Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08461 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHS32
Décision déférée à la cour :
Jugement du 21 Mars 2023-Juge de l'exécution de PARIS-RG n° 23/80046
APPELANT
Monsieur [N] [G]
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Pascal MARKOWICZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D1585
INTIMEES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 5], représenté par son syndic, la société CRAUNOT, SA au capital de 899 750 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°B 335 149 647, dont le siège social est [Adresse 4], prise en son agence [Adresse 1], elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à l'agence
Représenté par Me Jérôme CHAMARD de la SCP SCP d'Avocats BOUYEURE - BAUDOUIN - DAUMAS - CHAMARD BENSAHE L - GOMEZ-REY - BESNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0056
Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3],
représenté par son syndic en exercice, la société LO GERIM, société par actions
simplifiée au capital de 77.749 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 324 285 220, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Me Delphine LECOEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : B0271
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine Lefort, conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance de référé en date du 11 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment condamné M. [N] [G] à supprimer l'ouverture entre les deux copropriétés sis [Adresse 5] et [Adresse 3] à [Localité 6] et à remettre en état le mur séparatif des deux côtés, sous astreinte de 600 euros par jour de retard, passé un délai de 30 jours à compter de la signification de l'ordonnance, pendant un délai de 60 jours.
Cette ordonnance a été signifiée à M. [G] le 1er juin 2022 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et le 2 juin 2022, par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3].
Par assignations du 9 janvier 2023, chacun des syndicats des copropriétaires a fait citer M. [G] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de liquidation de l'astreinte à hauteur de 36.000 euros et fixation d'une astreinte définitive.
Par jugement en date du 21 mars 2023, le juge de l'exécution a notamment :
- ordonné la jonction des deux dossiers,
- rejeté la demande d'annulation de l'assignation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5],
- déclaré recevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5],
- liquidé l'astreinte assortissant l'obligation prononcée par l'ordonnance de référé du 11 mai 2022 à la somme de 36.000 euros,
- condamné M. [G] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 18.000 euros au titre de l'astreinte liquidée,
- condamné M. [G] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de 18.000 euros au titre de l'astreinte liquidée,
- assorti l'obligation de suppression de l'ouverture entre les deux copropriétés et de remise en état du mur séparatif de chaque côté prononcée par l'ordonnance de référé du 11 mai 2022 d'une astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard, pendant un délai de deux mois, passé le délai de deux mois suivant la signification du jugement,
- rejeté les demandes d'astreinte définitive,
- condamné M. [G] à payer à chacun des syndicats des copropriétaires la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Le juge de l'exécution a retenu que M. [G] avait seulement condamné et scellé la porte, alors qu'il devait la déposer et reboucher le trou en reconstruisant le mur, de sorte qu'il n'avait pas exécuté son obligation de suppression de l'ouverture créée par lui, et que l'inexécution de l'obligation de remettre le mur en état, y compris du côté du [Adresse 3], résultait de son fait, puisque la remise en état ne pouvait avoir lieu qu'après la dépose de la porte et le rebouchage du mur. Il a également constaté que M. [G] n'avait aucune intention de s'exécuter dans l'attente d'une décision au fond l'autorisant à rouvrir le passage, ce qui justifiait la fixation d'une nouvelle astreinte provisoire d'un montant plus important.
Par déclaration en date du 4 mai 2023, M. [G] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 11 juin 2024, M. [G] demande à la cour d'appel de :
infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
débouter les syndicats des copropriétaires du [Adresse 5] et du [Adresse 3] en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
constater qu'à la lecture du procès-verbal de constat réalisé le 6 juillet 2022 par Me [C], il est démontré que le passage de l'immeuble du [Adresse 5] à l'immeuble du [Adresse 3] n'est plus possible,
dire et juger qu'il a respecté les obligations mises à sa charge par l'ordonnance de référé du 11 mai 2022 à l'égard du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5],
condamner « solidairement et conjointement » les syndicats des copropriétaires au paiement d'une somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens,
l'exempter des frais et honoraires engagés par sa copropriété pour introduire la présente instance.
Il fait valoir qu'il a exécuté les termes de l'ordonnance de référé.
S'agissant du côté de l'immeuble du [Adresse 5], il soutient en premier lieu que le syndic a usé de mauvaise foi pour convaincre les copropriétaires d'ester en justice en liquidation de l'astreinte, d'une part car les photos communiquées à ces derniers proviennent de l'immeuble du [Adresse 3], de sorte que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] n'avait pas d'intérêt à agir, d'autre part car il a manqué gravement à son obligation objective de conseil en persuadant les copropriétaires, au moyen des photos, de ce qu'il n'avait pas exécuté ses obligations. En second lieu, il explique qu'il a bien exécuté les obligations mises à sa charge par l'ordonnance de référé, qu'il a transmis le 30 novembre 2022 un procès-verbal de constat du 6 juillet 2022 en ce sens montrant qu'il a supprimé l'ouverture et qu'il est impossible de pénétrer dans la copropriété du [Adresse 3] par son lot puisque la porte est scellée et condamnée.
