Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
GREFFE du JUGE des LIBERTÉS
et de la DÉTENTION
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/01342 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDSD
N° de Minute : 24/1299
M. le PREFET DES YVELINES
c/
[S] [W]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 31 Mai 2024
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
- à M. le Préfet des Yvelines
LE : 31 Mai 2024
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 31 Mai 2024
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt quatre et le trente et un Mai
Devant Nous, M. Thibaut LE FRIANT, vice-président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Versailles assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 31 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur le PREFET DES YVELINES
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [W]
[Adresse 4]
[Localité 6]
actuellement hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Pauline PIETROIS CHABASSIER, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIES INTERVENANTES
- Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
- CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
régulièrement avisé, absent
Monsieur [S] [W], né le 07 Mai 1991 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4], fait l'objet, depuis le 22 Mai 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Le 28 Mai 2024, Monsieur le PREFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Monsieur [S] [W] était présent, assisté de Me Pauline PIETROIS CHABASSIER, avocat au barreau de Versailles qui a sollicité la tenue des expertises mentionnées à l'article L. 3213-8 ou la mainlevée de la mesure estimant que la réintégration est irrégulière car :
- il n'y a pas de troubles du comportement caractérisés pour justifier la réintégration,
- la CDSP a été saisie tardivement,
- il n'y a pas de certificat médical de novembre 2023,
- l'arrêté de juillet 2023 ne comporte pas de limite de temps et aucun arrêté postérieur n'a été produit.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le moyen tiré du défaut de motif de la réintégration :
Aux termes des dispositions de l'articile L. 3211-11 du code de la santé publique, le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.
Aux termes de ce texte, il n'est pas exigé que le médecin justifie de troubles graves compromettant la sécurité des personnes pour ordonner la réintégration d'un patient.
En conséquence, le certificat médical du 22 mai 2024 motivé par l'état de "déprime" du patient et sa demande de soins apparaît régulier.
Sur la transmission tardive de la décision d'admission à la commission départementale des soins psychiatriques
Aux termes de l’article L 3213-1 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
La commission départementale des soins psychiatriques doit également être informée de toute décision d'admission en soins psychiatriques à la demande du représentant de l'Etat en application de l'article L. 3223-1 1° du code de la santé publique.
En l'espèce, le patient a été réintégré le 22 mai 2024. Il résulte du document versé au dossier que la CDSP a été informée de cette décision uniquement le 27 mai 2024 à 17 heures 13.
Au regard de l'exigence d'immédiateté prévue par le texte précité, il y a lieu de constater que ce retard constitue une irrégularité.
Toutefois, l'avis à la CDSP a pour objet de permettre à celle-ci d'exercer toutes les prérogatives prévues par l'article L. 3223-1 du code précité. Or, il est constant que dès le 27 mai 2024, la commission a été mise en mesure de le faire et aucun élément ne fait apparaître que la commission aurait entendu user de l'une de ses prérogatives qui aurait été empêchée ou retardée du fait du retard d'information initial.
En conséquence, il y a lieu de considérer qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits du patient et il convient d'écarter le moyen présenté.
Sur l'absence de certificat mensuel de novembre 2023 et d'arrêté postérieur à juillet 2023
S'il est constant que le certificat de novembre 2023 n'est pas versé, il faut constater que le patient se trouvait à cette date en programme de soins, mesure qui ne fait pas l'objet du présent contrôle. Cette absence ne saurait dès lors entraîner d'irrégularité sur la mesure postérieure d'hospitalisation complète.
Il en est de même s'agissant de la rédaction des arrêtés durant la période sous programme de soins, le contrôle de la juridiction se limitant au contrôle de l'arrêté du 22 mai 2024 portant réintégration qui est bien versé aux débats.
Les moyens seront donc écartés.
Sur le fond
Vu le certificat médical de réintégration, dressé le 22 Mai 2024, par le Docteur [I];
Dans un avis motivé établi le 28 Mai 2024, le collège prévu à l'article L. 3211-9 du code de la santé publique conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète aux motifs que :
" Patient de bon contact, bonne présentation.
Souriant et détendu.
Aucun élément de désorganisation.
Pas d'èlèment délirant.
Tend cependant à rationaliser les symptômes thymiques qu'il a pu avoir.
Troubles du sommeil en cours de stabilisation.
Il est nécessaire de consolider l'amélioration afin d'organiser une sortie bien cadrée dans les jours à venir".
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [S] [W], né le 07 Mai 1991 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués;
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [S] [W] ;
Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024 par M. Thibaut LE FRIANT, vice-président, assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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