Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 22/06401 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OQV3
[N]
C/
S.A.S. SOCIETE DU CASINO DE BRIANCON
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GAP
du 28 Novembre 2016
RG :
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2023
APPELANT :
[C] [B]
né le 24 Août 1968 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Muriel LINARES de la SELARL TILSITT AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Thomas BERNARD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. SOCIETE DU CASINO DE BRIANCON
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
M. [C] [B] a été embauché le 1er décembre 2010 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de membre du comité de direction (MCD), niveau VI, indice 205, statut cadre, par la SAS société d'expansion touristique de Briançon (SETB), soumis à un forfait de 218 jours de travail par an.
La société applique la convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 octobre 2014, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement fixé au 5 novembre 2014. Aux termes de ce même courrier, il a été mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 novembre 2014, M. [B] a été licencié pour faute grave.
Par requête en date du 16 janvier 2015, M. [Y] a saisi le juge des référés du conseil de prud'hommes de Gap aux fins de contester le bien-fondé, les conditions de son licenciement et obtenir à la fois les indemnités afférentes ainsi que des rappels de salaire en raison de la nullité de la convention de forfait en jours.
Par jugement contradictoire en date du 28 novembre 2016, le conseil de prud'hommes de Gap a :
- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- annulé la mise à pied conservatoire du 17 octobre 2014,
- condamné la SAS SETB à verser à M. [B] les sommes suivantes :
*2 348,52 euros bruts à titre de rappel de salaire pendant la durée de la mise à pied, outre 234,85 euros bruts au titre des congés payés afférents,
*7 800 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 780 euros au titre des congés payés afférents,
*2 012,40 euros à titre d'indemnité de licenciement,
*3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- débouté M. [B] et la SAS SETB de leurs autres demandes,
- ordonné l'exécution provisoire de l'intégralité du présent jugement.
M. [B] a interjeté appel le 23 décembre 2016.
Par arrêt contradictoire en date du 2 avril 2019, la cour d'appel de Grenoble a :
- infirmé le jugement déféré,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
- constaté l'accord des parties sur la nullité de la convention de forfait-jours applicable à M. [B],
- dit que la demande de rappels de salaires de M. [B] n'est pas prescrite et est recevable,
- débouté M. [B] de sa demande au titre des heures supplémentaires,
- dit que le licenciement de M. [B] est valablement fondé sur une faute grave,
- débouté M. [B] de ses demandes liées à l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture de son contrat de travail,
- débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant d'un licenciement vexatoire,
- condamné M. [B] à payer à la SAS SETB la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamné M. [B] aux dépens.
M. [B] a formé un pourvoi en cassation au moyen que l'arrêt rendu le déboute de sa demande au titre des heures supplémentaires alors qu'une contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs.
Par arrêt en date du 9 juin 2022, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 2 avril 2019 par la cour d'appel de Grenoble mais seulement en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande au titre des heures supplémentaires et l'a condamné aux dépens ainsi qu'à payer à la SAS SETB la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été renvoyée en l'état devant la cour d'appel de Lyon.
Par déclaration de saisine en date du 23 septembre 2022, M. [B] sollicite l'infirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a débouté de sa demande visant à condamner la SAS SETB à lui verser la somme de 15 969,99 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires impayées outre 1 596,99 euros au titre des congés payés afférents.
Par uniques conclusions d'appelant signifiées le 17 novembre 2022, M. [B] demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement rendu le 29 novembre 2016 par le conseil de prud'hommes de Gap en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes dont la demande de rappel de salaires compte tenu de la nullité de la convention de forfait annuel en jours et, statuant à nouveau, de :
- juger que la convention de forfait annuel en jours à laquelle il était soumis est nulle ;
- condamner la SAS SETB à lui payer la somme de 15 842,07 euros pour les heures supplémentaires accomplies et la somme de 1 584 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés-payés afférente ;
- condamner la SAS SETB à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire que la SAS SETB supportera les entiers dépens de l'instance.
Il soutient que :
- la demande de rappel de salaires n'est pas prescrite car il avait, au regard des dispositions transitoires, jusqu'au 1er janvier 2016 pour saisir la juridiction prud'homale ;
- la convention de forfait annuel en jours est nulle car celle-ci n'est applicable qu'aux cadres hors classification et aux cadres de niveau VII et prévoit un forfait de 217 jours. Or, il déclare avoir été recruté en qualité de cadre de niveau VI, n'avoir aucune autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et être soumis à un forfait de 218 jours, de sorte que les conditions d'application du forfait n'étaient pas réunies ;
- la nullité du forfait annuel en jours ne permet pas de faire application de manière rétroactive d'une note interne relative à un aménagement du temps de travail dans un cadre pluri-hebdomadaire ;
- il n'a pas bénéficié de temps de pause méridienne puisqu'aucun salarié n'avait son niveau de responsabilité et pouvait le remplacer ;
- il a dès lors réalisé, au regard des plannings fournis, 273 heures supplémentaires en 2011, 222 heures pour l'année 2012, 205,5 en 2013 et 26,5 heures en 2014 dont il sollicite le paiement.
La société SETB a constitué avocat mais n'a pas conclu devant la cour de renvoi.
