Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/01242 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FF7G
Cour d'appel de NANCY
20/2266
30 juin 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
Requête en omission de statuer
Demanderesse à la requête :
Madame [B] [T] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
Défendeur à la requête :
Monsieur [Z] [Y], exerçant sous le nom commercial 'TABAC TOUATI'
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier NUNGE de l'AARPI AARPI CLAUDE THOMAS CATHERINE BERNEZ OLIVIER NUNGE substitué par Me GOSSIN, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : BRUNEAU Dominique
Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 08 Septembre 2023 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 19 Octobre 2023 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 09 Novembre 2023;
Le 09 Novembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 09 octobre 2020 qui a:
- dit qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer,
- dit que Mme [B] [T] épouse [U] n'a été victime ni de harcèlement sexuel, ni de harcèlement moral,
- dit que le licenciement de Mme [B] [T] épouse [U] pour inaptitude repose bien sur une cause réelle et sérieuse,
- dit que la recherche de reclassement a bien été réalisée,
- dit que M. [Z] [Y] exerçant sous le nom commercial Tabac Touati n'a pas respecté son obligation de sécurité de résultat,
- en conséquence, condamné M. [Z] [Y] exerçant sous le nom commercial Tabac Touati à payer à Mme [B] [T] épouse [U] les sommes suivantes :
- 5 000,00 euros nets pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat,
- 2 025,25 euros nets au titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement,
- 2 000,00 euros nets en deniers et quittance au titre du reliquat du solde de tout compte,
- 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Z] [Y] exerçant sous le nom commercial Tabac Touati à rectifier les documents de fin de contrat et à les remettre à Mme [B] [T] épouse [U] dans les quinze jours suivant la notification du jugement,
- débouté M. [Z] [Y] exerçant sous le nom commercial Tabac Touati de l'ensemble de ses demandes,
- débouté Mme [B] [T] épouse [U] du surplus de ses demandes,
- condamné M. [Z] [Y] exerçant sous le nom commercial Tabac Touati aux entiers dépens.
Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour d'appel de Nancy rendu le 30 juin 2022, enregistré sous le n° RG 20/02266, qui a:
- confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a :
- condamné M. [Z] [Y] exerçant sous le nom commercial Tabac Touati à verser à Mme [B] [T] la somme de 2 025,25 euros de reliquat dû au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
- condamné M. [Z] [Y] exerçant sous le nom commercial Tabac Touati aux dépens,
- débouté Mme [B] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel,
- débouté M. [Z] [Y] exerçant sous le nom commercial Tabac Touati de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour abus de droit,
- infirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a :
- débouté Mme [B] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- débouté Mme [B] [T] de sa demande d'annulation du licenciement,
- débouté Mme [B] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- débouté Mme [B] [T] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis,
Statuant à nouveau :
- condamné M. [Z] [Y] exerçant sous le nom commercial Tabac Touati à verser à Mme [B] [T] la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- annulé le licenciement de Mme [B] [T],
- condamné M. [Z] [Y] exerçant sous le nom commercial Tabac Touati à verser à Mme [B] [T] la somme de 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- condamné M. [Z] [Y] exerçant sous le nom commercial Tabac Touati à verser à Mme [B] [T] les sommes de 5 000,00 euros, outre 500,00 euros au titre des congés payés y afférant,
Y ajoutant :
- constaté que la demande de rectification de l'attestation versée à Pôle Emploi est sans objet,
- condamné M. [Z] [Y] exerçant sous le nom commercial Tabac Touati à verser à Mme [B] [T] la somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles,
- débouté M. [Z] [Y] exerçant sous le nom commercial Tabac Touati de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- condamné M. [Z] [Y] exerçant sous le nom commercial Tabac Touati aux dépens.
Par requête reçue au greffe de la chambre sociale le 09 juin 2023, Mme [B] [T] épouse [U] a saisi la cour sur le fondement des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, exposant que la juridiction a omis de statuer sur la condamnation afférente à l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance.
Vu les conclusions de Mme [B] [T] épouse [U] reçues au greffe de la chambre sociale le 09 juin 2023 ,
Vu les les conclusions déposées par M. [Z] [Y] le 7 septembre 2023,
Vu l'ordonnance de fixation des débats rendue le 22 juin 2023, laquelle a appelé l'affaire à l'audience du 08 septembre 2023,
Mme [B] [T] épouse [U] demande :
- de rectifier le dispositif de l'arrêt rendu le 30 juin 2022, comme suit : « Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 09 octobre 2020 en ce qu'il a condamné M. [Z] [Y] exerçant sous le nom commercial Tabac Touati à verser à Mme [B] [T] la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles »,
- de dire que les frais et dépens seront à la charge de M. [Z] [Y].
Mme [B] [T] épouse [U] expose que l'arrêt rendu par la cour le 30 juin 2022 n'a pas statué sur la condamnation afférente à l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance.
M. [Z] [Y] demande de voir rejeter la requête ;
Il soutient que l'arrêt rendu le 30 juin 2022 a statué sur ce point.
SUR CE, LA COUR ;
L'article 463 du code de procédure civile dispose que:
' La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. '.
Il ressort de la lecture du jugement du 9 octobre 2020 que la juridiction a condamné M. [Z] [Y] à payer à Mme Mme [B] [T] épouse [U] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Il ressort également de la lecture de l'arrêt du 30 juin 2022 que si la cour a condamné M. [Z] [Y] à payer à Mme [B] [T] épouse [U] une somme au titre de ces dispositions pour la procédure d'appel, elle n'a pas statué sur le chef de dispositif de ce jugement sur ce point.
Aux termes du jugement du 9 octobre 2020 et de cet arrêt, M. [Z] [Y] succombe partiellement ; il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [B] [T] épouse [U] l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance, et il sera fait droit à la demande en son principe.
Il sera fait droit à la demande à hauteur de 1000 euros, et le jugement du 9 octobre 2020 sera réformé en ce sens.
Les dépens seront supportés par le Trésor Public.
PAR CES MOTIFS ;
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Dit que la demande en omission de statuer présentée par Madame [B] [T] épouse [U] est recevable ;
Dit que le dispositif de l'arrêt n° 1759/ 2022 (RG 20/02266) rendu le 30 juin 2022 opposant M.[Z] [Y] à Mme [B] [T] épouse [U] , sera ainsi complété ainsi:
- au paragraphe 'INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a:'
Est ajoutée la phrase:
' Condamné M. [Z] [Y] à payer à Mme [B] [T] épouse [U] la somme de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ;
- Au paragrahe 'STATUANT A NOUVEAU' est ajoutée la phrase:
' Condamne M. [Z] [Y] à payer à Mme [B] [T] épouse [U] la somme de 1 000 euros ( MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance » ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt ainsi complété,
Dit que les dépens de la présente procédure resteront à la charge de l'Etat.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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