Texte intégral
ARRET N°
du 19 septembre 2023
N° RG 22/00876 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FFJ4
[O]
[H]
c/
[R]
Formule exécutoire le :
à :
Me Sandrine GENIN-LAHMAR
la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2023
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 28 janvier 2022 par le Tribunal judiciaire de REIMS
Monsieur [G] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Sandrine GENIN-LAHMAR, avocat au barreau de REIMS
Madame [J] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandrine GENIN-LAHMAR, avocat au barreau de REIMS
INTIME :
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me François DEJAS, avocat au barreau de LAON, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame PILON conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 04 juillet 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2023
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant devis daté du 14 février 2018 accepté le 21 février 2018, Monsieur [G] [O] et Madame [J] [H] confiaient à Monsieur [Z] [R] des travaux de rénovation intérieure de leur maison d'habitation sise [Adresse 3] à [Localité 5], comprenant notamment les lots plomberie, électricité, isolation/plâtrerie, démolition et maçonnerie extérieure pour un montant total s'élevant à 31.865 euros HT.
Les travaux débutaient le 16 mars 2018 et Monsieur [G] [O] et Madame [J] [H] emménageaient courant août de la même année.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 novembre 2018, ils notifiaient à Monsieur [Z] [R] leur refus de réceptionner les travaux réalisés, lui réclamaient son attestation d'assurance décennale, des éléments sur ses qualifications professionnelles quant au lot d'électricité et dans l'attente de la reprise de certaines installations, lui demandaient d'enlever les gravats.
Celui-ci les informait en retour des motifs pour lesquels il leur avait retiré sa confiance, leur demandait de régler sa facture numéro 2 du 15 octobre 2018, sa facture numéro 16 au titre des prestations supplémentaires commandées outre la facture de matériaux avancées et s'engageait à finir les travaux dès réception des paiements attendus.
Ni paiement ni intervention sur le chantier n'ont suivi ces courriers.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 janvier 2019, Monsieur [Z] [R], mettait en demeure Monsieur [G] [O] et Madame [J] [H] d'avoir à payer la somme de 6.470 euros correspondant au solde des travaux réalisés.
Par exploit délivré le 11 avril 2019, Monsieur [G] [O] et Madame [J] [H] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Reims aux fin de voir ordonner l'enlèvement des gravats sous astreinte, ainsi qu'une mesure d'expertise judiciaire pour faire le compte entre les parties au regard du solde à payer et des malfaçons et non exécutions constatées.
Par ordonnance du 26 juin 2019, le juge des référés a fait droit à leurs demandes et Monsieur [B] [W] a été désigné.
Le rapport d'expertise judiciaire définitif de cet expert a été déposé le 08 avril 2020.
Par acte d'huissier du 23 juillet 2020, Monsieur [O] et Madame [H] ont assigné Monsieur [R] devant le tribunal judiciaire de Reims au visa de l'article 1792-6 du code civil, aux fins notamment de le voir déclarer responsable des préjudices subis par ces derniers en raison des malfaçons réalisées sur leur ouvrage et de les indemniser du préjudice subi.
Par jugement du 28 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Reims a dit :
- Condamne Monsieur [G] [O] et Madame [J] [H] à verser à Monsieur [Z] [R] la somme de 5 970 euros au titre du solde du marché,
- Condamne Monsieur [Z] [R] à verser à Monsieur [G] [O] et Madame [J] [H] les sommes suivantes :
- 2 476,73 euros TTC au titre de la reprise placo/peinture,
- 966,60 euros TTC au titre de la reprise du carrelage,
- 1 291,31 euros TTC au titre de la reprise du lot électricité,
- 55,70 euros TTC au titre du cylindre de la serrure,
- 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 1 500 euros au titre du préjudice moral,
- Condamne Monsieur [Z] [R] à régler à Monsieur [G] [O] et Madame [J] [H] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamne Monsieur [Z] [R] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec autorisation de recouvrement direct au profit de Me Genin-Lahmar.
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Le tribunal a considéré que le solde du marché est arrêté à 3.625 euros dont à rajouter le montant de 2 345 euros correspondant à la facture de location de la benne nécessaire pour débarrasser les gravats dans la mesure où la clause dans le devis du 14 février 2018 en ce qu'elle prévoit une «'prestation sans fourniture'»démontre que la location de la benne, en tant que fourniture, n'était pas comprise dans le prix de la prestation relative à ce lot.
