Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/01198
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01198
Date de décision :
19 décembre 2024
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AFFAIRE : N° RG 23/01198
N° Portalis DBVC-V-B7H-HGW6
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 05 Mai 2023 - RG n° 22/00358
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
[6], [9], ORTHOPHONISTES et [8] ([7])
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe SALMON, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Madame [V] [F]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Thibault ABDOU-SALEYE, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 04 novembre 2024, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 19 décembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme ALAIN, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la [5], masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (la [7]) d'un jugement rendu le 5 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à Mme [V] [F].
FAITS et PROCEDURE
Mme [F] est assujettie au régime invalidité décès de la [7] depuis le 1er juillet 2006.
Justifiant d'une affection survenue le 2 janvier 2019 ayant entraîné une incapacité totale d'exercice professionnel, Mme [F] a bénéficié dans le cadre du régime invalidité décès de la [7] , des prestations suivantes :
- allocation journalière d'inaptitude du 1er mai 2019 au 1er janvier 2022
- rente invalidité totale du 2 janvier 2022 au 30 juin 2022;
La commission de reclassement professionnel a retenu lors de sa réunion du 23 juin 2022 qu'il était possible pour Mme [F] d'exercer une autre profession et décidé en conséquence de supprimer le bénéfice de la rente invalidité totale à compter du 1er juillet 2023.
Par courrier du 11 juillet 2022, la [7] a informé Mme [F] de cette décision.
Mme [F] a saisi le tribunal judiciaire de Caen afin de contester cette décision.
Par jugement du 5 mai 2023, le tribunal judiciaire de Caen a :
- déclaré recevable et bien fondé le recours de Mme [F]
en conséquence,
- annulé la décision du 23 juin 2022 informant Mme [F] de la suppression du bénéfice de la rente totale à partir du 1er juillet 2023, par la commission de reclassement professionnel de la [7] , notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2022
- maintenu le paiement de la rente totale au profit de Mme [F] au-delà du 30 juin 2023
- condamné la [7] aux dépens
- condamné la [7] à payer à Mme [F] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration du 26 mai 2023, la [7] a formé appel de ce jugement.
Selon conclusions reçues au greffe le 11 octobre 2024 et soutenues oralement à l'audience, la [7] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 5 mai 2023 en toutes ses dispositions
- en conséquence confirmer la décision de la commission de reclassement professionnel de la [7] en date du 23 juin 2022
dans ces conditions
- constater que la procédure prévue à l'article 14-3 des statuts du régime invalidité décès a bien été respectée
- confirmer qu'à la date du 23 juin 2022, l'état de santé de Mme [F] lui permet de se reconvertir dans une autre profession que celle d'infirmière libérale qu'elle exerçait auparavant
- condamner Mme [F] à payer 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions reçues au greffe le 12 septembre 2024 et soutenues oralement à l'audience, Mme [F] demande à la cour de :
- débouter la [7] de toutes ses demandes, fins et conclusions
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* déclaré recevable et bien fondé le recours de Mme [F]
* annulé la décision de reclassement prise le 11 juillet 2022 par la [7]
* maintenu le paiement de la rente totale au profit de Mme [F] au-delà du 30 juin 2023
* condamné la [7] aux dépens
* condamné la [7] à payer à Mme [F] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
statuant à nouveau,
- condamner la [7] à lui payer 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la [7] aux dépens
à titre subsidiaire,
- ordonner avant-dire droit une expertise médicale afin de déterminer si Mme [F] est en capacité de reprendre totalement ou partiellement une activité professionnelle
- surseoir à statuer et ordonner la réouverture des débats à une audience ultérieure
- réserver les dépens.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
L'article 14 des statuts de la [7] prévoit que la rente invalidité 'est supprimée à partir de la date fixée par une commission désignée par le conseil d'administration après avis du médecin conseil, lorsque cette commission aura constaté la possibilité d'un reclassement professionnel dans une profession quelle qu'elle soit'.