S'agissant du côté de l'immeuble du [Adresse 3], il invoque également la mauvaise foi du syndic, qui a convaincu les copropriétaires d'agir en liquidation de l'astreinte, en s'abstenant de leur transmettre le procès-verbal de constat d'huissier du 6 juillet 2022 et ses courriers des 21 août et 2 décembre 2022 qui montraient que l'action en justice était inutile, et a manqué gravement à son obligation objective de conseil en persuadant les copropriétaires de ce qu'il n'avait pas exécuté ses obligations. En second lieu, il soutient qu'il a bien exécuté la première obligation mise à sa charge par l'ordonnance de référé, mais qu'il est empêché d'exécuter la seconde en raison d'une circonstance indépendante de sa volonté. Il explique d'une part, qu'il a bien supprimé l'ouverture pratiquée dans le mur, étant précisé que le juge des référés ne lui a pas ordonné de retirer la porte séparant les deux immeubles, mais seulement de condamner le passage pour empêcher toute circulation entre les deux immeubles, d'autre part, qu'il ne lui était pas demandé de reconstruire le mur tel qu'il était antérieurement à l'ouverture, mais de remettre en état ce mur afin qu'il remplisse son objet de séparer les deux immeubles sans aucun passage possible entre les deux, remise en état qui n'a pas été possible en l'absence d'autorisation d'accès à la cour.
Enfin, il fait valoir qu'une procédure au fond est en cours pour rétablir le passage obstrué devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions du 26 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 6], représenté par son syndic, la société Lo Gerim, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner M. [G] au paiement de la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il fait valoir que malgré les différents courriers et mises en demeure, M. [G] n'a pas supprimé l'ouverture pratiquée dans le mur séparatif entre les deux copropriétés ni remis le mur en état des deux côtés et a persisté à refuser d'exécuter l'ordonnance de référé. Il soutient que l'argumentation sur la mauvaise foi du syndic est inopérante puisque celui-ci n'est pas partie à la présente instance, que M. [G] n'a pas qualité pour agir contre le syndic au titre de son devoir de conseil à l'égard du syndicat des copropriétaires dont il ne fait pas partie, et que les copropriétaires sont parfaitement en mesure de constater par eux-mêmes que la porte est toujours en place et que le mur n'a pas été rebouché. Il conteste l'exécution alléguée par M. [G] puisque ce dernier s'est contenté de condamner la porte et de déposer son mécanisme d'ouverture et de fermeture, alors qu'il a été condamné à supprimer l'ouverture pratiquée dans le mur pignon, ce qui consiste nécessairement à retirer la porte, sans quoi, même condamnée, elle peut à tout moment être réouverte. Il invoque également l'absence de remise en état du mur, précisant qu'il n'a jamais refusé à M. [G] d'accéder à la cour de l'immeuble pour remettre le mur en état mais lui a précisé que cet accès pourra être organisé après démontage de la porte et rebouchage du mur.
Par conclusions en date du 27 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 6], représenté par son syndic, la société Craunot, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- débouter M. [G] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- le condamner au paiement de la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'appel, dont distraction.
Il critique l'argumentation de M. [G] relative au défaut de conseil du syndic en ce qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de se prononcer sur la validité d'une décision d'assemblée générale, que les copropriétaires ont pu valablement constater que l'ordonnance du 11 mai 2022 n'avait pas été exécutée, et que le syndic, dont la mauvaise foi est invoquée, n'est nullement partie à la procédure, et estime que M. [G] tente ainsi par tous moyens de se soustraire à son obligation de remettre les lieux en état. Il conteste l'exécution de l'ordonnance alléguée par l'appelant, faisant valoir que ce dernier s'est contenté de masquer la porte, laquelle peut à tout moment être rouverte, de sorte que c'est à juste titre que le juge de l'exécution a considéré qu'il n'avait pas exécuté son obligation de supprimer l'ouverture. Il soutient que l'opposition caractérisée de M. [G] à respecter les termes de l'ordonnance de référé justifie la liquidation de l'astreinte en totalité pour la période du 2 juillet 2022 au 1er septembre 2022, soit 60 jours x 300 euros = 18.000 euros, ainsi que le prononcé d'une nouvelle astreinte plus dissuasive car il est impératif de le contraindre à exécuter l'ordonnance.
La clôture, initialement prévue le 23 mai 2024, a été reportée au 6 juin 2024, puis à l'audience de plaidoirie du 13 juin 2024, à la demande de l' appelant.
Par messages RPVA du 12 juin 2024, les intimés ont sollicité le rejet des conclusions et des nouvelles pièces communiquées par l'appelant le 11 juin 2024 au soir, avant-veille de la clôture et des plaidoiries, pour non-respect du principe du contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rejet des conclusions et pièces du 11 juin 2024
Les conclusions de l'appelant notifiées le 11 juin 2024 ne contiennent que des modifications marginales par rapport à ses dernières conclusions du 23 mai 2024. Elles ne nécessitaient donc pas de réponse des intimés et ne sont pas de nature à modifier la décision de la cour, de sorte que leur communication, certes moins de deux jours avant la clôture et les plaidoiries, ne portent pas atteinte au principe de la contradiction. Il en est de même des nouvelles pièces communiquées en même temps, qui n'apportent rien de plus au débat.