Du solde restant dû d'un total de 5.970 euros, il a déduit les montants suivants au regard des conclusions de l'expert et des défauts de finitions retenus':
-Sur le placo/peinture et le lot carrelage': malfaçons constatées mais tenir compte du fait que M. [R] n'était pas tenu de procéder aux finitions tant que les consorts [O]-[H] n'avaient pas procédé au paiement du solde restant dû'd'où une responsabilité partagée à hauteur de 50%' soit 2476,73+ 966 restant à la charge du maître d'ouvrage ;
-Sur le lot électricité': reprises nécessaires ne s'apparentant pas à de simples finitions, et qui auraient dues être effectuées dès le début du chantier'de sorte que M. [R] ne saurait s'en exonérer en se prévalant de l'absence de paiement postérieur par le maître d'ouvrage, indemnisation de 1291 euros ;
-Sur le cylindre de la serrure': M. [R] n'ayant pas respecté son engagement de rendre le double des clés de l'habitation, le remplacement de la serrure était nécessaire soit 55 euros à déduire de sa facturation ;
-Sur le recouvrement de la facture d'APAVE': le recours à l'APAVE était nécessaire en tout état de cause au regard de la nature des travaux réalisés et de l'absence de spécialisation de M. [R] que n'ignorait pas les maîtres d'ouvrage ;
-Sur l'indemnisation à raison de l'absence d'attestation professionnelle': les maîtres d'ouvrage auraient dû exiger la communication des attestations d'assurance avant le démarrage du chantier et dans tous les cas ne se prévalent que d'un préjudice éventuel qui n'est pas indemnisable de ce fait ;
-Sur le préjudice de jouissance': il est constaté en ce que Madame [H] a eu à subir l'intervention d'entreprises diverses aux fins de reprise des défauts durant son congé maternité et se fixe à 500 euros ;
- Sur le préjudice moral': il est constaté au regard du stress causé durant la grossesse à Madame [H] et fixé à 1 500 euros.
Par ailleurs s'agissant des modalités de reprise, il a considéré qu'au regard du différend opposant les parties, il fallait autoriser que les travaux de reprise soient effectués par les entreprises choisies par les consorts [O]-[H].
Par déclaration reçue le 25 avril 2022, M. [G] [O] et Mme [J] [H] ont interjeté appel de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Reims.
Par conclusions notifiées le 8 septembre 2022, ils demandent à la cour, au visa de l'article 1792-6 du code civil, d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire rendu le 28 janvier 2022 en ce qu'il':
- les a condamnés'à verser à Monsieur [Z] [R] la somme de 5 970 euros au titre du solde du marché,
- a condamné Monsieur [Z] [R] à leur verser les sommes suivantes :
- 2 476,73 euros TTC au titre de la reprise placo/peinture et nettoyage des vitres,
- 966,60 euros TTC au titre de la reprise du carrelage,
- 1 291,31 euros TTC au titre de la reprise du lot électricité,
Et statuant à nouveau, de :
- Fixer le montant du solde du marché litigieux à la somme de 36 435 euros,
- Donner acte à Monsieur [G] [O] et Madame [J] [H] qu'ils sont débiteurs de la somme de 1070 euros au titre du solde du marché,
- Déclarer Monsieur [R] entièrement responsable des préjudices subis par Monsieur [O] et Madame [H] en raison des malfaçons réalisées sur leur ouvrage,
En conséquence,
- Condamner Monsieur [R] à régler à Monsieur [O] et Madame [H] les sommes suivantes:
- 4.794,46 euros au titre des devis de réfection de placo/peinture,
- 159 euros au titre du devis des travaux de nettoyage des vitres,
- 1.933,80 euros au titre du devis de réfection du lot carrelage,
- 660 euros au titre de la facture de l'APAVE
- Confirmer le jugement en ce que Monsieur [O] et Madame [H] confieront la reprise des désordres aux artisans de leur choix,
- Débouter Monsieur [R] de toutes demandes plus amples ou contraires, en ce compris ses demandes relatives au préjudice moral et des frais d'expertise.
En tout état de cause,
- Condamner Monsieur [R] à payer à Monsieur [O] et Madame [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [R] aux entiers dépens d'appel lesquels seront recouvrés par Maître GENIN-LAHMAR avocat aux offres de droit.
