Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Nantes, 16 février 2024. 2314758

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2314758

Date de décision :

16 février 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, M. E A B, représenté par Me Bouzid, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de prendre une décision lui accordant le regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : le refus de regroupement familial sépare son couple qui s'est marié le 19 octobre 2022, et l'empêche de se voir plus d'une fois par an eu égard à ses ressources pour financer ses voyages au Maroc, ce qui l'empêche de mener une vie privée et familiale et le fragilise psychologiquement ; - les moyens qu'il soulève sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie ; la décision est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 434-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers en ce que le dossier a été déclaré complet par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 17 février 2023 ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité marocaine, titulaire d'une carte de résident qui sera renouvelée le 24 novembre 2023, s'est marié le 19 octobre 2022 avec Mme D C, ressortissante marocaine. M. A B a présenté auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une demande d'introduction sur le territoire français de son épouse dont le dossier a été déclaré complet le 17 février 2023. Par la présente requête, M. A B, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de regroupement familial. 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le requérant s'est désisté de son recours en excès de pouvoir enregistré sous le n° 2314719 par courrier enregistré le 12 décembre 2023. Ce désistement entraîne implicitement mais nécessairement le désistement de M. A B de la requête sollicitant la suspension de l'acte attaqué. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D ON N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A B,. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M. E A B. Fait à Nantes, le 16 février 2024. Le juge des référés B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique