Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 11 SEPTEMBRE 2023
N° RG 23/01285 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFFM
S.A.R.L. LES HAUTS DE [Localité 15]
c/
S.C.P. CBF ASSOCIES
S.E.L.A.R.L. EKIP'
SOCIETE GENERALE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 février 2023 (R.G. 2022P00341) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 14 mars 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. LES HAUTS DE [Localité 15], société en liquidation judiciaire, prise en la personne de son gérant, Mr [L] [P], né le [Date naissance 5]/1949 à [Localité 14] (17) et domiclié en cette qualité à son domicile personnel, [Adresse 12] - [Localité 8]
représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Bernard QUESNEL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.C.P. CBF ASSOCIES, administrateur judiciaire, prise en personne de
Maître [E] [S] , és qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL LES HAUTS DE [Localité 15] et domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 10] - [Localité 9]
non représentée
S.E.L.A.R.L. EKIP', prise en la personne de Maître [N] [Y], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL LES HAUTS DE [Localité 15] et domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 4] - [Localité 7]
représentée par Maître Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 6] - [Localité 11]
représentée par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Isabelle VINCENT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juillet 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Directrice de Greffe lors des débats : Madame [O] [R]
Greffier lors du délibéré : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société Les hauts de [Localité 15] a pour activité la réalisation d'opérations de promotion immobilière en particulier dans le domaine des loisirs et du tourisme. Par acte du 11 mars 2009, la Société Générale lui a consenti une ouverture de crédit de 3 500 000 euros destinée à financer la construction d'un ensemble immobilier à destination de résidence de tourisme à [Localité 15].
La société Les hauts de [Localité 15] a procédé à une déclaration de cessation de paiement le 5 octobre 2017. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à son égard par décision du tribunal de commerce de Bordeaux du 11 octobre 2017. Un plan de redressement sur dix ans a été arrêté par jugement du 15 mai 2019, la première annuité du plan étant payable le 15 mai 2020. La société CBF Associés a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan et la société [Y], devenue la société Ekip', a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 17 novembre 2021, le tribunal de commerce a fait droit à une demande de modification substantielle du plan, a constaté la prorogation de plein droit de la date d'exigibilité du plan du 15 mai au 15 août de chaque année et a prorogé d'une année la durée du plan.
Par requête du 09 mai 2022, la société CBF Associés, ès qualités de commissaire l'exécution du plan de la société Les Hauts de [Localité 15], a saisi le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de faire prononcer la résolution du plan de redressement de la société Les Hauts de [Localité 15] pour non paiement du pacte exigible en août 2021.
Par jugement contradictoire du 15 février 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- reçu les sociétés Pluriel Gestion et Société Générale en leur intervention volontaire à l'instance,
- constaté l'état de cessation des paiements de la société Les Hauts de [Localité 15],
- prononcé la résolution du plan de redressement de la société les hauts de [Localité 15] arrêté par jugement en date du 15 mai 2019 et modifié par jugement en date du 17 novembre 2022.
- ouvert à l'égard de la société Les Hauts de [Localité 15], identifiée sous le n°501 624 035 RCS Bordeaux (2008 B 51), dont le siège social est situé à [Localité 13], [Adresse 1], exerçant une activité de commercialisation d'une unique résidence de tourisme située sur la commune de [Localité 15], à [Localité 13], [Adresse 1], une procédure de liquidation judiciaire, conformément au chapitre 1 du titre IV du livre VI du code de commerce,
- fixé provisoirement à ce jour la date de cessation des paiements,
- nommé [M] [T], en qualité de juge-commissaire, et [Z] [U], en qualité de juge-commissaire suppléant,
- nommé la selarl Ekip' [Adresse 3], [Localité 9], en qualité de liquidateur et dit que cette mission sera suivie par Maître [N] [Y],
- désigné, en application de l'article L. 641-4 alinéa 5 du code de commerce, la scp Blanchy-Lacombe, [Adresse 2] [Localité 9], commissaire-priseur, afin de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur,
- imparti aux créanciers, conformément à l'article R. 622-24 du code du commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,
- dit que les créanciers soumis au plan sont dispensés, conformément à l'article L. 626-27 du code de commerce, de déclarer leurs créances et sûretés et que les créances inscrites au plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues,
- fixé à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l'article L. 624-1 et L. 624-2 du code du commerce,
- invité le comité d'entreprise, les délégués du personnel, ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L. 641-1, L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6 combinés et R. 621-14 du code du commerce,
- ordonné que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article R. 621-14 du code du commerce,
- ordonné au chef d'entreprise de déposer immédiatement au greffe du tribunal de commerce conformément à l'article R. 621-14 du code du commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés ou le procès-verbal de carence,
- fixé à deux ans à compter de ce jour, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée,
- dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 11 février 2025 à 14 heures 10 au tribunal de commerce de Bordeaux pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce,
- dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 14 mars 2023, la société Les Hauts de [Localité 15] a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société CBF Associés, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Les Hauts de [Localité 15], et la société Ekip', ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Les Hauts de [Localité 15].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 20 juin 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Les Hauts de [Localité 15], demande à la cour de :
- vu les articles L. 626-27 et suivants du code de commerce,
- vu les articles L. 631-1 du code de commerce,
- recevoir la concluante en ses moyens et ses demandes,
- en conséquence,
- réformer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux constatant son état de cessation des paiements et ouvrant une procédure de liquidation judiciaire,
- débouter le commissaire à l'exécution au plan, la société CBF Associés en la personne
de Maître [N] [S], de sa requête en résolution du plan,
- dire que les dépens seront utilisés en frais privilégiés de la procédure.
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 13 juin 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Ekip', ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Les Hauts de [Localité 15], demande à la cour de :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel de la société Les Hauts de [Localité 15],
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 15 février 2023,
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Par avis du 12 juin 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, le ministère public, demande à la cour de :
- sur la recevabilité de l'appel,
- s'en rapporte en l'absence d'éléments portés à la connaissance du parquet, relatifs à la signification du jugement dont appel,
- sur le fond,
- confirmer le jugement en toutes ces dispositions et notamment en ce qu'il a constaté la cessation de paiement de la société et ordonné la résolution du plan de redressement, sauf production à l'audience d'éléments justifiant de la régularisation du pacte dû en d'août 2022 et de la trésorerie suffisante pour s'acquitter de celui d'août 2023.
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 12 juin 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la Société Générale, demande à la cour de :
- vu les articles 549 et 553 du code de procédure civile,
- vu l'article L. 626-27 I du code de commerce,
- vu l'article L. 631-1 du code de commerce,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 15 février 2023,
- débouter la société Les Hauts de [Localité 15] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La société CBF Associés, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Les Hauts de [Localité 15] n'a pas constitué avocat.
Par acte d'huissier du 17 avril 2023, la société Les Hauts de [Localité 15] a signifié sa déclaration d'appel à la société CBF Associés, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Les Hauts de [Localité 15].
Par acte d'huissier du 25 mai 2023, la société Les Hauts de [Localité 15] a signifié ses conclusions à la société CBF Associés, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Les Hauts de [Localité 15].
Par acte d'huissier du 09 juin 2023, la société Ekip', ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Les Hauts de [Localité 15] a signifié ses conclusions à la société CBF Associés, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Les Hauts de [Localité 15].
Par acte d'huissier du 19 juin 2023, la Société Générale a signifié ses conclusions à la société CBF Associés, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Les Hauts de [Localité 15].
Par ordonnance du 07 avril 2023, le président de la chambre commerciale à la cour d'appel de Bordeaux a fixé l'affaire à bref délai à l'audience du 03 juillet 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Il sera indiqué à titre liminaire, que la Société Générale, qui n'a pas été intimée par l'appelante, soutient dans le corps de ses conclusions que l'appel de la société Les hauts de [Localité 15] est irrecevable de ce fait, le litige étant indivisible selon elle. Elle ne sollicite cependant pas dans son dispositif que la cour déclare l'appel irrecevable. La cour n'étant tenue que par les termes du dispositif des écritures des parties ne statuera pas sur cette prétention.
2- L'appel provoqué de la Société Générale sera en revanche déclaré recevable.
3- Aux termes de l'article L 626-27 du code de commerce, en cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l'exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement. Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan. Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.
4- Il ressort des pièces produites aux débats que le pacte 2021 a été réglé avec retard et que le pacte 2022, exigible à la date à laquelle le tribunal a statué, n'a pas été réglé. A ce jour, l'attestation produite aux débats par l'appelante ne permet pas, contrairement à ses dires, d'établir qu'elle dispose des fonds disponibles pour régler ce pacte.
5- Dès lors, et même si le commissaire au plan ne visait que l'inexécution du pacte 2021 seul exigible à la date de sa requête, il convient de juger que le débiteur n'a pas respecté le plan de redressement adopté par le tribunal qui a pu à bon droit le résoudre.
6- Par ailleurs, la cour relève que tant le commissaire à l'exécution au plan que les parties intervenantes ont bien sollicité lors de l'audience l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. La Société Générale soutient avec raison que sa créance arrêtée par le juge commissaire le 1er mars 2019 à hauteur de 7 122 209,39 euros redevient immédiatement exigible du fait de la résolution du plan, sous déduction de la somme versée au titre du pacte 2021, et que le débiteur ne justifie d'aucun actif disponible susceptible de lui permettre de faire face au règlement immédiat d'une somme aussi importante, ce qui caractérise son état de cessation des paiements.
7- Les premiers juges ont ainsi à bon droit constaté que l'appelante était en état de cessation des paiements et ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. La décision de première instance sera confirmée.
8- Les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel provoqué de la Société Générale,
Confirme la décision rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux le 15 février 2023,
y ajoutant,
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président