Par conclusions notifiées le 19 août 2022, Monsieur [Z] [R], intimé, demande à la cour de':
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims en date du 28 Janvier 2022 en ce qu'il a condamné Monsieur [G] [O] et Madame [J] [H] à lui verser la somme de 5 970 euros au titre du solde du marché ( 3.625 euros (solde dû à l'entreprise) + 2.345 euros (location benne) = 5.970 euros),
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à verser à Monsieur [G] [O] et Madame [J] [H] les sommes suivantes :
- 2476,73 euros TTC au titre de la reprise placo/peinture,
- 966,60 euros TTC au titre de la reprise du carrelage,
- 1291,31 euros TTC au titre de la reprise du lot électricité,
- 55,70 euros TTC au titre du cylindre de la serrure,
- 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 1500 euros au titre du préjudice moral,
- 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- Dire et juger Monsieur [O] et Madame [H] mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- Les débouter purement et simplement,
- Constater l'accord de Monsieur [R] pour procéder ou faire procéder par l'entreprise de son choix aux travaux de finition des peintures et des plinthes,
- Dire et juger que dans l'hypothèse où la Cour retiendrait la nécessité de procéder à des travaux de finition, ces derniers pourraient être effectués par une entreprise choisie par Monsieur [R],
- Les condamner à lui verser la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral outre la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Les condamner aux dépens par moitié qui comprendront les frais d'expertise
Monsieur [Z] [R] soutient que c'est le paiement de la location de la benne qui a créé une mésentente entre les parties, l'empêchant de procéder aux finitions du chantier, que néanmoins Monsieur [O] et Madame [H] qui lui ont interdit l'accès au chantier étaient débiteurs de la somme correspondant à la location de la benne non comprise dans le devis qui ne facturait que la main d''uvre et sont responsables des désordres dont ils se prévalent et auxquels il n'a pas été mis en mesure de remédier ; qu'il reste prêt à procéder aux finitions ou à faire intervenir une entreprise de son choix et conteste le bien fondé des demandes présentées.
Concernant les demandes indemnitaires, M. [R] soulève le caractère abusif et injustifié des prétentions des demandeurs, notamment concernant les demandes à hauteur de 5 000 euros au titre de l'absence d'assurance décennale, alors qu'il s'agit d'un désordre hypothétique comme le préjudice moral. Il conteste la somme de 7.568,57 euros réclamée au titre des devis de réfection et affirme que les travaux de peinture constitueraient un enrichissement sans cause dès lors que les appelants occupaient leur maison depuis un an et demi lorsque l'expert est intervenu, soit une usure habituelle des peintures et que dans tous les cas, il est prêt à procéder aux finitions ou à faire intervenir une entreprise de son choix.
L'ordonnance de clôture est en date du 27 juin 2023.
MOTIFS
Sur le montant du chantier
Monsieur [O] et Madame [H] contestent devoir le montant de la facture émise le 28 novembre 2018 pour des travaux supplémentaires qu'ils n'ont pas acceptés, tout comme celui de la facture relative à la location d'une benne pour évacuer les gravats que l'expert a d'ailleurs écarté dans son décompte et celui relatif aux coûts de fournitures qu'aurait avancé pour leur compte Monsieur [Z] [R], mais qui ne sont pas justifiés.
Ils soutiennent, en conséquence s'agissant du décompte général du marché, que le solde restant dû s'élève à la somme de 1.070 euros soit montant du marché convenu de 36.435euros (31 685 + 6500), dont à déduire leurs règlements pour un total de 35.365euros.
Le devis du 14 février 2018 de Monsieur [Z] [R] accepté par Monsieur [G] [O] et Madame [J] [H] porte en effet sur des travaux de rénovation intérieure comprenant notamment les lots plomberie, électricité, isolation/plâtrerie, carrelage, démolition et maçonnerie extérieure pour un montant total s'élevant à 31.685 euros HT auquel se rajoute une somme de 6500 euros correspondant au coût de la main d''uvre concernant des travaux de toiture apparaissant dans le devis du 26 février 2018 qui s'il n'est pas signé est accepté par les maîtres d'ouvrage à ce titre.
Ainsi le marché initial s'élève à 36 435 euros.
Monsieur [Z] [R] entend y rajouter divers montants.
En premier lieu, des frais pour la location d'une benne nécessaire à l'enlèvement des gravats au motif que le devis du 14 février 2018 ne concerne que les prestations mais n'inclut pas le coût des fournitures nécessaires.
Mais il ressort de la lecture d'un autre devis du 26 février 2018 proposé à Monsieur [G] [O] et Madame [J] [H] que Monsieur [Z] [R] utilise le même modèle pour établir ses devis et que sous l'intitulé «'prestations sans fournitures'», peuvent également apparaître des fournitures.
