Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 9 NOVEMBRE 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 21/03957 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MGSE
Monsieur [U] [P]
c/
Association C.G.E.A. DE BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. EKIP' es qualité de mandataire liquidateur de la société YHAPPS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 juin 2021 (R.G. n°19/00874) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section activités diverses, suivant déclaration d'appel du 08 juillet 2021,
jonction par mention au dossier avec le RG 21/03946
APPELANT :
[U] [P]
né le 19 Février 1984 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Iwann LE BOEDEC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
Association C.G.E.A. DE BORDEAUX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité ausiège social [Adresse 4]
Représentée par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. EKIP' La SELARL EKIP', société d'exercice libéral à responsabilité limitée, inscrite au RCS de Bordeaux sous le numéro 453 211 393, venant aux droits de la SELARL [D] [L] suivant fusion en date du 16 avril 2019, représentée par Maître [D] [L], es qualités de mandataire liquidateur de la SAS YHAPPS, nommée à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de BORDEAUX du 10 octobre 2018
domicilié au siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Assisté de Me Louis MANERA substituant Me TRASSARD
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 29 juin 2023 en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire, en présence de Madame [K] et de Madame [O], auditrices de justice.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 2 mai 2017, la société Yhapps a engagé M. [P] en qualité de développeur informatique, position 2.3, coefficient 355.
La relation contractuelle a été soumise à la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
Par jugement du 10 octobre 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Yhapps et a désigné la société [D] [L], devenue la société Ekip', comme mandataire liquidateur.
Par courrier du 11 octobre 2018, le mandataire liquidateur de la société Yhapps a convoqué M. [P] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique.
M. [P] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle et le 9 novembre 2018, son contrat de travail a pris fin.
Le 18 juin 2019, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de voir fixer au passif de la société Yhapps diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents, de dommages et intérêts et se voir garantir le règlement de l'ensemble de ces créances par le Cgea.
Par jugement de départage du 29 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
- débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,
- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [P] aux dépens.
Par déclaration du 8 juillet 2021, M. [P] a relevé appel du jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 29 mars 2022, M. [P] demande à la Cour de :
- le juger recevable et bien fondé en ses demandes,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande :
- de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
- au titre du délit de travail dissimulé,
Statuant à nouveau,
- juger fondée sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
- juger qu'il a été victime du délit de travail dissimulé,
- fixer au passif de la société Yhapps le versement des sommes suivantes, à son bénéfice:
- 3 200,50 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires, outre 320,05 euros de congés payés y afférents,
- 15 582 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles L 8221-5 alinéa 2 et suivants du code du travail,
- 228,95 euros à titre de dommages et intérêts,
- ordonner la remise sous astreinte de l'ensemble des bulletins de salaire rectifiés,
- garantir le règlement de l'ensemble de ces créances par le Cgea, exception faite des sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'intimée aux dépens et aux éventuels frais d'exécution forcée,
- condamner la société Ekip' au versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 31 décembre 2021, la société Ekip', ès qualités de mandataire liquidateur de la société Yhapps, demande à la Cour de :
- déclarer irrecevable la demande 228,95 euros de dommages et intérêts de M. [P] au titre des manquements de la société Yhapps en matière de mutuelle et de prévoyance,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [P] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 3 janvier 2022, l'Ags Cgea de Bordeaux demande à la Cour de :
- déclarer irrecevable la demande en fixation de créance pour la somme de 228,95 euros, à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice induit par la résiliation rétroactive de la mutuelle,
- confirmer le jugement déféré,
Subsidiairement et sur la garantir de l'Ags,
- débouter, en toute hypothèse, M. [P] de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé, faute d'intention frauduleuse établie,
- déclarer opposable l'arrêt à intervenir à l'Ags Cgea de Bordeaux dans la limite légale de sa garantie, laquelle exclut l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Concernant le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
En vertu de l'article L 3171-4 du code du travail, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Selon les dispositions de l'article L 3121-28 du code du travail, constitue une heure supplémentaire toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire.
M. [P] fait valoir qu'afin de réaliser toutes les tâches qui lui incombaient, il réalisait de nombreuses heures supplémentaires en dehors de l'horaire collectif de travail, déterminé de 9h à 17h sous déduction d'une heure de pause méridienne.
Au soutien de ses prétentions, M. [P] produit à la cour :
- des captures d'écran de l'ensemble de son activité sur les projets de développement mentionnant la date et l'heure de la fin de ses interventions entre le 9 mai 2017 et le 6 juillet 2018
- un décompte journalier des heures réalisées en dehors de son horaire de travail
- un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires réalisées.
Ces pièces, notamment la production des copies d'écran du logiciel de gestion de versions 'Git' mentionnant les différents dossiers de travail de M. [P] et toutes les actions de programmation qu'il a réalisées sur les différents projets sur lesquels il intervenait, constituent des éléments suffisament précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement.
La société Ekip', ès qualités de mandataire liquidateur de la société Yhapps et l'Ags Cgea de Bordeaux contestent la réalisation d'heures supplémentaires par le salarié. Ils font valoir qu'outre des éléments imprécis fournis par ce dernier au soutien de sa demande, M. [P] n'a pas décompté ses heures supplémentaires par semaine et n'a pas inclu dans son décompte ses journées d'absence. Or ce dernier ne travaillant jamais plus de quatre jours par semaine civile, il n'a pas réalisé d'heures supplémentaires.
Ils ne contestent pas que M. [P] ait pu réaliser des actions de programmation aux horaires indiqués sur le logiciel mais font valoir que les pièces communiquées par M. [P] ne permettent pas de connaître son heure d'embauche ni de valider la réalité d'un horaire collectif au sein de la société. Ils précisent que M. [P] ne justifie ni de l'accord de son employeur pour réaliser des heures supplémentaires ni que sa charge de travail impliquait nécessairement la réalisation de telles heures.