Par ailleurs, il résulte des articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, auxquels renvoie l'article L. 115-3 du code de la sécurité sociale et les articles 5 et 12 du code de procédure civile que 'doivent être motivées les décisions qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits'.
En l'espèce, suivant décision du 11 juillet 2022, la [7] a supprimé le bénéfice de la rente totale de Mme [F] à compter du 1er juillet 2023 au motif que la commission de reclassement, après avoir pris l'avis du médecin conseil et compte tenu de l'ensemble des éléments d'appréciation recueillis, a constaté lors de la réunion du 23 juin 2022 qu'il était possible pour Mme [F] d'exercer une autre profession.
Cette dernière soutient d'abord que cette décision est irrégulière en raison d'un non respect des conditions prévues par les statuts de la [7] et en raison de la violation de l'obligation de motivation imposée par le code des relations entre le public et l'administration.
S'agissant du non-respect de l'article 14 des statuts du régime invalidité/décès de la [7], Mme [F] invoque l'absence d'avis du médecin conseil et l'absence de constat d'une possibilité de reclassement professionnel.
Il est démontré que la commission de reclassement professionnel de Mme [F] s'est réunie le 23 juin 2022 de 8 h 30 à 10 h 10 en visioconférence en présence des médecins conseils [I] et [C] qui 'assistaient à la séance'.
Il est exact que le nom de Mme [F] n'apparaît pas sur le procès-verbal de réunion de cette commission.
En revanche, chaque dossier examiné lors de la réunion est identifié par un numéro. Or, le numéro de dossier de Mme [F] tel qu'il apparaît sur la décision de la [7] qui lui a été notifiée, est mentionné sur le procès-verbal de réunion.
Le procès-verbal indique s'agissant de ce dossier : 'Doit se reclasser; le versement de la rente totale sera prolongé jusqu'au 30 juin 2023 afin de favoriser son reclassement professionnel'.
Il en résulte que le dossier de Mme [F] a été examiné par la commission de reclassement professionnel le 23 juin 2022 et que cette commission a considéré qu'il existait une possibilité de reclassement professionnel et décidé de la suppression de la rente à compter du 1er juillet 2023.
Mme [F] affirme qu'il n'est pas justifié comme l'exige l'article 14 des statuts que la décision a été prise 'après avis du médecin conseil'.
La [7] soutient qu'au cours de la réunion de la commission, le docteur [I], qui était présent a exposé oralement la situation de Mme [F] et donné son avis médical sur ses possibilités de reclassement professionnel.
Toutefois, le procès-verbal de la commission mentionne que les médecins conseils 'assistaient à la séance', mais ne précise pas qu'ils ont rendu ou donné un avis dans chaque dossier et en particulier dans celui de Mme [F]. Le document versé aux débats ne le précise pas.
Dans une note médicale du 5 septembre 2022, le docteur [I] indique qu'à la date de la commission de reclassement, Mme [F] n'était pas dans l'incapacité permanente totale d'exercer une activité professionnelle autre que celle d'infirmière libérale.
En revanche, le docteur [I] n'indique pas qu'il a fait part de son avis lors de la réunion de la commission de reclassement du 23 juin 2002, puisqu'il ne fait aucune observation sur ce point.
Contrairement à ce que prétend la [7] , il n'est pas établi que la décision de suppression de la rente de Mme [F] a été prise par la commission de reclassement 'après avis du médecin conseil'.
La décision de suppression de la rente n'est donc pas conforme à l'article 14 des statuts du régime invalidité/décès de la [7] et doit être annulée.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a :
* annulé la décision de la commission de reclassement du 23 juin 2022 notifiée le 11 juillet 2022
* maintenu la rente de Mme [F] au-delà du 30 juin 2023.
Confirmé sur le principal, le jugement sera confirmé sur les dépens et frais irrépétibles.
Succombant, la [7] sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer 1000 euros à Mme [F] au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne la [5], masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes aux dépens d'appel ;
Déboute la [5], masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [5], masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes à payer à Mme [F] une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
A. ALAIN C. CHAUX
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