Dans tous les cas, le seul intitulé d'un document ne permet pas de qualifier un acte ou la nature des relations contractuelles et il appartient au juge de faire ce travail en analysant la commune intention des parties dans la clause se référant à l'évacuation des gravats de sorte qu'il ne peut être exclu, l'obligation de Monsieur [Z] [R] de supporter le coût de location d'une benne de la seule lecture de l'intitulé du contrat.
Pour ce poste, le devis accepté est ainsi décrit' «'démolition plafonds, cloisons et ouvertures pose liteaux bois et enlèvement gravas'»': 2 500 euros HT.
Monsieur [Z] [R] était libre d'utiliser le moyen ou l'outil qui lui convenait pour remplir son obligation de résultat à l'exécution de laquelle il s'était engagé pour un prix forfaitaire de 2 500 euros et donc pour démolir et évacuer.
Ce travail ne suppose pas l'utilisation de fournitures à poser mais de matériel pour travailler (marteau piqueur, brouette, pelle, camion ou benne...).
S'il ne disposait pas de ce matériel, il devait refuser la prestation ou inclure dans le prix forfaitaire, au regard de la quantité et la nature des gravats produits comme de celles de la dureté des éléments à démolir, la location du matériel nécessaire.
Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'expert n'a d'ailleurs pas conclu différemment en écrivant «' d'où cette facturation qui persisterait à rester à sa charge'» et qu'il n'a pas inclus dans le coût total du marché.
En conséquence , c'est à tort qu'il a entendu mettre le coût de cet outil à la charge de ses clients pour augmenter d'autant le montant de son devis au titre de l'exécution de son poste «'démolition et enlèvement des gravats'» en leur faisant supporter la facture de 2345 euros du 23 juillet 2019.
En outre, Monsieur [Z] [R] a émis le 28 novembre 2018 une facture numéro 16 de 2 655 euros portant sur des prestations supplémentaires concernant les postes plomberie, électricité, carrelage et maçonnerie extérieure inclus dans le devis du 14 février 2018 ainsi que sur des travaux de menuiserie.
La réalisation de ces travaux supplémentaires a été constatée par l'expert (placo de bac à l'italienne, carrelage au sol et siphon au sol- tranchées extérieure- spots- menuiserie-) pour un total qu'il a jugé acceptable de 2 155 euros en considérant en revanche que la chape ne constituait pas un travail supplémentaire puisque l'artisan aurait pu constater la nécessité de sa pose avant le début des travaux et qu'elle devait donc être incluse dans le devis initial forfaitaire.
Mais dans tous les cas sur le fondement des'articles 1134'et'1341 du code civil'devenus 1103 et 1359, il appartient au créancier de l'obligation de paiement d'administrer la'preuve'de l'engagement de son cocontractant d'une valeur supérieure à 1 500 euros soumis au régime de la'preuve'littérale par un écrit, et en l'absence de commande écrite comme en l'espèce, de produire tout au moins un commencement de preuve 'par écrit émanant du maître de l'ouvrage démontrant qu'il a accepté dans son principe et ses montants les travaux supplémentaires exécutés.
Or, aucun écrit émanant des maîtres d'ouvrage n'est produit.
Aussi, la facturation de ces travaux supplémentaires n'est pas opposable à Monsieur [G] [O] et Madame [J] [H].
Enfin, Monsieur [Z] [R] a facturé des matériaux le 28 novembre 2018 pour 815,10 euros.
L'expert exclut un montant de 420 euros de cette facturation estimant qu'il correspond à un arrangement avec le voisin mais retient la somme de 400 euros en ce qu'elle porte sur des fournitures nécessaires au chantier dont la charge repose contractuellement sur les maîtres d'ouvrage.
Dans la mesure où la charge des fournitures était contractuellement à la charge des maîtres d'ouvrage, que ces fournitures étaient nécessaires et ont été apportées sur le chantier par l'entrepreneur, le coût de leur charge à hauteur du montant de 400 euros fixé par l'expert sera facturable à leur débit.
Finalement, la créance de Monsieur [G] [O] et Madame [J] [H] se fixe à':
- Marché initial': 31 865 euros
- Main d''uvre pour les travaux de couverture': 6500
- Travaux supplémentaires': 0 euro
- Location benne: 0 euro
- fournitures de matériel: 400 euros
Total':38765 euros
Paiements des factures 6,7,8,9,10,11 pour 35 365 euros
Reste dû': 3400 euros
Le jugement est infirmé et le solde du marché est fixé à la somme de 3400 euros restant à la charge de Monsieur [G] [O] et Madame [J] [H].
