécution qui a rejeté la demande de nullité de l’assignation, qui avait été soulevée par ce même moyen, dans son jugement du 24 juin 2014 ordonnant le sursis à statuer. La demande de nullité de l’assignation sera donc rejetée. Sur la validité du commandement de payer du 24 mai 2013 - sur la prescription de la créance L’article L 137-2 du Code de la Consommation, tel qu’applicable au contrat de prêt, dispose que “l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans”. Le contrat porte sur un prêt-relais qui devait être remboursé avant le 5 août 2010. Or, le commandement de payer valant saisie a été signifié le 24 mai 2013. Cependant, c’est à bon droit que le créancier poursuivant rappelle que le prêt a été partiellement remboursé le 5 septembre 2011, ce qui vaut reconnaissance de la créance par le débiteur, et qu’aux termes de l’article 2240 du code civil qui dispose que “la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription”, ce délai a couru de nouveau jusqu’au 5 septembre 2013, soit postérieurement à la signification du commandement de payer. La créance n’est donc pas prescrite et la demande d’invalidation du commandement sur ce point sera rejetée. - sur l’absence d’un titre exécutoire L’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.” La présente procédure se fonde sur l’acte notarié en date du 4 juillet 2008. -Sur la liste des annexes devant figurer au contrat de prêt L’article 21 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 dispose que le corps de l’acte notarié doit porter la mention des documents qui y sont annexés. Les documents annexés au contrat de prêt sont au nombre de quatre. Or, force est de constater que le corps du contrat précise qu’ils sont annexés au contrat : en page 5 pour la procuration, en page 9 pour l’acte de publication, en page 7 concernant le contrat de prêt et en page 12 pour la note de renseignement d’urbanisme. - sur les paraphes et signatures des annexes L’article 14 du décret dispose : “Les renvois sont portés soit en marge, soit au bas de la page, soit à la fin de l'acte. Les renvois portés en marge ou au bas de la page sont, à peine de nullité engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. paraphés par le notaire et les autres signataires de l'acte. Les renvois portés à la fin de l'acte sont numérotés. S'ils précèdent les signatures il n'y a pas lieu de les parapher. Chaque feuille est paraphée par le notaire et les signataires de l'acte sous peine de nullité des feuilles non paraphées. Toutefois, si les feuilles de l'acte et, le cas échéant, de ses annexes sont, lors de la signature par les parties, réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition, il n'y a pas lieu de les parapher ; il n'y a pas lieu non plus d'apposer sur les annexes la mention prévue au premier alinéa de l'article 22.” L’article 22 précise en effet que “lorsque l'acte est établi sur support papier, les pièces annexées à l'acte sont revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire.” Il échet donc de ces deux textes que seule est exigée la mention sur chacune des annexes, par le notaire, qu’elle est annexée à un acte reçu aux minutes du notaire, ce qui est le cas en l’espèce. L’acte de prêt a donc été valablement annexé au contrat de prêt et constitue donc le titre exécutoire pouvant fonder la procédure. La demande d’invalidation du commandement de payer sera donc rejetée. Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts. - sur la recevabilité de la demande Force est de constater que ce point a été abordé dans le cadre de la procédure en recherche de la responsabilité de la banque, ainsi que l’indiquent le jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille du 10 septembre 2015 et l’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-En-Provence du 16 janvier 2020. Il apparaît en effet que le même moyen du calcul erroné sur une période de 360 jours, avait été alors soulevé, les deux juridictions le déclarant irrecevable car prescrit depuis le 4 juillet 2013, le calcul étant décelable sans difficulté par les époux [B] dès la signature du prêt. La demande d’invalidité du TEG sera donc rejetée. Sur la demande de délais de grâce L’article 1343-5 du code civil dispose : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.” Il n’est pas démontré par les défendeurs que la situation des époux [B] rend possible pour eux de régler la créance, d’un montant de 110 000 euros, en deux années, d’autant qu’une nouvelle déclaration de créance a été effectuée par la Caisse d’Epargne concernant le second prêt qui avait été contracté en même temps que le prêt-relais. C’est également à bon droit que le créancier poursuivant fait valoir l’ancienneté de la procédure et la nécessité d’obtenir remboursement. La demande sera donc rejetée. Sur l’actualisation de la créance Les conditions des articles L 311-2 et L 311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir : - un acte notarié passé le 4 juillet 2008 devant Me [T], notaire associé à Marseille, et portant prêt relais Habitat n° 1405038 d’un montant de 140 000 euros portant intérêts de 4,98 % l’an. Sur le fondement de ce titre exécutoire, le commandement de payer en date du 24 mai 2013 fait état d’une créance de 63 513, 04 euros en principal, intérêts et accessoires. La Caisse d’Epargne a actualisé sa créance, les saisies-attribution opérées ayant été affectées au paiement du second crédit prévu par le contrat notarié, d’un montant de 16 3 000 euros , qui a fait l’objet de la déclaration de créance en date du 20 mai 2021. La créance due est d’un montant de 110 212, 51 euros à la date du 4 décembre 2024. Sur la demande d’autorisation de vente amiable ; Avant d’autoriser la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte-tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ; Les époux [B] ne versent au débat aucun élément démontrant leur volonté de vendre le bien, qu’il s’agisse d’un avis de valeur ou d’un mandat de vente. Leur demande d’autorisation de vendre le bien à l’amiable sera donc rejetée Il convient donc d’ordonner la vente forcée du bien. Sur les dépens Les dépens seront frais privilégiés de vente; Sur l’article 700 du code de procédure civile Monsieur et Madame [B] seront condamnés à verser la somme de 1 500 euros à la CEPAC au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Les dépens seront considérés frais privilégiés de vente. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant : Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente Fabiola GIL, F/F Greffière Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; REJETTE l’exception de nullité de l’assignation du 31 juillet 2013 ; DECLARE irrecevable la demande d’invalidation du TEG ; REJETTE la demande d’invalidation du commandement de payer ; REJETTE la demande de délais de grâce ; REJETTE la demande d’autorisation de vente amiable ; CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ; MENTIONNE la créance de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE pour : - 110 212, 51 euros euros en principal, intérêts et accessoires, le tout jusqu’à parfait paiement, - les frais de la présente procédure de saisie ; ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens et droits immobiliers consistant en : - un appartement de type 7 situé au 8ème étage à droite du bâtiment C escalier 2 (lot n°248) dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété sis Chemin de Saint Julien à la Rose à MARSEILLE (13012), cadastré quartier SAINT-JULIEN, section 877 N n°175, lieudit 51 Chemin des Amaryllis, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente. FIXE la date de l’adjudication au Mercredi 15 Octobre 2025 à 9H30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, 25 rue Edouard Delanglade, salle n°8, 13006 Marseille ; DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ; AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ; DIT que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d’un huissier de justice ; DIT qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution ; DIT que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge ; DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente. CONDAMNE Monsieur [M] [B] et Madame [P] [J] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 8 JUILLET 2025. F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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