En l'espèce, à la lecture des copies d'écran du logiciel, la cour constate que dans la majorité des semaines travaillées par le salarié et comme soutenu par son employeur, aucune action de programmation n'est constatée sur tous les jours travaillés de la semaine civile, le salarié validant des actions généralement sur 3 ou 4 jours par semaine civile. Ainsi, il est établi que bien que M. [P] travaillait au delà de ses horaires de travail certains jours, il ne dépassait pas pour autant son temps de travail effectif hebdomadaire de 35 heures tel qu'indiqué dans son contrat de travail d'autant qu'il ressort de ses bulletins de paie que ce dernier n'était pas en congé lors de ces semaines incomplètes. Il ne pouvait dès lors réaliser des heures supplémentaires.
Néanmoins, sur certaines semaines où M. [P] indique avoir effectué des heures supplémentaires, il est constaté que le salarié a effectivement réalisé des actions de programmation sur cinq jours sans que sur ces périodes, l'employeur ne produise des éléments permettant de contrôler la durée de travail réellement accompli par le salarié.
Dès lors, la cour a la conviction que M. [P] a, au cours de la période de mai 2017 à juillet 2018, effectué des heures supplémentaires non rémunérées, mais pas à la hauteur de la somme qu'il revendique.
En conséquence, la cour dispose des éléments suffisants pour fixer la créance de M. [P], pour la période de mai 2017 à juillet 2018 inclus, à la somme de 1 677,12 euros bruts, outre 167,71 euros bruts pour les congés payés y afférents.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Concernant la demande de dommage-intérêts au titre du travail dissimulé
Il sera rappelé que :
- l'article L 8221-2 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d'activité, telle que définie par l'article L 8221-3 dudit code, ou par dissimulation d'emploi salarié dans les conditions de l'article L 8221-5
- aux termes de l'article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire
- la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est toutefois caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle
En l'espèce, M. [P] fait valoir que son employeur lui versait régulièrement 300 euros comme complément de salaire en les déguisant en remboursement de frais professionnels. Il expose ne pas avoir réalisé de déplacements professionnels et produit au soutien de sa demande l'attestation d'un ancien salarié et de l'ancienne comptable de la société confirmant un tel procédé. Il se prévaut, en outre, des heures supplémentaires conséquentes réalisées et non rémunérées par son employeur alors que ce dernier en avait connaissance.
La société Ekip', ès qualités de mandataire liquidateur de la société Yhapps et l'Ags Cgea de Bordeaux font valoir que M. [P] ne démontre nullement que les notes de frais produites sont des faux, les sommes versées correspondant à des avances de frais au regard de la transmission tardive par ce dernier de ses notes de frais. Le salarié n'ayant pas réalisé d'heures supplémentaire, aucun travail dissimulé ne peut leur être reprochés.
En l'espèce, la cour constate que M. [P] ne justifie pas que son employeur lui aurait demandé d'établir de fausses notes de frais d'autant que l'ancienne comptable de la société atteste que les notes de frais étaient justifiées par M. [P] à travers la remise détaillée de ses indemnités kilométriques sans que la direction ne montre d'opposition face au calcul réalisé par ce dernier, que ces notes de frais sont d'ailleurs produites devant la cour et détaillent précisément le nombre de kilomètre réalisé et le lieu du déplacement du salarié, conformément aux missions de ce dernier telles qu'indiquées dans son contrat de travail ; que la somme de 300 euros peut correspondre à une avance de frais compte tenu du retard de transmission de ses notes de frais par le salarié, qu'enfin, les déclarations et demandes divergentes des anciens salariés produites par chacune des parties n'apportent pas d'éléments probants pour établir tant l'élément matériel qu'intentionnel de travail dissimulé.
En outre, il n'est pas contestable que des heures supplémentaires ont été réalisées par M. [P], non déclarées par la société. Cependant, l'intention frauduleuse de la société ne résulte toutefois d'aucun des éléments du dossier.
De ce fait, M. [P] sera débouté de sa demande de paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Concernant la demande de dommage-intérêts pour manquements allégués en matière de mutuelle et prévoyance
M. [P] dans ses conclusions indique ne pas maintenir sa demande au stade de l'appel mais cette demande figure néanmoins dans le dispositif de ses conclusions.
La Cour constate que selon sa déclaration d'appel du 8 juillet 2021, M. [P] l'a saisi aux fins de réformation du jugement pour les chefs suivants :
'- de rappel de salaire pour les heures supplémentaires à hauteur de 3 200,50 euros outre 320,05 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
- de dommages et intérêts sur le fondement des articles L 8221-5 alinéa 2 et suivants du code du travail, à hauteur de 15 582 euros'
La demande quant aux dommages-intérêts pour manquements allégués en matière de mutuelle et prévoyance n'est nullement visée dans la déclaration d'appel et est indépendante des deux chefs critiqués.
Or l'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Ainsi, la cour n'est pas saisie de cette demande qui n'est pas comprise dans la déclaration d'appel.
Sur les autres demandes
Les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire.
L'équité commande de ne pas faire droit aux demandes d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit que la cour n'est pas saisie de la demande de dommages et intérêts de M. [U] [P] pour manquements en matière de mutuelle et prévoyance,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions qui déboutent M. [U] [P] de sa demande en paiement de rappel de salaire pour heure supplémentaire et de celle condamnant M. [U] [P] aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable la demande de M. [U] [P] en paiement de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
Fixe au passif de la société Yhapps le versement au bénéfice de M. [U] [P] de la somme de 1 677,12 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées durant la période de mai 2017 à juillet 2018 inclus et 167,71 euros bruts pour les congés payés y afférents,
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la liquidation judiciaire
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière