Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Agneaux distribution, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1999 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section A), au profit de la société Diffuco, société anonyme, dont le siège est ..., venant aux droits de la société Diffuco bail, elle-même aux droits de la société Bekaert,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, M. Jacques, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Agneaux distribution, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Diffuco, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que les ventes immobilières étaient soumises au régime de la taxe à la valeur ajoutée à condition qu'elles soient réalisées dans les cinq années à compter de l'achèvement de l'immeuble, que pour être soumise à cette taxe la vente devait être réalisée avant le mois de novembre 1985 et que, ce délai étant passé, la société Diffuco se trouvait soumise au droit d'enregistrement de 17,60 %, la cour d'appel a pu en déduire l'existence d'un préjudice certain résultant de la non-réalisation de la vente convenue et, par ces seuls motifs, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le préjudice de la société Diffuco concernait la période de vacance des locaux, que l'expert en faisait une évaluation à partir du loyer commercial consenti aux deux sociétés preneuses, que la thèse de la société Diffuco selon laquelle le loyer avait été minoré à raison des travaux réalisés par les locataires était pertinente et qu'il convenait de tenir compte de la taxe à la valeur ajoutée, la cour d'appel a pu en déduire l'existence d'un préjudice certain lié à l'inoccupation des lieux et justifiant l'allocation d'une certaine somme ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Agneaux distribution aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Agneaux distribution à payer à la société Diffuco la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Agneaux distribution ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-neuf février deux mille deux par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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