Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par :
X... Emile, K
Z... Solange, épouse X..., parties civiles, contre les arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BESANCON des 30 mai 1990 et 13 mars 1991 qui, sur leur plainte avec constitution de partie civile des chefs de soustraction de titres et de pièces, non-dénonciation de crimes, escroqueries et complicité ont, le premier, fixé le montant de la consignation qu'ils devaient verser, le second, déclaré leur plainte irrecevable faute de versement de ladite consignation ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; d
Vu les mémoires personnels produits ; Vu l'article 575 alinéa 2, 2° du Code de procédure pénale ; Sur la procédure :
Attendu que, par arrêt du 15 janvier 1989 la chambre criminelle a, en application de l'article 681 du Code de procédure pénale, désigné la chambre d'accusation de la cour d'appel de Besançon pour être chargée d'instruire sur les faits dénoncés par les époux X... à l'égard notamment de Christian Y..., maire de Morteau, du gendarme Jacquin, officier de police judiciaire, dans la plainte déposée le 18 mai 1988 auprès du juge d'instruction de Besançon pour soustraction de titres et de pièces, non dénonciation de crimes, escroquerie et complicité ; que les époux X... ont renouvelé le 13 mai 1989 leur plainte avec constitution de partie civile auprès de cette chambre d'accusation qui, par arrêt du 30 mai 1990 a fixé le montant de la consignation à verser par eux ; que, par arrêt du 13 mars 1991, constatant que les parties civiles n'avaient pas, dans le délai imparti par la décision précédente opéré, le versement de cette consignation les juges ont déclaré la plainte irrecevable ; Sur le moyen portant sur l'arrêt du 30 mai 1990 et pris de la violation des articles 194, 197 et 198 du Code de procédure pénale ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, lorsque la chambre d'accusation désignée comme juridiction d'instruction en vertu de l'article 681 du Code de procédure pénale, fixe dans les conditions prévues par l'article 88 du même Code, le montant de la consignation qui doit être versée par la partie civile pour que l'action publique
soit mise en mouvement, les dispositions des articles 194, 197 et 198 dudit Code sont sans application ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Sur le moyen relatif à l'arrêt du 13 mars 1991 et pris de la violation de l'article 88 du Code de procédure pénale ; Attendu que les demandeurs font grief à la chambre d'accusation de ne pas les avoir dispensés de d consignation alors qu'ils avaient sollicité cette dispense par requête du 4 décembre 1990 et qu'ils auraient formé une demande d'aide judiciaire ; Attendu que, pour refuser de faire droit à cette requête, la chambre d'accusation observe que l'arrêt du 30 mai 1990, notifié le 31 mai suivant était exécutoire le 6 juin 1990 en application de l'article 570 du Code de procédure pénale à défaut de la requête prévue par ce texte et que la consignation aurait dû intervenir au plus tard le 6 août 1990 ; qu'elle en déduit que depuis cette date l'irrecevabilité de la plainte, édictée par l'article 88 précité est acquise et ne saurait être remise en cause par les demandes de dispense ou d'aide judiciaire présentées postérieurement ; Attendu qu'en cet état, c'est sans encourir les griefs du moyen, qui ne peut être accueilli, que la chambre d'accusation a statué comme elle l'a fait ; Sur le moyen invoqué contre les deux arrêts et pris notamment de la violation des articles 1er et 2 du Code de procédure pénale ; Attendu que les demandeurs, en exposant les raisons pour lesquelles ils considèrent que les infractions dénoncées sont constituées, font grief à la chambre d'accusation de ne pas avoir censuré l'abstention de poursuivre du ministère public et de ne pas avoir instruit l'affaire ; Attendu que le ministère public est seul juge de l'opportunité des poursuites et qu'il ne peut, en raison de son indépendance à l'égard des juridictions être contraint par la chambre d'accusation d'exercer l'action publique ; que si cette action n'est pas mise régulièrement en mouvement, les juges ne peuvent se saisir d'office des faits objet de la plainte ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que le grief formulé, suivant lequel les magistrats du ministère public en raison de leur autorité ou de leur contrôle sur les gendarmes ou officiers ministériels en cause seraient complices des infractions dénoncées et qu'ainsi serait caractérisée d une violation des dispositions de la convention précitée, est étranger à la question de la recevabilité de la plainte avec constitution de
partie civile ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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