Cour de cassation, 16 septembre 2009. 08-42.314
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-42.314
Date de décision :
16 septembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de conducteur de véhicules par M. Y..., par contrat à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée, a été victime le 20 septembre 2005 d'un lumbago justifiant un arrêt de travail jusqu'au 25 novembre 2005 ; que lors de la visite de reprise du 1er décembre 2005, le salarié a été déclaré apte à reprendre son poste, sous la réserve expresse d'une « contre indication formelle au port de charges supérieures à ce que permet la législation » ; que le 6 décembre 2005, l'employeur l'a mis en demeure de justifier de son absence depuis le 2 décembre ; que convoqué à un entretien préalable fixé au 13 décembre en raison de ses absences des 2 et 5 décembre, le salarié a été licencié le 14 décembre 2005 pour faute grave, l'employeur lui reprochant de ne pas justifier de ses absences ;
Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit son licenciement fondé pour faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et de dommages intérêts alors, selon le moyen :
1°/ aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap ; qu'en cas de litige, il incombe à l'employeur, au vu des éléments de fait présentés par le salarié laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient qu'après avoir constaté que le licenciement de M. X..., qui avait été en arrêt de travail du 20 septembre au 25 novembre 2005 suite à un lumbago, est intervenu cinq jours seulement après que le médecin du travail lui ait délivré, le 1er décembre 2005, un certificat médical d'aptitude à son poste sous réserve qu'il ne soit pas tenu au port de charges excédant ce que permet la législation, la cour d'appel qui a retenu que la preuve de ce que son licenciement serait fondé sur son état de santé ne résulte d'aucune pièce de la procédure, a inversé la charge de la preuve en violation de l'article L. 122 45, alinéa 4 du code du travail, devenu L. 1134 1 de ce code ;
2°/ la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du contrat pendant la durée du préavis ; que même non justifiée, une absence du salarié à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie ne caractérise pas en soi une faute grave ; que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt s'est borné à retenir que la preuve de son absence injustifiée après son retour d'arrêt de travail pour maladie est établie et que cette attitude, qui constitue un manquement à ses obligations professionnelles rendant impossible la continuation du contrat de travail pendant la durée du préavis, caractérise une faute grave justifiant son licenciement ; qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi la faute reprochée au salarié était d'une importance telle qu'elle rendait concrètement impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122 6, L. 122 8 et L. 122 9 du code du travail, devenus L. 1234 1, L. 1234 5 et L. 1234 9 de ce code ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis , après avoir relevé, sans inverser la charge de la preuve, que le licenciement n'était pas fondé sur l'état de santé du salarié, a constaté que la lettre de licenciement avait été précédée par l'envoi le 6 décembre 2005 d'une lettre recommandée avec avis de réception mettant en demeure le salarié de justifier de son absence depuis le 2 décembre, que l'intéressé n'a donné aucune explication sur son absence de réaction à la réception de ce courrier ni lors de l'entretien préalable au licenciement ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que le salarié avait manqué à ses obligations professionnelles ce qui rendait impossible la continuation du contrat de travail et justifiait son licenciement pour faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le même moyen pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 122 14 4, alinéa 1 phrase 1 devenu L. 1235 2 du code du travail ;
Attendu que l'arrêt, après avoir constaté que la procédure de licenciement était irrégulière en raison du non respect du délai de deux jours entre l'entretien préalable et l'envoi de la lettre de licenciement, n'a cependant pas alloué d'indemnité à M. X... au motif qu'il ne réclamait pas d'indemnité à ce titre ;
Attendu, cependant, d'une part, qu'en demandant, en application de l'article L. 122 14 4 devenu L. 1235 2 du code du travail une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a invoqué le maximum de droits auquel il pouvait prétendre en vertu de ce texte ;
Attendu, d'autre part, que l'inobservation de la procédure de licenciement ouvre droit, nécessairement, au profit du salarié, à une indemnité égale au plus à un mois de salaire ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages intérêts pour non respect de la procédure, l'arrêt rendu le 28 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Y... à payer à la SCP Delaporte -Briard et Trichet la somme de 2 300 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... intervenu le 14 décembre 2005 pour faute grave est justifié et d'avoir débouté ce dernier de ses demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs qu'il est écrit dans « la lettre de licenciement adressée à M. X... le 14 décembre 2005 » que « pour les motifs qui vous ont été exposés lors de notre entretien du 13 décembre 2005 pour lesquels vous n'avez pu fournir d'explications satisfaisantes, nous entendons par la présente vous notifier votre licenciement », que « ces motifs ce rapportent au fait que vous n'avez aucun justificatifs concernant vos absences », que « la date de première présentation de cette lettre marquera le point de départ de votre licenciement », que « nous vous informons que vos droits individuels