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Cour d'appel, 30 juin 2025. 25/03163

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/03163

Date de décision :

30 juin 2025

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Texte intégral

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT 2ème CHAMBRE --------------------------- Recours en matière d'Hospitalisations sous contrainte -------------------------- Monsieur [M] [X] C/ CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] HOPITAL GARDEROSE, Madame [B] [X] -------------------------- N° RG 25/03163 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OKPS -------------------------- du 30 JUIN 2025 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ORDONNANCE -------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 30 JUIN 2025 Nous, Valérie COLLET, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 13 décembre 2024 assistée de François CHARTAUD, Greffier ; ENTRE : Monsieur [M] [X], né le 04 Mai 1971 à [Localité 4] (MAROC), actuellement hospitalisé au CH de [Localité 3] GARDEROSE assisté de Maître Ophélie BERRIER, avocat au barreau de BORDEAUX régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant, Appelant d'une ordonnance (R.G. 25/00104) rendue le 11 juin 2025 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 21 juin 2025 d'une part, ET : CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] HOPITAL GARDEROSE, demeurant [Adresse 2] Madame [B] [X], née le 30 Janvier 1983 à [Localité 3] (33), demeurant [Adresse 1] régulièrement avisés, non comparants à l'audience, Intimés, d'autre part, Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 23 juin 2025, Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 26 Juin 2025 LES FAITS ET LA PROCÉDURE Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par les lois n° 2013-869 du 27 septembre 2013, n°2015-1776 du 28 décembre 2015, n°2016-41 du 26 janvier 2016, n°2020-1576 du 14 décembre 2020, n°2021-998 du 30 juillet 2021, n°2022-46 du 22 janvier 2022, n°2023-1059 du 20 novembre 2023 et par ordonnances n°2016-131 du 10 février 2016, n°2018-20 du 17 janvier 2018, n°2020-232 du 11 mars 2020, n°2021-583 du 12 mai 2021, Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par les décrets n°2014-897 du 15 août 2014, n°2016-94 du 1er février 2016, n°2016-1645 du 1er décembre 2016, n°2019-966 du 18 septembre 2019, n°2021-537 du 30 avril 2021, n°2021-684 du 28 mai 2021, n°2022-419 du 23 mars 2022, n°2022-1174 du 24 août 2022, n°2022-1263 du 28 septembre 2022, n°2022-1765 du 29 décembre 2022, n°2024-570 du 20 juin 2024, n°2024-673 du 3 juillet 2024, Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 et suivants, les articles R. 3211-8, R. 3211-27 et R. 3211-28, Vu l'admission de M. [M] [X], né le 4 mai 1971, en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence, par décision du directeur du centre hospitalier Garderose à [Localité 3] en date du 31 mai 2025, Vu la décision du directeur du centre hospitalier Garderose du 2 juin 2025 maintenant les soins psychiatriques de M. [M] [X] sous la forme d'une hospitalisation contrainte à l'issue de la période d'observation, Vu la requête du directeur du Centre hospitalier Garderose, reçue au greffe du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Libourne le 6 juin 2025, aux fins de voir statuer avant l'expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [M] [X], Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l'avis motivé établi en application des dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code, Vu l'ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Libourne en date du 11 juin 2025 prononçant le maintien de l'hospitalisation complète de M. [M] [X], Vu l'appel formé par M. [M] [X] enregistré au greffe de la cour le 21 juin 2025 à 11h35, Vu la convocation des parties à l'audience du 26 juin 2025, Vu l'avis médical du docteur [Z] [T] en date du 24 juin 2025, conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, Vu les conclusions du ministère public en date du 23 juin 2025 aux fins de confirmer l'ordonnance entreprise, A l'audience publique, Mme [B] [X], tiers à l'origine de la demande d'hospitalisation, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu. Le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites susvisées. Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l'avis médical du docteur [T]. M. [M] [X] sollicite la mainlevée de son hospitalisation sous contrainte. Il explique qu'il s'agit de sa septième hospitalisation sous contrainte. Il dément avoir eu une attitude violente à l'encontre de sa mère le 31 mai 2025. Il insiste sur le fait que le traitement médical par injection ne lui convient pas du tout au regard des effets secondaires qu'il subit (problème de vue, pieds enflés). Entendue Maître Ophélie Berrier, avocate au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, en faisant valoir que M. [M] [X] souhaite retourner à son domicile, son client estimant ne souffrir d'aucun trouble psychiatrique et n'adhérant à aucun traitement médical. M. [M] [X] a eu la parole en dernier. Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue le 30 juin 2025 à 14 heures. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement. Il est rappelé que les conditions d'urgence et de risque d'atteinte à l'intégrité doivent être caractérisées lors de l'admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919). Aux termes de l'article L. 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. En l'espèce, le Dr [V] indique dans son certificat médical initial établi le 31 mai 2025 à 3h45 qu'il a constaté chez M. [M] [X] 'une désorganisation psychocomportementale, des idées délirantes de persécution, des mécanismes interprétatifs mal systématisés avec adhésion totale et retentissement comportemental. Il a présenté des troubles du comportement au domicile avec hétéroagressivité sur sa mère et présente une tension interne importante en entretien. Le patient est en rupture de soins depuis plusieurs années et de traitement. Ces troubles rendent impossible son consentement et son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L.3222-1 du CSP sous le régime de soins sur demande d'un tiers conformément à l'article L.3212-3 du même code. Il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.' Au vu de ces éléments, le directeur d'établissement a parfaitement pu considérer que le comportement de M. [M] [X], en rupture de traitement depuis plusieurs années, caractérisait un risque grave d'atteinte à sa propre intégrité physique justifiant son admission, en urgence, en hospitalisation complète sous contrainte. Les certificats médicaux établis à 24h et à 72h, les 31 mai 2025 à 18h par le Dr [N] et 2 juin 2025 à 10h45 par le Dr [E], font état de ce que M. [M] [X] est connu pour un trouble psychiatrique chronique traité par neuroleptique retard depuis plusieurs années avec plusieurs antécédents d'hospitalisation, précisant que le patient a interrompu tout suivi et tout traitement depuis plusieurs mois. Si le discours est calme, les praticiens constatent qu'il reste flou à tonalité persécutive et que M. [M] [X] conteste la nécessité des soins alors que des idées délirantes persistent. Ils concluent à la nécessité de maintenir l'hospitalisation sous contrainte pour obtenir 'un recul du délire et remettre en place un traitement au long cours'. Le Dr [T], dans son avis médical motivé du 24 juin 2025, explique que si le discours est calme, il est circonlocutoire autour de son désir de lever la mesure de soins sous contrainte. Elle ajoute que M. [M] [X] ne présente aucune conscience de ses troubles et qu'il a prévenu qu'il ne cesserait tout traitement à sa sortie d'hospitalisation. Elle conclut à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre d'une hospitalisation complète sous contrainte dès lors que M. [M] [X] nie ses troubles du comportement et les mises en danger d'autrui à domicile. Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, que les déclarations recueillies au cours de l'audience n'ont pas utilement remises en cause, il est mis en évidence la réalité des troubles psychiatriques dont souffre M. [M] [X], rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète dans un contexte d'urgence manifeste. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins indispensables à son état et la mise en place d'un traitement au long cours. Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance rendue par le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Libourne. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Libourne en date du 11 juin 2025 en toutes ses dispositions, Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocat, au tiers, au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public, Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat. La présente décision a été signée par Valérie COLLET, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Conseillère déléguée,

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