Il n'est dès lors pas nécessaire de rejeter les conclusions et pièces communiquées par l'appelant le 11 juin 2024. La demande de rejet sera donc écartée.
Sur l'astreinte
Aux termes de l'article L.131-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
L'article L.131-4 alinéa 3 dispose que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Cette mesure, qui est indépendante des dommages et intérêts, a uniquement un but comminatoire et est destinée à contraindre le débiteur à s'exécuter par une menace de condamnation.
Il appartient au débiteur de rapporter la preuve qu'il a exécuté les obligations assorties de l'astreinte ou qu'il a rencontré des difficultés pour s'exécuter ou s'est heurté à une cause étrangère.
En l'espèce, par ordonnance du 11 mai 2022, le juge des référés a condamné M. [G] à supprimer l'ouverture pratiquée dans le mur pignon appartenant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], séparatif de la copropriété voisine du [Adresse 3], et à remettre en état le mur des deux côtés de celui-ci, et ce sous astreinte de 600 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification de l'ordonnance, pendant un délai de 60 jours.
L'ordonnance de référé a été signifiée à M. [G] le 1er juin 2022 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et le 2 juin 2022 par celui du [Adresse 3], de sorte que l'astreinte a commencé à courir le samedi 2 juillet 2022 pour le premier syndicat et le mardi 5 juillet 2022 pour le second, comme l'a parfaitement retenu et expliqué le premier juge.
D'après le procès-verbal de constat daté du 6 juillet 2022 produit par M. [G], le commissaire de justice s'est rendu dans le local de celui-ci (au [Adresse 5]) au sous-sol et a constaté au fond, en mitoyenneté avec la copropriété voisine, que la porte était condamnée, puisqu'une plaque avait été collée et le mécanisme d'ouverture et de fermeture déposé, et qu'il n'y avait plus d'accès à la copropriété voisine depuis ce local.
C'est par une exacte appréciation du litige que le juge de l'exécution a, par des motifs tout à fait pertinents que la cour adopte, retenu que M. [G] n'avait pas exécuté l'ordre judiciaire, s'étant borné à condamner la porte qu'il avait installée, au lieu de la supprimer. Il sera souligné que contrairement à ce que M. [G] soutient, il n'a pas reçu l'ordre de condamner la porte ou d'empêcher le passage entre les deux copropriétés, mais bien de supprimer l'ouverture qu'il avait créée en détruisant le mur séparatif et de remettre ce mur en état, ce qui implique, comme l'a rappelé très justement le juge de l'exécution, de déposer la porte et reboucher le mur. L'exposé du litige et les motifs de l'ordonnance de référé confirment cette lecture du dispositif de la décision puisque le juge des référés, après avoir constaté que M. [G] avait créé une ouverture dans le mur séparatif sans autorisation, a conclu qu'il y avait lieu de faire droit aux demandes des syndicats dans les termes du dispositif et qu'un des deux syndicats avait expressément demandé la dépose de la porte, le rebouchage de l'ouverture et la remise en état du mur.
Il n'existe donc aucun doute sur le contenu de l'ordre judiciaire. M. [G] ne peut dès lors, en toute bonne foi, prétendre avoir exécuté son obligation de supprimer l'ouverture et avoir été empêché, par le refus d'accès du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], de remettre le mur en état du côté de cette copropriété. Ses divers courriers adressés aux intimés et les procédures qu'il a intentées depuis montrent son refus obstiné d'exécuter exactement l'ordre judiciaire tant qu'une décision ne sera pas rendue sur le fond.
Il résulte de tous ces éléments et des motifs pertinents du premier juge que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a liquidé l'astreinte à la somme de 36.000 euros.
Compte tenu de l'inexécution de l'obligation et de la résistance de M. [G], c'est à juste titre que le juge de l'exécution a fixé une nouvelle astreinte provisoire plus contraignante. A hauteur d'appel, il est constant que l'appelant n'a toujours pas exécuté son obligation. Il a même intenté une nouvelle action devant le tribunal judiciaire à l'encontre des deux syndicats des copropriétaires pour se voir reconnaître le droit de créer une ouverture entre les deux copropriétés.
Par conséquent, au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
L'issue du litige commande de débouter M. [G] de sa demande tendant à être exempté des frais et honoraires engagés par sa copropriété pour introduire l'instance.
Succombant en son appel, M. [G] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit de l'avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande en outre de le condamner à payer à chacun des syndicats des copropriétaires la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
REJETTE les demandes des intimés tendant au rejet des conclusions et pièces communiquées le 11 juin 2024 par M. [N] [G],
CONFIRME en toutes ses dispositions déférées à la cour le jugement rendu le 21 mars 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [G] de sa demande tendant à être exempté des frais et honoraires engagés par sa copropriété pour introduire l'instance,
CONDAMNE M. [N] [G] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 6] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [N] [G] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 6] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [N] [G] aux dépens de la procédure d'appel, dont distraction au profit de Me Jérôme Chamard, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,