à la formation sont de 34 heures » et qu'« ainsi comme nous l'avons convenu vous n'effectuerez pas votre préavis et il ne sera pas payer » ; que pour établir la réalité du grief invoqué M. Vincent Y... exploitant l'entreprise MULTICOURSES produit une attestation rédigée le 5 juillet 2006 par M. Christian Z..., chauffeur livreur, qui indique avoir entendu le jeudi 1er décembre 2005 à 17 heures 30 M. X... demander à M. Y... de le licencier à l'amiable afin de pouvoir percevoir les indemnités ASSEDIC qu'il n'aurait pu toucher s'il était démissionnaire et ajoute qu'à compter de ce soir là il n'a plus travaillé ; que la lettre de licenciement a été précédée par l'envoi le 6 décembre 2005 d'une lettre recommandée avec avis de réception mettant en demeure M. X... de justifier son absence depuis le 2 décembre 2005 ; que M. X..., qui conteste aujourd'hui la réalité du grief invoqué, ne s'explique pas sur son absence de réaction à la réception de ce courrier et lors de l'entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le 13 décembre 2005, ni sur le fait qu'il ait attendu le 18 mai 2006 pour saisir le Conseil de prud'hommes de Nancy d'une action contestant le licenciement dont il a fait l'objet ; que si le licenciement de M. X..., qui s'est trouvé en arrêt de travail du 20 septembre 2005 au 25 novembre 2005 à la suite d'un lumbago, est intervenu cinq jours après que le médecin du travail lui ait délivré le 1er décembre 2005 un certificat médical d'aptitude à son poste sous réserve toutefois que l'intéressé ne soit pas tenu au port de charges supérieures à ce que permet la législation, la preuve de ce que ce licenciement serait fondé sur son état de santé ne résulte d'aucune pièce de la procédure ; qu'il s'ensuit que la preuve de l'absence injustifiée de M. X... à son poste de travail à compter du 2 décembre 2005 est établie ; que cette attitude de M. X... constitue un manquement à ses obligations professionnelles rendant impossible la continuation du contrat de travail pendant la durée du préavis et caractérise la faute grave justifiant le licenciement dont il a fait 1'objet ; que le non-respect du délai de deux jours entre l'entretien préalable et l'envoi de la lettre de licenciement prévu à l'article L. 122-14-1 du Code du travail n'a pas pour effet de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse mais peut seulement justifier une demande en dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, laquelle en l'espèce n'a pas été sollicitée ; qu'il y a lieu dès lors d'infirmer le jugement déféré, de dire que le licenciement pour faute grave de M. X... est justifié et de débouter celui-ci de ses demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » (arrêt, p. 5 et 6) ;
Alors, d'une part, qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap ; qu'en cas de litige, il incombe à l'employeur, au vu des éléments de fait présentés par le salarié laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient que ; qu'après avoir constaté que le licenciement de M. X..., qui avait été en arrêt de travail du 20 septembre au 25 novembre 2005 suite à un lumbago, est intervenu cinq jours seulement après que le médecin du travail lui ait délivré, le 1er décembre 2005, un certificat médical d'aptitude à son poste sous réserve qu'il ne soit pas tenu au port de charges excédant ce que permet la législation, la Cour d'appel qui a retenu que la preuve de ce que son licenciement serait fondé sur son état de santé ne résulte d'aucune pièce de la procédure, a inversé la charge de la preuve en violation de l'article L. 122-45, alinéa 4 du Code du travail, devenu L. 1134-1 de ce code ;
Alors, d'autre part, que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du contrat pendant la durée du préavis ; que même non justifiée, une absence du salarié à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie ne caractérise pas en soi une faute grave ; que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt s'est borné à retenir que la preuve de son absence injustifiée après son retour d'arrêt de travail pour maladie est établie et que cette attitude, qui constitue un manquement à ses obligations professionnelles rendant impossible la continuation du contrat de travail pendant la durée du préavis, caractérise une faute grave justifiant son licenciement ; qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi la faute reprochée au salarié était d'une importance telle qu'elle rendait concrètement impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, devenus L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 de ce code ;
Alors, enfin, que le salarié demandant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, invoque le maximum des droits auxquels il peut prétendre en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, devenu L. 1235-2 de ce code, sa demande tendant à faire réparer aussi bien le préjudice subi du fait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que, le cas échéant, celui résultant d'une irrégularité de la procédure donnant lieu à une indemnité égale au plus à un mois de salaire ; que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnisation relative à son licenciement, l'arrêt retient que le non-respect du délai de deux jours entre l'entretien préalable et l'envoi de la lettre de licenciement n'a pas pour effet de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse mais peut seulement justifier une demande en dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement, laquelle n'a pas été sollicitée ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres énonciations que le salarié avait formé une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail, devenu L. 1235-2 de ce code.
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