Sur l'inexécution ou la mauvaise exécution des prestations à déduire du montant du marché restant dus
Sur les travaux non réalisés'
L'expert constate que des travaux inclus au devis n'ont pas été réalisés soit':
- plinthes carrelage séjour: 600 euros
- enduit muret de clôture': 1 330 euros
Sur le lot peinture
L'expert développe que la prestation est globalement ratée un peu partout dans la maison du fait d'un certain manque de soin, qu'il est nécessaire de procéder sur de nombreux panneaux à des ré induisages et des remises de peinture blanche, qu'il faut nettoyer les menuiseries PVC insuffisamment protégées lors des projections en peinture au pistolet, qu'il faut refaire la peinture mate de la salle de bain alors qu'il est d'usage de prévoir un satiné.
Il fixe les travaux de reprise à 4 794,46 euros TTC.
Monsieur [G] [O] et Madame [J] [H] rajoutent un montant de 159 euros pour le nettoyage des peintures;
Monsieur [Z] [R] considère que ces travaux constitueraient un enrichissement sans cause puisque les maîtres d'ouvrage occupaient la maison depuis 1 an et demi lors des opérations d 'expertise.
Mais les désordres constatés concernent des travaux inexistants de finition dans l'exécution des travaux préparatoires de peinture (traces d'enduits sur les placos, aspérités, griffures) qui sont donc sans lien avec une dégradation liée à l'occupation des lieux et les postes incluent dans le devis de reprise précité démontrent que la réfection est faite à ce titre.
En conséquence ce poste sera retenu.
Monsieur [G] [O] et Madame [J] [H] entendent y rajouter le montant d'une prestation de nettoyage de vitres huisserie et enlèvement de peinture sur la vitrerie et les huisseries pour 159 euros.
L'expert a constaté la nécessité de nettoyer toutes les menuiseries PVC insuffisamment protégée mais n'inclut pas les vitres.
Ce devis de nettoyage sera réduit la somme de 100 euros.
Sur le lot carrelage
L'expert estime que dans l'ensemble, la planéité est acceptable mais qu'il apparaît une absence totale de finition en ce qui concerne les plinthes et les coupes dans les angles et que la totalité des angles de plinthes carrelés est à refaire.
Il fixe les travaux de reprise à 1 933,80 euros TTC
Sur le lot électricité
Un devis de remise en ordre du 21 janvier 2020 pour la somme de 1 091,31 euros est validé par l'expert, à rajouter un montant de 200 euros pour l'étiquetage du tableau qui n'est pas fait.
Monsieur [Z] [R] reproche à l'expert d'avoir occulté le fait que M.[O], maître d'ouvrage, était technicien télécom alors même qu'il avait noté qu'il n'avait pas manqué d'intervenir sur l'installation électrique notamment sur le luminaire extérieur et de n'avoir pas répondu à son dire sur ce point.
Mais l'intervention de M.[O] n'est pas occultée par l'expert qui développe que les parties ne s'accordent pas sur la nature des interventions qui auraient été faites par celui-ci.
Or, dans la mesure où Monsieur [Z] [R] n'a pas fait de plan d'ensemble du circuit, qu'il était en charge du lot «'électricité'» tel que détaillé au devis et incluant le tableau électrique et la pose des prises terre, qu'il a facturé ses prestations, il supporte la charge de la preuve du fait que des interventions de M.[O] dans son travail ont entraîné, tout au moins contribué, à la réalisation des désordres.
Cette preuve n'est pas rapportée.
Monsieur [G] [O] et Madame [J] [H] estiment par ailleurs qu'ils n'auraient pas eu à solliciter l'APAVE qui a facturé cette prestation 660 euros si M. [R] avait eu les compétences nécessaires en électricité quant celui-ci estime que les conclusions de cet organisme n'ont pas mis en évidence les désordres qui lui sont reprochés.
Mais l'intervention de l'APAVE a été réclamée par l'expert qui estimait que subsistaient des difficultés (terre pas vérifiée- tableau pas étiqueté et sauf erreur de sa part, pas de réserve de place obligatoire de 30%), et qu'il n'avait pas les compétences suffisantes pour cette activité non sans constater dans le même temps, qu'il s'agissait d'une installation neuve depuis le tableau général.