Dans ses écritures communiquées le 19 mai 2017 à la cour de Grenoble, elle demande de réformer le jugement rendu le 28 novembre 2016 par le conseil de prud'hommes de Gap en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [B] reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave et a condamné le casino aux conséquences indemnitaires afférentes ainsi que de débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi a réduit de 5 ans à 3 ans le délai de prescription applicable aux rappels de salaire et que, dès lors, M. [B] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 16 janvier 2015, soit après la date de promulgation de la loi, la prescription triennale lui est opposable de sorte que le rappel de salaire sollicité est irrecevable car prescrit et ne pourra qu'être rejeté ;
- la direction du casino Barrière de Briançon applique, pour ses salariés non soumis à une convention de forfait, une modulation du temps de travail dans un cadre pluri-hebdomadaire de quatre semaines qu'il convient d'appliquer à la situation de M. [B] en fonction de ses plannings mensuels, de sorte que le restant dû est évalué par celle-ci à 68 heures 30 ; que le salarié a bénéficié de temps de pause méridienne non déduits de son décompte des heures de travail accomplies.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 9 mai 2023.
SUR CE :
A titre liminaire, la cour rappelle d'une part que, conformément aux dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile, la SAS SETB, qui n'a pas conclu devant la présente cour de renvoi, est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions soumis à la cour de Grenoble ainsi qu'aux pièces produites à leur soutien avant l'arrêt du 2 avril 2019, d'autre part que cet arrêt a été cassé seulement en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande au titre des heures supplémentaires, de sorte que les demandes formulées par la société relatives au licenciement de l'intéressé sont déclarées sans objet.
Sur la recevabilité :
Selon les dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013 entrée en vigueur le 17 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En application des dispositions transitoires de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 réduisant le délai de prescription des actions en paiement des salaires de 5 ans à 3 ans, le délai de prescription triennale s'applique aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de ladite loi, soit le 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l'espèce, M. [B] ayant saisi le conseil de prud'hommes par requête le 16 janvier 2015, la prescription applicable à la demande en paiement de salaire se prescrivait par cinq ans, en application des dispositions antérieures à la loi du 14 juin 2013, de sorte que sa demande est recevable puisque celle-ci porte sur des créances dûes sur une période postérieure au 16 janvier 2010.
Sur le fond :
La cour relève en premier lieu que les parties s'accordent à reconnaître que la convention de forfait jours prévue au contrat de travail de M. [B] est nulle.
Pour s'opposer à la demande de M. [B], la SAS SETB invoque d'une part l'existence d'un note interne de mai 2010 prévoyant une organisation du temps de travail sur quatre semaines avec un décompte d'heures supplémentaires au regard de deux seuils de déclenchement, à savoir les heures au-delà de 39 heures sur une semaine civile et les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures de travail calculée sur la période de référence de quatre semaines, d'autre part l'absence de prise en compte, par le salarié, de ses temps de pause journaliers dans son décompte du temps de travail.
Sur le premier point, la mise en place unilatérale, par l'employeur, d'une répartition de la durée du travail sur plusieurs semaines n'était prévue, par l'article L. 3121-45 du code du travail, que depuis le 10 août 2016. Les dispositions légales antérieures exigeaient en effet la conclusion d'un accord collectif. Par ailleurs, si l'article L. 3122-6 du code du travail, introduit par la loi n°2012-387 du 22 mars 2012, dispose que la mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail, ce texte qui, modifiant l'état du droit existant, n'a ni caractère interprétatif, ni effet rétroactif, n'est applicable qu'aux décisions de mise en 'uvre effective de la modulation du temps de travail prises après publication de ladite loi. Ainsi, l'organisation du temps de travail par cycle requérait, en tout état de cause, l'accord préalable du salarié pour lui être applicable.
Sur le second point, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 3121-10 du code du travail dans sa version applicable jusqu'au 10 août 2016, puis par l'article L. 3121-27 du même code dans sa rédaction en vigueur depuis cette date, ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Cass. Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919).
En l'espèce, M. [B] verse aux débats les plannings mensuels établis par la société Casino de Briançon (pièce n°13) ainsi qu'un tableau récapitulatif des heures supplémentaires qu'il a réalisées chaque semaine pour la période allant de janvier 2011 à octobre 2014 (pièce n°14).
Ces pièces constituent un ensemble d'éléments suffisamment précis pour que l'employeur y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La SAS SETB ne contredit par les indications de M. [B], relativement à ses horaires de travail, mais ajoute qu'il bénéficiait pour chaque période quotidienne de travail d'une pause d'une heure, si bien qu'après déduction, celui-ci n'est en réalité créancier que d'un total de 68 heures 30 heures supplémentaires réalisées. Au soutien de ses prétentions, elle produit les attestations de deux membres du comité de direction, MM. [V] [U] et [L] [K], qui attestent avoir pu bénéficier de pauses journalières de 1 heure à 1 heure 30 par jour (pièces n° 38 et 39).
Toutefois, la preuve du respect des temps de pause incombe à l'employeur (Cass. Soc. 19 mai 2021 n°19-14510) qui doit être en mesure d'apporter ses propres éléments de contrôle sur ce point. Or, en l'espèce, la SAS SETB ne vient pas démontrer que M. [B] a effectivement pris quotidiennement une pause méridienne d'une heure.
En conséquence, au vu des éléments et explications produits de part et d'autre, la cour a la conviction, au sens du texte précité, que M. [B] a bien effectué les heures supplémentaires dont il sollicite le paiement. Sa demande est dès lors accueillie.
Sur les dépens :
Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par la société du casino de Briançon, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité commande de condamner la société casino de Briançon à payer à M. [B] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [C] [B] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires impayées ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déclare sans objet les demandes formulées par la SAS SETB relatives au licenciement de M. [C] [B],
Dit que la convention de forfait en jours est nulle,
Condamne la SAS SETB à payer à M. [C] [B] les sommes de 15 842,07 euros, outre 1 584 euros de congés payés, à titre de rappel d'heures supplémentaires et de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
Condamne la SAS SETB aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,