Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
1ère CHAMBRE
7 Rue Pierre Abélard
CS 73127
35031 RENNES CEDEX
JUGEMENT DU 30 Septembre 2024
N° RG 24/00347 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KYQM
JUGEMENT DU :
30 Septembre 2024
[B] [Z]
C/
S.A.R.L. FL CARS
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 30 Septembre 2024 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Graciane GILET, Greffier, lors des débats et de Anaïs SCHOEPFER, Greffier qui a signé la présente décision ;
Audience des débats : 03 Juin 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 30 Septembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Camille GUILBERT-OBJILERE, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Valérie OBJILERE-GUILBERT, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. FL CARS
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un bon de commande du 10 mai 2022, Monsieur [B] [Z] a fait l’acquisition auprès de la société FL CARS (SARL) d’un véhicule d’occasion BMW série X, modèle X1, mis pour la première fois en circulation le 1er janvier 2018, immatriculé [Immatriculation 5], pour un montant de 21 990 €.
Par courrier, Monsieur [B] [Z] a mis en demeure la société FL CARS de faire le nécessaire, sous 10 jours, afin de lui permettre de faire immatriculer le véhicule, objet de la vente.
Suivant bon d’opération du 23 juin 2023, Monsieur [B] [Z] a réalisé les démarches afin d’obtenir le certificat d’immatriculation du véhicule, à ses frais, pour un montant de 453,76€.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 octobre 2023, le conseil de Monsieur [Z] a mis en demeure la société de verser à l’acheteur la somme de 1 000 € en réparation du préjudice subi par lui en raison du défaut de délivrance de l’original du certificat d’immatriculation du véhicule.
Une tentative de conciliation devait avoir lieu à la demande de Monsieur [B] [Z] mais est demeurée infructueuse, un constat de carence ayant été dressé par le conciliateur de justice le 21 novembre 2023, faute de réponse de la société FL CARS.
Par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2023, Monsieur [B] [Z] a fait assigner la société FL CARS devant le tribunal judicaire de RENNES afin d’obtenir sa condamnation à payer les sommes suivantes :
1 500 € de dommages et intérêts en raison du défaut de délivrance des accessoires du véhicule cédé le 10 mai 2022,1 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 3 juin 2024, Monsieur [B] [Z], assisté par son conseil, maintient ses demandes initiales et s’en rapporte à son assignation.
Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice remis à personne morale, le représentant de la société FL CARS n’est ni présent, ni représenté et n’a fait parvenir aucun courrier au tribunal.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’indemnisation du préjudice subi
L’article 1231 du code civil prévoit que « A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. »
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
En vertu de l’article 1604 du même code, le vendeur est tenu d’une obligation de délivrance conforme.
L’article 1615 précise que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
En vertu d’une jurisprudence constante, la remise à l’acheteur de la carte grise relative au véhicule constitue une obligation contractuelle essentielle du vendeur.
En l’espèce, Monsieur [B] [Z] verse aux débats un courrier daté du 16 janvier 2022 (2023 aux termes de l’assignation), adressé à la société FL CARS, valant mise en demeure de faire le nécessaire afin de permettre l’immatriculation du véhicule. Il produit également une lettre recommandée avec accusé de réception du 13 octobre 2023, par laquelle son conseil a mis en demeure la vendeuse d’avoir à verser la somme de 1 000 € à Monsieur [Z], faute pour elle d’avoir fourni le certificat d’immatriculation du véhicule.
En outre, l’acheteur produit une main courante déposée à la gendarmerie de [Localité 2] le 19 mai 2023, par laquelle Monsieur [B] [Z] a signalé que lors de l’achat de son véhicule, le vendeur ne lui a fourni qu’une copie de la carte grise. Il a ajouté que le véhicule objet de la vente était gagé lors de son achat et qu’il a été dégagé à la fin de l’année 2022, précisant que le garagiste n’était pas en possession de l’original de la carte grise.
Monsieur [Z] verse également aux débats un échange de SMS avec le « Garage du Fleckenstein » dans lequel ce dernier affirme que l’original de la carte grise a été envoyé par lettre recommandée.
Il ressort toutefois d’un courriel envoyé au conciliateur de justice le 24 novembre 2023 par Monsieur [T] [P], gérant de la société LF CARS, que ce dernier a affirmé que l’original de la carte grise avait été livré avec le véhicule par un transporteur.
Compte tenu de ces éléments, et notamment de l’incohérence des propos tenus par la partie défenderesse, et en l’absence d’élément de contestation de la part de la société FL CARS qui s’abstient de comparaître, il est suffisamment établi que l’original du certificat d’immatriculation, nécessaire à l’immatriculation du véhicule, n’a pas été livré, ce qui caractérise un manquement de la société LF CARS à son obligation de délivrance.
L’original de la carte grise n’ayant pas été livré, Monsieur [B] [Z] a été dans l’impossibilité d’obtenir un nouveau certificat d’immatriculation du véhicule. Un tel document étant indispensable pour la circulation du véhicule sur le plan administratif, l’acheteur est bien fondé à solliciter la réparation de son préjudice.
Il ressort des éléments versés aux débats que l’acheteur a obtenu le changement de titulaire auprès du système d’immatriculation des véhicules le 23 juin 2023 tandis que le certificat de cession est daté du 8 novembre 2022.
Toutefois, le procès-verbal de contrôle technique du 15 décembre 2022 indique que le kilométrage du véhicule s’élevait, à cette date, à 94 827 kilomètres tandis qu’au moment de la vente, le bon de commande indique un kilométrage s’élevant à 73 300 kilomètres, si bien que Monsieur [Z] a, en réalité, utilisé le véhicule malgré l’absence de délivrance de l’original de la carte grise.
Son préjudice est donc constitué par le fait d’avoir dû rouler pendant plus de sept mois sans certificat d’immatriculation valable.
Compte tenu de ces éléments, la société FL CARS sera condamnée à payer à Monsieur [B] [Z] la somme de 1 000 € en réparation du préjudice subi par l’acheteur du fait du manquement à son obligation de délivrance, en l’espèce du fait de l’absence de délivrance de l’original du certificat d’immatriculation du véhicule.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société FL CARS, partie perdante, doit supporter les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [B] [Z] les frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice. En compensation partielle, il convient de lui allouer une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, aucune circonstance particulière du litige ne justifie d’écarter le principe de l’exécution provisoire de droit posé par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort,
CONDAMNE la société FL CARS (SARL) à payer à Monsieur [B] [Z] la somme de 1 000 € (mille euros) à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la société FL CARS (SARL) à payer à Monsieur [B] [Z] la somme de 800 € (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société FL CARS (SARL) aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La Greffière, La Présidente
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