Or, une installation neuve doit subir ce contrôle de vérification, de sorte que la demande de l'expert n'a fait qu'anticiper l'intervention de cet organisme dont les frais auraient en tout état de cause dû être supportés par les maîtres d'ouvrage quelqu'aient été les compétences de Monsieur [Z] [R].
Ce montant restera à la charge de Monsieur [G] [O] et Madame [J] [H]
Sur le trou dans l'écran sous toiture
L'expert estime que la réparation d'une déchirure dans l'écran par un adhésif est tolérable.
Sur l'absence d'assurance décennale et le préjudice moral en ayant résulté
Monsieur [G] [O] et Madame [J] [H] ont été déboutés de ces postes en première instance et ne formulent aucune demande à ce titre à hauteur d'appel, de sorte que les développements de Monsieur [Z] [R] contestant le bien fondé des demandes sont sans objet.
Sur la facturation du prix du cylindre
Le montant de 55,70 euros accordé par le tribunal n'est plus contesté par le technicien.
Sur la possibilité pour Monsieur [Z] [R] de procéder à la réfection des désordres pour supprimer ou réduire le coût des reprises précitées
Monsieur [Z] [R] estime que les travaux de réfection sus analysés ne sauraient être accueillis par la cour dès lors qu'ils résultent d'absence de finition qu'il aurait pu réaliser s'il n'avait pas été interdit de chantier à la suite du différent sur les gravats.
Mais dans son courrier du 18 novembre 2018, il a soumis lui-même la poursuite des travaux au paiement des factures, dont celle des gravats, que la cour a écarté en ce qu'elles correspondaient à des travaux non commandés ou inclus au devis initial'.
A cette date et depuis le mois de juillet 2018, il avait réceptionné 6 paiements pour un total de 35 365 euros soit pratiquement la totalité du marché de 37 000 euros, fournitures apportées par ses soins et acceptées par la cour comprises, de sorte qu'il a pris le risque d'une perte de confiance des maîtres d'ouvrage dans la qualité de son travail et dans son aptitude à remédier aux désordres constatés précédemment, en décidant de soumettre la poursuite de l'exécution à des conditions de paiement supplémentaires qui s'avéreront infondées.
En conséquence, il supporte l'entière responsabilité du préjudice subi de sorte que si c'est à juste titre que le tribunal a exclu son intervention pour finir les travaux, il a, à tort, partagé la responsabilité de l'arrêt des travaux entre les parties.
Finalement l'indemnisation du préjudice à déduire du solde dû de 3400 euros sur le marché se fixe à la somme de 8174,57 euros ainsi détaillée':
- lot placo-doublage, peinture nettoyage': 4.794,46 + 100 euros pour le nettoyage des peintures
- lot carrelage':1.933,80 euros
- lot électricité': 1.291,31euros
- pour mémoire cylindre: 55 euros
En conséquence, Monsieur [G] [O] et Madame [J] [H] disposent d'une créance de 4874,60 euros,le jugement est infirmé et Monsieur [Z] [R] condamné à leur payer ce montant.
Sur le préjudice moral et de jouissance
Dans la mesure où Monsieur [Z] [R] fonde ce préjudice sur la circonstance qu'il est une petite entreprise artisanale qui a été privée de trésorerie et que la défaillance des maîtres d'ouvrage n'a pas été retenue à ce titre, aucune faute ouvrant droit à réparation n'est démontrée.
En revanche, le préjudice moral comme le préjudice de jouissance des maîtres d'ouvrage fixé par le tribunal sont justifiés et la décision sera confirmée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement du judiciaire de Reims du 28 janvier 2022 en ce qu'il condamne Monsieur [Z] [R] à payer à Monsieur [G] [O] et Madame [J] [H] les sommes de 500 euros au titre du préjudice de jouissance et 500 euros au titre du préjudice moral outre 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à supporter les dépens et ce y compris le coût de l'expertises judiciaires avec autorisation de recouvrement direct au profit de Me Genin LHamar.
L'infirme pour le surplus.
Condamne Monsieur [G] [O] et Madame [J] [H] à payer à Monsieur [Z] [R] un montant de 3400 euros au titre du solde du marché.
Condamne Monsieur [Z] [R] à payer à Monsieur [G] [O] et Madame [J] [H] une somme de 8174,57 euros en réparation de ses inexécutions contractuelles.
Dit que ces montants se compensent de plein droit.
Condamne Monsieur [Z] [R] à payer à Monsieur [G] [O] et Madame [J] [H] un montant supplémentaire de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel;
Condamne Monsieur [Z] [R] aux dépens.
Le greffier La présidente